Infirmation partielle 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 6 juin 2023, n° 22/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 septembre 2022, N° 22/01399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ CPAM DE L' ISERE ( RCT ) |
Texte intégral
N° RG 22/03544 et 21/3565 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LRAC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 6 JUIN 2023
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/01399) rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 14 septembre 2022, suivant déclaration d’appel du 30 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S], assuré auprès de la société AXA France IARD, circulait à bord de sa voiture le 8 août 2019 sur une voie communale, [Adresse 8] en direction de [Localité 10] (38).
Une motocross pilotée par M. [C] circulait sur la même voie de circulation.
Une collision s’est produite entre les deux véhicules.
Par assignation délivrée le 28 octobre 2020 à la SA AXA France au contradictoire de la CPAM de l’Isère, M. [C], Mme [B] et leur fils [W], ont saisi le juge des référés aux fins d’ordonner l’expertise médicale judiciaire de M. [M] [C].
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise et alloué à M. [M] [C] une provision de 8 000 euros et des provisions aux victimes par ricochet.
Par déclaration en date du 3 octobre 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel de l’ordonnance en intimant M. [M] [C] et la CPAM de l’Isère mais également Mme [I] [B] et M. [W] [C], victimes par ricochet (RG 22-3565).
L’expert a déposé son rapport définitif en date du 15 décembre 2021.
Par assignation délivrée le 5 juillet 2022, M. [C] a sollicité du juge des référés une somme provisionnelle à valoir sur ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a alloué à M. [C] une somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice outre une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 septembre 2022, la SA AXA France IARD a interjeté appel de l’ordonnance en intimant M. [M] [C] et la CPAM de l’Isère (RG 22-3544).
Par avis en date du 20 octobre 2022, son conseil a été avisé de la fixation de l’affaire à l’audience du 21 mars 2023, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’expertise déposée le 15 décembre 2021 étaient les suivantes :
« M. [C] a été victime d’une fracture ouverte de la jambe gauche avec de graves séquelles définitives : douleur récurrente du membre inférieur gauche, raideur de de cheville gauche, douleur du genou gauche, boiterie, inégalité de longueur.
Réserve : ablation de matériel à envisager en 2022 avec possibilité d’amélioration très minime et surtout risque d’aggravation locale (infection, algodystrophie) et d’autre part arthrose hautement probable sur sa cheville.
Perte de gains professionnels (PGPA)
En arrêt maladie au moment de l’accident mais plus en maladie professionnelle, car en cours de reclassement. Il ne pouvait pas exercer son activité professionnelle jusqu’au 2 mai 2021 et inscrit à Pôle emploi depuis pour trouver un travail adapté à son handicap.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
— À 100% du 8.08.2019 au 3.09.2019 (hospitalisation 27 jours plus le 24.10.2019, intervention au CHU).
Du 29.10.2020 au 1.11.2020 (intervention au CHU)
— À 75% du 04.09.2019 au 23.10.2019, veille de l’intervention (pas d’appui, déplacement en fauteuil roulant) : 50 jours
Du 2.11.2020 au 15.12.2020.
— À 50% du 25.10.2019 au 08.12.2019 : port d’une botte de marche pendant un mois, soit du 25 10 19 au 8.12.19 : 45 jours.
— À 30% du 09.12.2019 jusqu’au 28.10.2020 en raison de l’absence de consolidation (Cannes de temps en temps, conduite limitée)
— A 30% du 16.12.2020 au 16 janvier 2021
— A 20% du 17 janvier 2021 jusqu’à la reprise de la conduite le 27 février 2021
— A 15% du 28 février 2021 jusqu’au 3 mai 2021
— A 10% du 4 mai 2021 jusqu’au 24 septembre 2021 (consolidation)
— Consolidation : la date retenue est le 24 septembre 2021
— SoufFrances endurées : en raison des 3 hospitalisations, des 5 interventions chirurgicales, de la longue et lente rééducation, les soufFrances endurées ne seront pas inférieures à 4,5/7. Pretium doloris à 4,5/7.
