Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 16 décembre 2021, N° 20/3655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MPA MULTI PASSIONS ADHESIF c/ SAS SMARTFOCUS FRANCE |
Texte intégral
SARL MPA MULTI PASSIONS ADHESIF
C/
SAS SMARTFOCUS FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00199 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4JW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 20/3655
APPELANTE :
SARL MPA MULTI PASSIONS ADHESIF, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Sophie BOUCHARD-STECH, membre de la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS SMARTFOCUS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
assistée de Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 pour être prorogé au 04 Juillet 2024, 03 Octobre 2024, 24 Octobre 2024 puis au 07 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2009, la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif (M. P.A.) a souscrit auprès de la société Emailvision un contrat de licence portant sur l’utilisation d’un logiciel d’e-mail marketing pour une durée de 36 mois à compter du 31 décembre suivant moyennant un prix de 23 400 euros HT pour un volume maximal d’envoi de 6 480 000 messages.
Par un avenant du 26 novembre 2012, la société Emailvision a consenti a la société M. P.A. une extension de 12 mois de la durée de consommation du volume d’envoi non consommé, soit du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013.
Par un nouvel avenant du 4 février 2013, les parties sont convenues qu’à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, il serait mis à la disposition de la société M. P.A. un volume de 3 000 000 d’e-mails, soit 250 000 par mois, pour une mensualité de 900 euros HT.
Le 26 novembre 2013, la société Emailvision a changé de dénomination pour devenir la société Smartfocus France.
Cette dernière a réclamé à la société M. P A. paiement d’une somme totale de 11 880 euros au titre des factures de l’année 2014 et après mise en demeure du 18 septembre 2014, lui a notifié le 4 juin 2018 la résiliation du contrat avant de la faire assigner, le 6 juillet 2018, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 24 décembre 2019, confirmé en appel, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a condamné la société M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la société Smartfocus :
— 11 880 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal, outre capitalisation des intérêts, à compter du 18 septembre 2014, date de la première mise en demeure ;
— 1 euro au titre de la clause pénale ;
— 25 920 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal, outre capitalisation des intérêts, à compter du 26 juillet 2016, date de l’assignation initiale ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de l’instance dont les frais de greffe.
Suivant déclaration au greffe du 16 février 2022, la société MPA a relevé appel de cette décision.
Prétentions de la société M. P.A. :
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, la société MPA demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
déclaré la SASU Smartfocus France recevable en son action ;
déclaré la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif mal fondée en ses écritures ;
condamné la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer il la SASU Smartfocus France au titre des factures de redevances la somme de 11 880 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal à compter du 18 septembre 2014, date de la première mise en demeure ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil, applicable en l’espèce ;
condamné la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la SASU Smartfocus France la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
condamné la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la SASU Smartfocus France au titre des redevances dues pour la période allant du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016, la somme de 25 920 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal à compter du 26 juillet 2018, date de l’assignation initiale ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil, applicable en l’espèce ;
condamné la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la SASU Smartfocus France la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif en tous les dépens et frais d’instance, en ce compris les frais de greffe ;
dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties Injustifiées et en tous cas, mal fondées, les en déboute.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que la société Smartfocus France ne justifie pas de la restitution de sa créance par BNP Factor et qu’elle est irrecevable en son action ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le contrat s’étant renouvelé par tacite reconduction pour une année la société Smartfocus ne peut demander que le paiement de la somme de 11 880 euros ;
— la débouter de sa demande de paiement de la somme de 25 920 euros ;
— la condamner à payer à la société M. P.A. Multi Passions Adhésif la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens de l’instance.
Prétentions de la société Smartfocus :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, la société Smartfocus entend voir :
— débouter la S.A.S. M. P.A. Multi Passions Adhésif de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant,
— assortir la condamnation aux intérêts, de l’anatocisme ;
en tout état de cause,
— condamner la S.A.S. M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la S.A.S.U. Smartfocus France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) sur la fin de non recevoir :
La société M. P.A. soulève le défaut de qualité à agir en paiement de la société Smartfocus aux motifs qu’elle a cédé ses factures à un factor, en a été payée et qu’elle ne justifie pas de la restitution de sa créance.
