Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 août 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°827
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV35
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
19 août 2025
[X]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du Vu l’interdiction de territoire français prononcée par le tribunal Correctionnel de MARSEILLE le 15/04/25 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/07/25, notifiée le même jour à 11h32 concernant :
M. [H] [X]
né le 19 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 24/07/25, confirmé par ordonnance de la cour d’appel du 25/07/25 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18/08/25 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 25/04053 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19/08/25 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] le 20 Août 2025 à 11h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M [U], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [H] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 15 avril 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 21 juillet 2025 à 11h32, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [X] le 24 juillet 2025 et confirmée en appel le 25 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 août 2025 à 16h20, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 août 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 août 2025 à 11h20. Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement.
A l’audience, Monsieur [X]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en en Tunisie, qu’il a des problèmes médicaux d’ouïe et de vue, qu’il était soigné en détention, qu’il est arrivé en France en 2016 après avoir été remis en Tunisie à un orphelinat par sa mère, qui est elle-même venue en France, qu’il veut se soigner et retrouver sa mère en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement et relève que la préfecture ne produit pas les documents selon lesquels M. [X] n’est ni tunisien, ni marocain,
Soutient que M. [X] souffre de problèmes médicaux pour lesquels un suivi était en cours en détention.'
Les ordonnances produites justifient d’un suivi médical en détention et de la nécessité d’un appareillage auditif et de lunettes.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient le défaut de perspectives d’éloignement.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [X] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 21 juillet 2025. Cette demande a été renouvelée le 18 août 2025. La préfecture mentionne de façon constante que M. [X] n’a pas été reconnu comme un ressortissant tunisien, ni marocain. Il est exact qu’elle ne produit pas les réponses de ces autorités. Il est relevé que M. [X] a fait l’objet d’au moins cinq obligations de quitter le territoire ainsi que de plusieurs assignations à résidence, sous différentes identités, auxquelles il ne s’est pas conformé et que cette absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes et marocaines a pu intervenir lors de précédentes rétentions. En outre, M. [X] ne conteste pas ne pas avoir été reconnu comme marocain, ni comme tunisien dans la mesure où il explique ne pas avoir pu solliciter de documents d’identité en Tunisie car il avait été placé dans un orphelinat. Il y a donc lieu de considérer que le défaut de production de la réponse même de la Tunisie et du Maroc ne fait pas grief à M. [X], a fortiori dans la mesure où cet élément ne plaide pas en faveur de perspectives d’éloignement raisonnables.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la mesure de rétention':
Les ordonnances produites justifient de la nécessité d’un appareillage auditif et de lunettes. Il n’est pas établi une incompatibilité de l’état de santé de M. [X] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [X] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] :
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 21 mars 2023. Assigné à résidence par arrêté du 15 novembre 2023, il ne s’est pas soumis aux obligations qui lui incombaient à ce titre.
Il a été condamné par la cour d’appel d’Aix en Provence le 2 juillet 2024 pour escroquerie en récidive et maintien irrégulier sur le territoire national à 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, du 30 septembre 2021 à 15 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour vol aggravé et du 8 juin 2022 à 2 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français. Il a été condamné le 15 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il a été incarcéré du 13 avril 2025 au 21 juillet 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Août 2025 à 18h55
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [X], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [X], pour notification par le CRA,
Me Philippa DEBUREAU, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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