— Déficit fonctionnel permanent : 10% de DFP compte tenu des différents éléments (raideur de cheville, raccourcissement, troubles de la sensibilité)
— Assistance par tierce personne : celle-ci était nécessaire à la sortie de l’hôpital :
— période à 75% : 2h par jour pour l’habillage, les soins, la préparation des repas, les déplacements.
— Période à 50% : aide après reprise de la reprise de la marche avec appui à raison d’une heure par jour
— Période à 30% : 3h par semaine – Aide humaine nécessaire pour s’occuper de son enfant pendant son hospitalisation et pendant les périodes à 75% et 50%. Et compte tenu des séquelles définitives et du handicap : 1h par semaine d’aide humaine pour les travaux lourds de la maison me paraît utile pour l’avenir.
— Dépenses de santé futures : port de semelles orthopédique : une paire par an. Rééducation pour maintenir la trophicité du membre et la mobilité de la cheville. 2 fois par mois.
— Frais de logement adapté : frais de véhicule adapté : achat d’un fauteuil de repos électrique et d’un lit à réglage électrique. Acquisition souhaitable d’un véhicule à boîte de vitesse automatique pour économiser son membre inférieur gauche.
— Perte de gains professionnels futurs :
Changement d’activité professionnelle obligatoire, il ne peut plus pratiquer son métier de soudeur.
— Incidence professionnelle : a toujours eu des métiers manuels, difficultés d’effectuer des travaux de force, situation debout pénible, conduite d’engin difficile (autocar, engin de chantier). Périmètre de marche limité.
Impossibilité de faire un métier physique en intérieur et extérieur.
Recommandation d’un travail sédentaire.
— Préjudice scolaire universitaire ou de formation : néant
— Préjudice esthétique temporaire : le préjudice esthétique temporaire est de 4/7 jusqu’en janvier 2021 et le préjudice permanent et de 3/7.
— Préjudice sexuel : M. [C] constate une baisse de libido du fait des difficultés positionnelles : il ne peut pas se mettre à genoux et le contact de la peau est difficile par sa partenaire.
— Préjudice d’agrément : Mr [C] ne peut plus courir, ne plus faire de moto car il ne peut plus changer les vitesses, il ne peut plus faire de jet ski, ni de karting, ni de randonnée, ni de ski. Impossibilité définitive de jouer au football, de faire du patin à glace. Il est probable que cette situation soit définitive compte tenu de l’état séquellaire. (Il ne peut plus pratiquer que de la pétanque et des fléchettes) ».
Les deux dossiers RG22-3544 et RG22-3565 sont venus à l’audience de plaidoirie du 21 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— prendre acte de ce que la concluante s’en rapporte sur la demande de jonction entre les procédures RG 22/03565 et RG 22/03544 ;
Et statuant à nouveau,
— juger que le juge des référés ne pouvait pas apprécier la faute de M. [C] en tenant compte du comportement de l’autre conducteur, M. [S] ;
— juger qu’il existe des contestations très sérieuses sur le droit à indemnisation de M. [C] en raison de l’existence de fautes susceptibles de réduire ou d’exclure le droit à indemnisation de ce dernier ;
Partant,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond sur l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [C] à payer à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement si d’aventure la cour statuant comme en matière de référé rejetait l’existence de contestations sérieuses,
— limiter à 15 000 euros le montant de la provision allouée à M. [C] à titre d’avance sur son indemnisation définitive pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— rejeter la demande de provision ad litem pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— rejeter toute condamnation de la concluante à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AXA France étant légitime au regard des faits de l’espèce à contester le droit à indemnisation de M. [C] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— il existe des contestations sérieuses justifiant de ne pas faire droit à la demande de provision ;
— à compter de l’instant où une faute de conduite peut être soulevée, même légère, à l’encontre du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’obligation à réparation de l’assureur est sérieusement contestable et ne peut donner lieu au versement d’une provision (Arrêt Cass, Civ2, 3 mai 2018, pourvoi n°17-17.280 ; Arrêt Cass, Civ2, 25 juin 2020, pourvoi n°19-15.066) ;
— M. [C] ne saurait prétendre que les circonstances de l’accident seraient indéterminées puisqu’il existe ici un témoin et les éléments de l’enquête de gendarmerie ;