La société Smartfocus réplique que le contrat d’affacturage a été résilié et que le factor lui a restitué sa créance, la société M. P.A. ne justifiant pas avoir payé entre les mains du factor.
Il est justifié que par courrier du 20 novembre 2017, la société BNP Paribas Factor a notifié à la société Smartfocus la résiliation, au terme d’un préavis de trois mois, du contrat d’affacturage les liant, renvoyant à l’établissement d’un décompte ultérieur des différents frais contractuels.
L’affacturage est une opération par laquelle l’affactureur se fait transmettre des créances par leur titulaire, selon le mécanisme de la subrogation, en contrepartie de services incluant une opération de crédit et de recouvrement.
La résiliation du contrat d’affacturage met fin au mandat de recouvrement de telle sorte que les créances non recouvrées à cette date, qui ne peuvent plus être encaissées par le factor, donnent lieu à contre-passation d’écritures sur le compte de l’adhérent et restitution.
Il ne peut être contesté que la société M. P.A. n’a procédé au versement d’aucune somme entre les mains de BNP Paribas Factor avant la résiliation du contrat d’affacturage.
La société Smartfocus qui a donc été restaurée dans ses droits de créancière par l’effet de la résiliation, a donc qualité à agir en paiement de ces factures.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable en ses demandes.
2°) sur la demande en paiement :
La société M. P.A. considère que le contrat se trouve résilié depuis la fin de l’année 2013 et fait valoir que la société Smartfocus a reconnu dans son avis de suspension du 8 août 2014 et sa mise en demeure du 18 septembre suivant que le contrat s’est renouvelé pour un an et que son terme était le 31 décembre 2014, que le renouvellement par tacite reconduction ne pouvait en conséquence s’opérer pour 36 mois, le dernier avenant ayant modifié la durée initiale.
La société Smartfocus soutient que la société M. P.A. a continué à utiliser ses services après le 31 décembre 2013, soit après le terme de la prorogation résultant de l’avenant, que les redevances facturées jusqu’au 31 décembre 2014 sont dues.
Elle se prévaut de la tacite reconduction du contrat le 31 décembre 2013 pour une nouvelle durée de 36 mois, et non d’un an, l’avenant n°1 n’ayant eu pour effet que de prévoir une extension de la durée de consommation de 12 mois.
— - – - – -
Selon les termes de la convention du 9 décembre 2009, la durée du contrat était fixée à 36 mois à compter du 31 décembre 2009 pour prendre fin le 30 décembre 2012.
Il résulte de l’article 6 des conditions générales, que son renouvellement tacite était prévu pour des périodes d’une durée équivalente, sauf résiliation par l’une des parties au moins 30 jours avant la fin de la durée de validité en cours.
Il n’est ni démontré par la société M. P.A., ni même soutenu par elle qu’elle a procédé à la résiliation du contrat dans le délai de 30 jours au moins précédant son échéance du 30 décembre 2012.
L’avenant du 26 novembre 2012, dans son article 3, a fait bénéficier la société M. P.A. « d’une extension de durée de consommation de 12 mois, du 31 décembre 2012 au 30 décembre 2013 » au motif que, bien qu’ayant réglé la totalité de la licence, « le client n’a pas consommé la totalité de sa volumétrie ».
Le contrat initial prévoyait en effet que le montant total de la licence ouvrait un droit d’utilisation pour l’envoi d’un maximum de 6 480 000 messages jusqu’à la date de fin du contrat.
Les stipulations de cet avenant n’ont donc pas eu pour effet de modifier la durée du contrat, mais de permettre le report d’une année de la période d’utilisation des droits acquis et non consommés.
A défaut d’avoir été résilié conformément aux stipulations contractuelles, le contrat s’est trouvé renouvelé pour une nouvelle période de 36 mois.
Cependant, par un nouvel avenant du 4 février 2013, les parties ont déclaré modifier les termes du contrat à compter du 1er janvier 2013 et sont convenues à ce titre que :
« à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2013, le client dispose d’une volumétrie de 3 000 000 d’emails, soit 250 000 emails par mois, ce qui représente une mensualité de 900 euros HT /mois », les autres clauses du contrat restant en vigueur.
