Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 juin 2025, n° 22/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 25 novembre 2021, N° 15/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
ac
N° 2025/ 231
Rôle N° RG 22/00035 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT7H
[L] [F] épouse [H]
C/
[A] [U]
[D], [Y] [G] épouse [U]
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de TARASCON en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00543.
APPELANTE
Madame [L] [F] épouse [H]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D], [Y] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation du 6 février 1981 [L] [F] épouse [H] est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section CN [Cadastre 5] et [Cadastre 2], située à [Localité 11], son frère [B] [F] ayant reçu quant à lui la parcelle bâtie voisine cadastrée CN [Cadastre 4].
Aux termes de cet acte de donation, il est prévu une servitude de passage concédée par [B] [F] à sa soeur [L] [H] qui est ainsi rédigée «' sur la partie midi du relarg dépendant de l’immeuble à lui présentement attribué Section CN n°[Cadastre 4] pour permettre à cette dernière d’accéder du chemin du pigeonnier à l’immeuble à elle (sic) présentement attribué Section CN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2]. Ledit droit de passage aura une largeur de 4 mètres et son entretien se fera à frais communs'».
Selon acte notarié du 23 juillet 2010 [A] [U] et [D] [G] épouse [U] ont acquis la parcelle Section CN [Cadastre 4].
Reprochant aux époux [U] d’avoir aggravé la vue dont ils bénéficiaient en transformant une fenêtre en porte fenêtre avec balcon, et d’avoir creusé une tranchée dans l’assiette de la servitude qui entraîne la stagnation de l’eau par temps de pluie, Madame [H] les a fait assigner, par acte d’huissier en date du 23 mars 2015, devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de remise en état des lieux.
Par acte d’huissier du 24 février 2017, les époux [U] ont appelé en intervention forcée [J] [M], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Adresse 10][Cadastre 1], à laquelle ils reprochent d’avoir surélevé le niveau du sol en tapissant sa cour de gravier et d’avoir modifié l’écoulement naturel des eaux sur la servitude.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Juge de la mise en état a, avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [W] [P].
Monsieur [P] a déposé son rapport le 28 février 2020.
Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ces termes:
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de démolition du balcon de l’immeuble des époux [U].
CONDAMNE Madame [H] à déplacer son portail conformément aux préconisations de l’expert en page 21 de son rapport, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard’pendant un délai de 3 mois';
CONDAMNE les époux [U] à supprimer la jardinière mise à l’angle de leur terrasse dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois';
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de remise en état du passage';
CONDAMNE Madame [H] et les époux [U] à construire un bassin de rétention et équiper l’ensemble de leurs bâtiments de gouttières à raccorder à ce bassin chacun sur sa propriété, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant un délai de 3 mois';
CONDAMNE Madame [H] et les époux [U] à payer chaque année à hauteur d’un tiers chacun les frais d’apport de graviers sur la servitude de passage située sur la propriété de Madame [M], à charge pour celle-ci de leur communiquer la facture';
DEBOUTE Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire';
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,
CONDAMNE Madame [H] et Monsieur et Madame [U] chacun pour moitié à rembourser le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens et à payer en outre à Madame [H] d’une part et Madame [M] d’autre part chacune une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré en substance':
— sur la demande de suppression du balcon et de la porte-fenêtre qu’en remplaçant une simple fenêtre par une porte-fenêtre prolongée par un balcon avec escalier extérieur qui constitue l’entrée principale du gîte créé au premier étage de leur immeuble, les époux [U] ont aggravé la vue dont ils disposaient sur le fonds de Madame [H],
— que toutefois l’installation de panneaux de bois en cours de procédure jusqu’à l’aplomb de la porte-fenêtre
(palissades et brise-vue) permet désormais de limiter la vue,
— sur l’assiette de la servitude de passage, que Madame [H] a déplacé l’assiette de la servitude de passage et doit la rétablir en déplaçant son portail, en mettant le pilier Sud contre l’abri et ce conformément aux préconisations de l’expert en page 21 de son rapport tandis que les époux [U] devront supprimer la jardinière mise à l’angle de leur terrasse qui vient inutilement compliquer l’accès de Madame [H] à sa propriété';
— sur la remise en état de la servitude de passage, que d’après les dernières photographies et le rapport de l’expert judiciaire versés aux débats le terrain est désormais dans un état correct.