— le témoin énonce que la moto a voulu soudainement faire demi-tour alors que le véhicule allait le dépasser ;
— la faible alcoolémie de M. [S] de 0,30 mg/litre d’air expiré n’a pas eu d’incidence avec la survenance de l’accident ;
— la motocross de M. [C] n’était ni homologuée ni assurée ;
— M. [C] ne disposait pas du permis moto ;
— une motocross non immatriculée, ni homologuée n’est pas autorisée à circuler sur route, quand bien même celle-ci serait secondaire ;
— la moto avec laquelle circulait M. [C] n’était équipée ni de rétroviseurs ni de clignotants notamment ;
— il est de jurisprudence constante qu’en matière d’accidents de la circulation, pour apprécier la faute du conducteur de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, il convient de faire abstraction du comportement des autres conducteurs (Arrêt Cass crim, 21 novembre 2017 / n° 16-86.072 ; Arrêt CA Grenoble, 7 mars 2017, n° 15/00596 ; Arrêt Cour de cassation – 2e chambre civile, 27 mai 2021 / n° 20-12.932) ;
— subsidiairement, elle énonce que les sommes sollicitées par M.[C] ne présentent plus de caractère provisionnel et relèvent de la compétence du juge du fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [M] [C] (RG22/3544), M. [M] [C], Mme [I] [B] et M. [W] [C], mineur (RG22/3565) demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des causes pendantes sous les n° RG22/03565 et RG 22/03544 ;
— dire non fondés les appels de la SA AXA France IARD contre les ordonnances du juge des référés du 17.03.2021 ((RG n°20/02490) et du 14.09.2022 (RG n°22/01399) ;
— déclarer les appels incidents de M. [M] [C] contre les deux ordonnances précitées, recevables et fondés ;
Par conséquent,
— réformer l’ordonnance déférée du 17.03.2021 en ce qu’elle alloue une indemnité provisionnelle à M. [C] de 8 000 euros et une provision ad litem de 1 000 euros ;
— réformer l’ordonnance déférée du 14.09.2022 en ce qu’elle alloue une indemnité provisionnelle à M. [C] de 30 000 euros ;
Statuant de nouveau,
— condamner la SA AXA France IARD à payer à M. [M] [C] :
* la somme de 1 200 € à titre de provision ad litem,
* la somme de 252 312,20 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 08.08.2019 ;
— confirmer les ordonnances déférés pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner la SA AXA France IARD à payer aux concluants, une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
— ils présentent les faits et la procédure ;
— la contestation par un assureur de son obligation indemnitaire à l’égard d’une victime d’un accident de la circulation, ne constitue pas en soi, une contestation sérieuse ;
— le cas contraire, l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile serait purement et simplement vidé de sa substance ;
— ils rappellent l’article 4 de la loi Badinter et font état du montant non sérieusement contestable de la provision ;
— il résulte de l’examen du procès-verbal de la gendarmerie qu’aucune faute de nature à réduire ou à exclure le droit à indemnisation de M. [C] n’est mise en évidence ;
— les traces de freinage du véhicule de M. [S] relevées par les gendarmes montrent amplement que la distance réglementaire n’a pas été respectée ;
— cette man’uvre de dépassement initiée par le conducteur [S], sur une route étroite sans respecter la distance de sécurité nécessaire, est la cause de l’accident ;
— par ailleurs, la vitesse à laquelle circulait le conducteur [S] n’était pas adaptée à la configuration des lieux ;
— [M] [C] fait état de ses différents préjudices, avec notamment la nécessité d’avoir recours à une tierce personne ;
— il insiste sur les souffrances endurées et sur son préjudice d’agrément ;
— il sollicite que plusieurs postes soient réservés, s’agissant notamment de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, des frais de logement et de véhicule adaptés.
La déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 24 octobre 2022 à la CPAM de L’Isère par remise à Mme [U] [P], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 16 janvier 2023 à la CPAM de L’Isère par remise à Mme [D] [X], responsable d’agence, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Les conclusions de M. [M] [C] ont été signifiées le 16 décembre 2022 à la CPAM de L’Isère par remise à M. [K] [H], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
La CPAM de L’Isère n’a pas constitué avocat.
Les clôtures sont intervenues respectivement les 22 février 2023 et 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction :
Les deux procédures RG22/3544 et RG22/3565 concernent la même affaire et il est donc, de bonne justice, de procéder à leur jonction.
