Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/19497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 24/19497;24/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 4 SEPTEMBRE 2025
(n° 328 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19497 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMW4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 octobre 2024 – président du TJ de [Localité 12] – RG n° 24/00174
APPELANTE
Mme [I] [R] veuve [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIMÉS
M. [S] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Mme [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant Michel RISPE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Le [Date décès 8] 2024 est survenu le décès de [B] [K], de son vivant exploitant agricole à titre individuel, laissant pour lui succéder ses deux enfants [X] et [S] [K] (ci-après désignés comme étant 'les consorts [K]'), ce dernier étant salarié à temps complet de cette exploitation, ainsi que sa veuve Mme [R], dont le défunt était séparé et avec laquelle il était en instance de divorce.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, les consorts [K] ont fait assigner en référé Mme [R] par devant le président du tribunal judiciaire de Sens aux fins de :
'Vu les dispositions de l’article 484, 808, et suivants du code de procédure civile et 815-6 du code civil,
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé, de :
' ordonner la désignation de M. [S] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre M. [S] [K], Mme [X] [K] et Mme [I] [R] sur l’exploitation inscrite au numéro SIRENE 408 146 397, suite au décès de [B] [K] survenu le [Date décès 8] 2024, avec la mission suivante :
— Procéder à toute déclaration administrative requise ;
— Prendre toute disposition avec un tiers et notamment signer un ou des contrats pour réaliser les travaux à façons et tous autres travaux dans l’intérêt de l’exploitation céréalières et des animaux (vente des cultures et des animaux, achats de produits….)
— Représenter l’indivision de l’exploitation [B] [K] auprès de tous partenaires et organismes et notamment les organismes bancaires, comptables, fiscaux, sociaux, vétérinaires, coopérative…)
— Représenter le cas échéant l’exploitation [B] [K] devant toute juridiction;
— Communiquer tous les documents de l’exploitation [B] [K] au notaire en charge de la succession du défunt;
Plus généralement, prendre toute disposition nécessaire au bon fonctionnement de la gestion courante de l’exploitation de feu [B] [K].
' dire que la mission aura une durée d’un an et qu’à l’issue de ce délai, un rapport sera remis au tribunal.'
Lors de l’audience du 17 septembre 2024 où l’affaire a été appelée, Mme [R] n’a pas comparu, ni n’était représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Sens, statuant en référé, a fait droit à la demande des consorts [K] et a :
désigné M. [S] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision existant entre M. [S] [K], Mme [X] [K] et Mme [I] [R] sur l’exploitation inscrite au numéro Sirene 408 146 397, suite au décès de [B] [K] survenu le [Date décès 8] 2024, avec la mission suivante :
' procéder à toute déclaration administrative requise,
' prendre toute disposition avec un tiers et notamment signer un ou des contrats pour réaliser les travaux à façons et tous autres travaux dans l’intérêt de l’exploitation céréalières et des animaux (vente des cultures et des animaux, achats de produits'),
' représenter l’indivision de l’exploitation [B] [K] auprès de tous partenaires et organismes et notamment les organismes bancaires, comptables, fiscaux, sociaux, vétérinaires, coopérative'),
' représenter le cas échéant l’exploitation [B] [K] devant toute juridiction,
' communiquer tous les documents de l’exploitation [B] [K] au notaire en charge de la succession du défunt,
' plus généralement, prendre toute disposition nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation [B] [K],
dit que cette mission est effective pour une durée d’un an à l’issue de laquelle M. [S] [K] sera tenu de remettre un rapport au tribunal ;
laissé les dépens à la charge des requérants.
Par déclaration effectuée par voie électronique auprès du greffe le 18 novembre suivant, Mme [R] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance en ce que le premier juge a désigné M. [S] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [R] a demandé à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a nommé M. [S] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision,
nommer en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision un administrateur neutre et qualifié, lequel pourrait être le Bureau [9] situé [Adresse 2] [Localité 1], pris en la personne de Me [N] [V],
dire que la mission de l’administrateur sera telle qu’elle a été définie par le premier juge,
y ajoutant,
juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée selon les usages en vigueur dans le ressort du tribunal judiciaire d’Auxerre et qu’elle sera mise à la charge de l’indivision, étant précisé que la provision sera versée solidairement par les indivisaires par préférence sur les fonds de l’indivision,
déclarer irrecevable et mal fondée la demande de fixation de la rémunération de M. [S] [K] à percevoir sur les fonds de l’indivision de l’exploitation,
déclarer irrecevable et mal fondée la demande aux fins de versements des primes PAC sur le compte de l’indivision de l’exploitation opposable à Me [A], notaire,
condamner les intimés à verser à Mme [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens sauf en ce qui concerne les frais de l’administrateur pris sur les fonds de l’indivision successorale, à défaut partagés par tiers entre les parties.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, les consorts [K] ont demandé à la cour de :
à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise et débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
fixer la rémunération de M. [S] [K] durant l’exercice de sa mission à la somme nette de 2.000 euros depuis le 15 Octobre 2024, qui sera prélevée sur le compte de l’exploitation de l’indivision [K],
juger que M. [S] [K] doit percevoir l’intégralité des revenus liés à l’exploitation, objet de la présente mission et notamment les primes [11] qui sont actuellement détenues en l’étude de Me [F] [A], notaire à [Localité 13], en charge de la succession de [B] [K],
dire que la présente décision sera opposable au notaire, Me [F] [A] qui devra se dessaisir des fonds reçus de la PAC sur le compte de l’exploitation gérée par M. [S] [K],
à titre subsidiaire,
juger que Mme [R] fera l’avance des frais du tiers qui sera désigné par la cour d’appel de Paris,
en toutes hypothèses,
condamner Mme [R] à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
condamner Mme [R] à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 30 juin 2025.
La cour a recueilli l’avis des parties après avoir soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge des référés pour connaître de l’action engagée par les consorts [K].
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande de désignation de l’administrateur
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 125, alinéa 1er, du même code, 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours'.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Et, selon l’article 835 du même code, le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article 815-6 du code civil, dont le juge des référés a retenu l’application dans les motifs de sa décision, 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge'.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, 'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond'.
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que :
'A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours'.
En application des textes précités, le juge du fond, et non pas le juge des référés, a le pouvoir de désigner un indivisaire comme administrateur d’une indivision.
S’il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits qui lui sont soumis, il ne peut statuer en une qualité autre que celle dans laquelle il a été saisi. Ainsi, lorsque le président d’un tribunal est saisi en référé et a dès lors vocation à statuer par provision, il ne peut statuer au fond, mais doit constater que la demande n’entre pas dans ses pouvoirs. Il lui appartient alors de la déclarer irrecevable et de répondre qu’il n’y a lieu à référé, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Dès lors, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la cour doit soulever d’office cette fin de non-recevoir concernant la demande de désignation d’administrateur soumise au juge des référés alors qu’elle ne pouvait être portée que devant le juge du fond (cf. notamment Cass. 3ème civ., 28 mai 2025, n° 23-20.769).
Au cas présent, saisi en référé et statuant à ce titre, le premier juge a désigné M. [S] [K] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale de feu [B] [K], excédant ce faisant ses pouvoirs.
L’ordonnance entreprise doit dès lors être infirmée et l’action des consorts [K] déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser supporter aux parties la charge des dépens dont elles ont fait l’avance, le surplus étant partagé par moitié entre la partie appelante et les parties intimées.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action des consorts [K] irrecevable ;
Laisse à la partie appelante, d’une part, et aux parties intimées, d’autre part, la charge des dépens dont elles ont respectivement fait l’avance et dit que le surplus des dépens sera partagé par moitié entre elles ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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