— sur l’écoulement des eaux pluviales, que la mise en place par Mme [M] de gravier sur sa parcelle n’a aucunement empêché l’écoulement des eaux pluviales des autres fonds mais a au contraire évité que le sol détrempé devienne boueux et moins praticable, que l’imperméabilité des sols des propriétés de Madame [H] et des époux [U] a été mise à mal par les travaux de construction qu’ils ont les uns et les autres réalisés sans pour autant compenser l’imperméabilité du sol';
— sur les demandes des époux [U], concernant le visiophone et la boite aux lettres, il est relevé qu’ils ne démontrent aucunement que Madame [H] les épierait soit en écoutant leur conversation soit en prenant des photos, que Madame [H] justifie avoir déplacé sa boite aux lettres côté voie publique sur le mur de Madame [M] en accord avec cette dernière, que l’empiétement de l’abri de jardin n’est pas démontré', que la servitude de canalisation en tréfonds préexistait à leur acquisition';
— sur les demandes de Mme [M] que le passage répété sur sa propriété en tant que fonds servant des véhicules de ses voisins ou de leurs visiteurs endommage le chemin de Madame [M].
Par acte du 3 janvier 2022 [L] [F] épouse [H] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022 [L] [F] épouse [H] demande à la cour de':
lnfirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il a':
débouté Mme [H] de sa demande de démolition du balcon de l’immeuble des époux [U],
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [U] sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à la remise des lieux dans leur état initial par suppression du balcon violant le principe de fixité des servitudes et constituant une aggravation de la servitude de vue pesant sur le fonds de Mme [H],
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il a condamné Mme [H] à déplacer son portail conformément aux préconisations de l’expert en page 21 de son rapport,
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [U] de leur demande en déplacement du portail, celui-ci étant implanté dans l’axe de l’assiette de la servitude de passage,
lnfirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en démolition de la dalle réalisée au droit de leur habitation par les époux [U] et de déplacement des bacs à fleurs,
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [U] à procéder à la destruction de cette dalle et au déplacement des bacs à fleurs qui empiètent sur l’assiette de la servitude de passage,
lnfirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il a condamné Mme [H] à construire un bassin de rétention et à équiper ses bâtiments de gouttières à raccorder à ce bassin sur sa propriété dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [U] et Mme [M] de toutes demandes à ce titre,
lnfirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de remise en état de l’assiette de la servitude de passage sur le fonds [U],
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [U] à procéder à la remise en état de l’assiette de la servitude de façon à permettre un usage normal de celle-ci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
lnfirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en ce qu’il a condamné Mme [H] à supporter la moitié des frais d’expertise,
Statuant à nouveau,
Condamner M. et Mme [U] à supporter la charge des frais d’expertise,
Et subsidiairement par moitié par M. et Mme [U] et par Mme [M],
Statuant sur les appels incidents de M. et Mme [U],
Débouter M. et Mme [U] de leur appel incident relatif à la suppression de la jardinière,
Débouter M. et Mme [U] de leur appel incident quant à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € en raison de l’emplacement du portail,
Débouter M. et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts de déplacement sous astreinte du visiophone et de la boite aux lettres,
Débouter M. et Mme [U] de leur appel incident relatif à l’abus de droit quant à l’ouverture du portail et de dommages et intérêts consécutifs,
Débouter M. et Mme [U] de leur appel incident relatif à la destruction de l’abri de jardin,
Débouter M. et Mme [U] de leur appel incident relatif à l’utilisation des tréfonds et de suppression de la canalisation sur le fondement de l’article 693 du Code Civil,
Débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes,
Condamner, M. et Mme [U] à payer à Mme [H] 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient':
— que les travaux réalisés, quand bien même un brise-vue aurait été installé, ont incontestablement pour effet d’aggraver les conditions d’exercice de la servitude de vue,
— que la servitude de passage a toujours été exercée au ras des façades de l’immeuble,
— qu’il résulte des photographies aériennes produites aux débats que l’assiette de la servitude de passage était parfaitement rectiligne et qu’elle se trouvait positionnée au ras des immeubles.
