Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 sept. 2024, n° 22/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 novembre 2022, N° F21/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 4 ] EVENTS |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 508
du 25/09/2024
N° RG 22/02140 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIPD
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
25/09/24
à :
— LIGIER
— ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 21/00271)
S.A.S.U. [Localité 4] EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [S] a été embauché depuis le 13 février 1995 en qualité d’employé de maintenance, puis de chef d’équipe maintenance et logistique, et de chef d’équipe installation générale de la destination [Localité 4] par la société [Localité 4] Champagne Congrès, selon contrat de travail qui a été transféré à la SASU [Localité 4] Events. Il a été licencié pour motif économique le 9 février 2021.
Le 10 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à faire :
— Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 067,44 euros ;
— Condamner en conséquence la SASU [Localité 4] Events à lui payer les sommes suivantes :
o 16 194,94 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 38 247,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 6 060 euros de rappel de salaires,
o 606 euros de congés payés afférents,
o 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’une éventuelle exécution forcée.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2022, le Conseil de prud’hommes de Reims a fait droit aux demandes et en outre a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
La société [Localité 4] Events a interjeté appel le 19 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le salarié, et subsidiairement de ramener les dommages et intérêts à 6 202,32 euros et de condamner l’intimé à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant aux dépens y compris les frais d’exécution forcée et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Au préalable, il sera fait observer que le salarié ne formule pas de demandes de dommages-intérêts en réparation de préjudices liés au non-respect des critères ordres, mais invoque ce manquement comme moyen de contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de sorte que le moyen sera, le cas échéant, examiné sous cet angle.
1- Sur l’exécution du contrat de travail:
L’employeur indique que la mention « 13e mois » fait référence à une modalité de règlement du salaire, sans qu’elle ne puisse être apparentée à une prime de treizième mois selon la jurisprudence, et que par ailleurs aucune prime de 13e mois n’était prévue dans le contrat de travail du salarié.
Le salarié indique que le 13ème mois est une partie de son salaire, contractualisé par avenant, qui ne se confond pas avec la prime du 13ème mois qu’il a perçue, en usage dans l’entreprise.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande sans motiver sa décision.
Certes, le salarié supporte la charge de l’existence d’un usage. Cependant, il ne réclame pas paiement de la prime en exécution de l’usage qu’il dit exister dans l’entreprise, mais paiement de la 13ème part de son salaire prévu au contrat de travail. Or, l’employeur supporte la charge de la preuve du paiement effectif du salaire.
Celui-ci affirme, à raison, que le contrat ne prévoyait pas de prime de 13e mois, mais ne justifie pas comme il le prétend que ce qui était payé sous le libellé « Pr 13ème mois » était en réalité le paiement de la 13e mensualité du salaire de base prévue au contrat de travail.
En effet, ce n’est que dans le solde de tout compte établi en août 2021, après que l’employeur ait eu connaissance de la réclamation portée par le salarié devant le conseil de prud’hommes que la mention « 13ème mois » est apparue dans le solde de tout compte accompagné d’un bulletin de paie qui continuait à mentionner « Pr. 13ème mois ».
En conséquence, l’employeur ne justifie pas que la mention « Pr. 13ème mois » figurant sur les fiches de paie relevait d’une erreur matérielle de libellé, de sorte que la preuve du paiement du 13e mois de salaire n’est pas rapportée.
Par conséquent, il faut faire droit à la demande, au quantum non discuté, par confirmation du jugement.
2- Sur la rupture du contrat de travail:
— Sur le motif économique:
L’employeur se fondant sur l’article L1233-3 du Code du Travail définissant les conséquences du licenciement pour motif économique et le 3° qui permet « une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité », soutient que le licenciement est justifié.
Il rappelle que le groupe GL EVENTS comprend 3 secteurs d’activité dont le secteur dédié à la gestion d’espaces réceptifs pour le compte de collectivités locales nommé Pôle Venues, auquel est intégré la SASU Events. Il affirme que le groupe a subi les conséquences de l’épidémie de COVID 19 qui a engendré une baisse colossale de son chiffre d’affaires. Il souligne l’erreur du conseil de prud’hommes qui lui a appliqué l’alinéa 4 de l’article L 1233-3 1° du code du travail, exigeant une baisse de chiffre d’affaires sur 4 mois, alors que ce texte est applicable aux entreprises de plus de 300 salariés ; que l’effectif de la SASU [Localité 4] Events de 44 salariés au moment du licenciement permet de calculer la baisse du chiffre d’affaires sur deux mois consécutifs. Il ajoute que les aides d’Etat ont été tardives et attribuées au niveau du groupe et non pas du secteur d’activité; que compte tenu de la dégradation des comptes tant au niveau de l’entreprise que du groupe, une réorganisation était nécessaire pour éviter des licenciements plus importants.