Ces nouvelles stipulations modifient les conditions particulières du contrat initial qui prévoyaient un montant total de la licence de 23 400 euros HT, facturé à hauteur de 650 euros/mois, en contrepartie d’un droit d’utilisation maximum de 6 480 000 messages jusqu’à la date de fin du contrat et par lesquelles la volumétrie était donc fixée sur toute la durée de l’engagement contractuel de trois années.
Les stipulations de l’avenant n°2 ont modifié le volume des messages, son rythme d’utilisation (250.000 emails/mois), le coût mensuel de la licence, mais également la durée de ces obligations réciproques ainsi déterminées pour la période du 1er au 31 décembre 2013, sans que soit par ailleurs prévu une renégociation de la volumétrie et du coût de la licence à l’issue de cette période, hypothèse ne figurant pas non plus dans les conditions générales du contrat initial.
Il s’en déduit que postérieurement au renouvellement du contrat le 31 décembre 2012, les parties ont réaménagé l’équilibre de leurs obligations réciproques et fixé à leurs rapports contractuels une nouvelle durée d’une année.
Conformément aux conditions contractuelles non modifiées, ce nouveau contrat s’est trouvé renouvelé pour une période équivalente, ce que confirment les mentions portées sur les factures émises par la société Smartfocus pour l’année 2014 qui indiquent : « nature du contrat : contrat 12 mois », comme les termes de ses courriers des 8 août et 18 septembre 2014 se référant expressément à une période de renouvellement de 12 mois et à un terme au 31 décembre 2014.
Par lettre recommandée du 4 juin 2018, la société Smartfocus a notifié à la société M. P.A. qu’à défaut de règlement de ses factures, elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation et aucun paiement n’étant intervenu dans le délai de régularisation de 30 jours offert, cette résiliation est devenue effective le 4 juillet 2014.
L’article 6 des conditions générales prévoyant une indemnité de résiliation équivalente aux sommes restant dues jusqu’au terme, la société M. P.A. est donc tenue, ce qu’elle reconnaît dans le dispositif de ses écritures, de s’acquitter des factures correspondant au droit d’utilisation du service concédé jusqu’au 31 décembre 2014.
La société Smartfocus qui a résilié le contrat avant son terme, a fait obstacle à son renouvellement au-delà de cette date et ne peut prétendre au paiement de sommes postérieures.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société M. P.A. au paiement de la somme de 11.880 euros augmentée des intérêts au taux contractuel avec capitalisation et infirmé en ce qu’il a mis à sa charge la somme complémentaire de 25 920 euros au titre des redevances dues pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2016.
La société Smartfocus sera déboutée de ce chef de demande en paiement.
3°) sur la clause pénale :
L’article 5 des conditions générales assortit les paiements effectués avec retard d’intérêts au taux de trois fois le taux légal et le défaut de paiement d’une indemnité égale à 10 % des sommes dues, en sus des intérêts majorés.
Ces dispositions qui ont clairement vocation à convaincre le cocontractant du nécessaire respect de ses obligations contractuelles, constituent une clause pénale soumise à la faculté de modération par le juge prévue à l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat conclu avant le 1er octobre 2016.
La majoration des intérêts de retard et l’indemnisation du défaut de paiement ne concourent pas au même objectif, la première visant à indemniser le créancier de ses coûts de trésorerie, la seconde à sanctionner le manquement contractuel.
Leur cumul n’apparaît pas manifestement excessif ce d’autant que la société M. P.A. qui admet devoir la somme de 11 880 euros, résiste au paiement depuis près de 10 années.
Le jugement qui a réduit l’indemnité à 1 euro sera infirmé et la société M. P.A. sera condamnée à payer à la société Smartfocus la somme de 1 188 euros au titre de la clause pénale.
4°) sur les dépens :
Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 16 décembre 2021, en ce qu’il a condamné la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la SASU Smartfocus les sommes de :
— 1 euro au titre de la clause pénale ;
— 25 920 euros augmentée des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le montant du taux légal, outre capitalisation des intérêts, à compter du 26 juillet 2016,
statuant à nouveau,
Condamne la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif à payer à la SASU Smartfocus la somme de 1188 euros au titre de la clause pénale,
Déboute la SASU Smartfocus de sa demande en paiement de la somme de 25 920 euros,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes de condamnation formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS M. P.A. Multi Passions Adhésif aux dépens de l’instance d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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