Sur l’existence d’une contestation sérieuse :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le magistrat statuant en référé, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de M. [M] [C], à titre personnel, force est de constater que les responsabilités dans l’accident restent discutées en présence de nombreuses anomalies de conduite et de comportement :
— la présence de M. [M] [C] sur une moto non homologuée et non autorisée à circuler sur la voie publique est répréhensible ;
— le témoin de l’accident confirme une manoeuvre de demi-tour brusque de la moto au moment où l’automobiliste entreprend un dépassement dans une ligne droite ;
— M. [M] [C] a indiqué lui-même lors de son audition par les gendarmes qu’il s’est déporté vers le milieu de la chaussée ;
— la largeur de la chaussée est étroite (voie communale bitumée) ;
— l’automobiliste a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de 0,30 mg d’alcool pur par litre d’air expiré, soit un taux contraventionnel ;
— il a été verbalisé de ce chef ;
— le témoin a indiqué que la motocross et l’automobile ne roulaient pas vite ;
— la motocross ne disposait pas de clignotants, ni de rétroviseurs ;
— le motard ne possédait pas de permis pour conduire ce type de véhicule (moto d’une cylindrée de 125 cm³) ;
— la motocross n’était pas assurée.
Au vu de ces éléments, il n’est absolument pas certain que l’assuré de la SA AXA France IARD conservera une partie de la responsabilité, cette détermination relevant in fine de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En effet, en se fondant sur les déclarations du témoin visuel, le brusque demi-tour d’une moto sans clignotants ni rétroviseurs, dans une ligne droite, conduite par un motard non-titulaire de la formation requise (défaut de permis) pourrait être considéré comme la cause exclusive de l’accident.
Dès lors, le préjudice des victimes par ricochet (l’enfant mineur [W] [C], âgé de 6 ans au jour de l’accident, et Mme [I] [B], compagne de M. [M] [C] et mère de l’enfant mineur [W]) suivra le sort de la responsabilité contestée dans l’accident de M. [M] [C] et ne pourra donner lieu à versement provisionnel.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse qui doit conduire à exclure le versement d’une quelconque provision, qu’elle soit ad litem ou à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de la victime directe et des victimes par ricochet.
La mesure d’expertise médicale restera valable, aux frais avancés de M. [M] [C].
Les condamnations de la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront elles-aussi le même sort que les provisions.
Les ordonnances entreprises seront infirmées des chefs indemnitaires provisionnels et quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], et Mme [I] [B], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], dont les demandes indemnitaires provisionnelles sont rejetées, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel des deux procédures.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA France IARD les frais engagés pour la défense de ses intérêts en première instance et en cause d’appel. M. [M] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], et Mme [I] [B], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction des deux procédures 22/3544 et 22/3565 sous le numéro unique 22/3544 ;
Infirme l’ordonnance entreprise du 17 mars 2021 en ce qu’elle a :
« – condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [M] [C] la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [M] [C] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [I] [B] la somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
— condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [I] [B] et M. [M] [C], en représentation de leur fils [W] [C], la somme provisionnelle de MILLE EUROS (1 000 €) à valoir sur la réparation du préjudice personnel de l’enfant ;
— condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [M] [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance » ;
Confirme l’ordonnance entreprise du 17 mars 2021 pour le surplus ;
Infirme l’ordonnance entreprise du 14 septembre 2022 en ce qu’elle a :
« – condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [M] [C] la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné la SA AXA France IARD à verser à M. [M] [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA AXA France IARD aux dépens de l’instance » ;
Confirme l’ordonnance entreprise du 14 septembre 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau de chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’existence de contestations sérieuses dans la détermination des responsabilités dans l’accident de voie publique de M. [M] [C] en date du 8 août 2019 s’oppose au versement de toute provision, qu’elle soit ad litem ou à valoir sur l’indemnisation future des préjudices de la victime directe et des victimes par ricochet ;
Condamne in solidum M. [M] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], et Mme [I] [B], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [M] [C], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], et Mme [I] [B], à titre personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur [W] [C], aux dépens de première instance et d’appel des deux procédures.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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