Le salarié indique que le Société [Localité 4] Events est une filiale à 100% du groupe GL Events, leader dans l’évènementiel au niveau mondial, au capital social de 119 931 148 euros de sorte que les difficultés économiques et la nécessaire réorganisation doit s’apprécier au niveau du groupe à charge pour l’employeur de le démontrer. Il soutient que les résultats étaient en phase ascendante au moment du licenciement, en faisant observer que l’employeur refuse de communiquer les aides d’Etat dont il a bénéficié pendant l’épidémie de COVID 19, et que l’entreprise mère a expliqué dans la presse que le groupe s’était adapté et qu’il avait des liquidités importantes.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet après avoir rappelé les mauvais chiffres de l’année 2020 et les mauvaises perspectives de l’année 2021 l’employeur indique que les gains pour 2021 ne seraient pas suffisants pour assurer la pérennité et la compétitivité de la société. Il ajoute " considérant les motifs présentés, la société [Localité 4] Events se voit contrainte, afin de garantir sa survie, d’envisager de réduire ses effectifs. L’organisation de notre société a été redéfinie avec notamment la réorganisation de votre service et la catégorie auxquels vous appartenez entraînant la suppression de votre poste ".
Dans ce contexte, le conseil de prud’hommes n’avait pas à examiner l’existence d’une baisse consécutive du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres.
En effet, il faut rappeler les dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, qui dispose que : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
— " à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
— " 1* Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à:
— "a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
— "b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
— "c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
— "d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
— " 2 * à des mutations technologiques;
— " 3 * à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
— " 4* à la cessation d’activité de l’entreprise.
— « La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. »
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national , sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce."
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. "
En application de ce texte, la SASU [Localité 4] Events, filiale à 100% du groupe GL Events, doit donc faire la preuve que la suppression du poste du salarié au niveau de l’entreprise, résulte d’une réorganisation nécessaire de la sauvegarde de la compétitivité au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux autres entreprises du groupe GL Events établies sur le territoire national.
Il n’est pas contesté que la société [Localité 4] Events fait partie du pôle Venues du groupe, lequel pôle a pour mission de gérer un réseau de sites événementiels implantés dans des grandes villes en France et à l’international.
Si l’employeur produit effectivement les comptes de la société [Localité 4] Events et ceux du groupe GL Events qui montrent une situation dégradée au 31 décembre 2020 en raison de l’épidémie mondiale de COVID 19, aucune pièce du dossier ne renseigne la cour sur la situation des entreprises du groupe dépendant du même secteur d’activité et situées sur le territoire national.
Par conséquent, l’employeur est défaillant à rapporter la preuve que la suppression du poste de la salariée au niveau de l’entreprise, résulte d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité au niveau du secteur d’activité commun à l’entreprise et aux autres entreprises du groupe GL Events établies sur le territoire national.
Dès lors, le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de cette rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, lesquels doivent être compris entre 3 et 18,5 mois de salaire compte tenu d’une ancienneté de 26 années, soit une somme comprise entre 6 202,32 euros et 38 247,64 euros calculée sur la base d’un salaire brut mensuel non contesté de 2 067,44 euros.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son âge à la date de la rupture (56 ans), de la situation de chômeur indemnisé, justifiée jusqu’au mois de janvier 2022, la somme de 20 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, le salarié sera débouté, par infirmation du jugement concernant l’indemnité de licenciement, dans la mesure où le solde de tout compte et le bulletin de salaire d’août 2021 laissent apparaître qu’une indemnité de licenciement de 18 840 euros, supérieure à l’indemnité de 16 194,94 euros qu’il réclame, lui a été payée.
Dès lors qu’il ne soutient pas l’absence de paiement de la somme figurant à ce titre dans le bulletin de salaire du mois d’août 2021, la cour est fondée à considérer que l’indemnité qui y est mentionnée lui a été effectivement réglée de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
3- Sur les autres demandes:
— L’application des dispositions de l’article L 1234-5 du code du travail:
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, les conditions sont réunies pour faire application du texte précité dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
— Les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d’appel étant précisé que les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution forcée.
Débouté à ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Reims en ce qu’il :
— a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 38 247,64 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 16 194,94 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Déboute M. [D] [S] de ses demandes tendant à faire condamner l’employeur à lui payer une somme à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne La SASU [Localité 4] Events à payer à M. [D] [S] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement, par la SASU [Localité 4] Events, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute la SASU [Localité 4] Events de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SASU [Localité 4] Events à payer à M. [D] [S] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l’instance d’appel qui ne comprennent pas les éventuels frais d’exécution forcée.
La Greffière Le Président
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