— que l’installation d’un portail postérieurement à la vente aux époux [U] n’a rien changé à la situation’car elle a installé son portail dans le prolongement de l’assiette de la servitude de passage';
— que les époux [U] ont réalisé au droit de leur habitation une dalle bétonnée et des bacs à fleur qui a pour conséquence de réduire l’assiette de ce droit de passage';
— qu’il résulte des photographies produites aux débats que les eaux de toiture s’écoulent dans un terrain herbeux capable de les absorber,
— qu’aucun document d’urbanisme ne préconise la création d’un bassin de rétention,
— qu’elle n’a pas réalisé de travaux depuis la date d’édification de sa maison d’habitation susceptible de provoquer une imperméabilisation des sols.
— que la stagnation des eaux résulte des travaux effectués sur le fonds [U]';
— que la dalle empiète sur l’assiette de la servitude de passage et qu’il en va également de même non seulement de la jardinière mais également des pots de fleurs';
— que le visiophone couplé à un interphone ne permet pas hormis lorsqu’un visiteur appui sur le bouton à l’extérieur d’écouter les conversations';
— qu’en mars 2016, compte tenu des problèmes de distribution qu’elle connaissait, Mme [H] a fixé la boite aux lettres sur le mur de Mme [M] à côté des autres boites';
— qu’elle ne commet aucun abus de droit s’agissant de l’absence de fermeture du portail car il est coincé par plusieurs grosses pierres';
— que les indications du procès-verbal de constat et du document d’arpentage ne permettent pas de caractériser l’empiétement de l’abri de jardin';
— qu’il existe une seule canalisation en tréfonds, dès lors la canalisation dont les époux [U] se plaignent qui traverse leur propriété est aussi celle qui permet l’évacuation de leur immeuble';
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022 [A] [U] et [D] [G] épouse [U] demandent à la cour de':
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A:
— condamné Madame [H] à payer chaque année à hauteur d’un tiers chacun les frais d’apport de graviers sur la servitude de passage située sur la propriété de Madame [M], à charge pour celle-ci de leur communiquer la facture,
— débouté Madame [H] de sa demande de démolition du balcon de l’immeuble des époux [U],
— condamné Madame [H] à déplacer son portail conformément aux préconisations de l’expert en page 21 de son rapport, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— débouté Madame [H] de sa demande de remise en état du passage,
— condamné Madame [H] à construire un bassin de rétention et équiper l’ensemble de leurs bâtiments de gouttières à raccorder à ce bassin chacun sur sa propriété, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— condamné Madame [H] à payer chaque année à hauteur d’un tiers chacun les frais d’apport de graviers sur la servitude de passage située sur la propriété de Madame [M], à charge pour celle-ci de leur communiquer la facture,
— débouté Madame [M] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU’IL A:
— condamné les époux [U] à supprimer la jardinière mise à l’angle de leur terrasse dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— condamné les époux [U] avec Madame [H] à construire un bassin de rétention et équiper l’ensemble de leurs bâtiments de gouttières à raccorder à ce bassin chacun sur sa propriété, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— condamné les époux [U] aux côtés de Madame [H] à payer chaque année à hauteur d’un tiers chacun les frais d’apport de graviers sur la servitude de passage située sur la propriété de Madame [M], à charge pour celle-ci de leur communiquer la facture,
— condamné Monsieur et Madame [U] pour moitié à rembourser le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens et à payer en outre à Madame [H] d’une part et Madame [M] d’autre part chacune une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
LA COUR, STATUANT DE NOUVEAU SUR CES CHEFS DE JUGEMENT,
DONNER ACTE aux époux [U] qu’ils offrent de régler pour 1/3 les travaux de mise en place de réseaux enterrés le long des parcelles C5123 [Cadastre 4] et [Cadastre 5] afin que les eaux de pluies soient évacuées jusqu’au réseau communal.
DEBOUTER Mme [M] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires
A titre principal
DEBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses demandes'
A titre subsidiaire, si le tribunal considère qu’il existe une aggravation de la servitude
ORDONNER la mise en place d’un brise-vue allant de leur façade côté [H], et se poursuivant à l’angle du balcon jusqu’à l’extérieur du cadre de la fenêtre préexistante au litige.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que des travaux doivent être fait pour remettre en état la servitude de passage
DIRE ET JUGER que l’entretien de la servitude de passage se fait à frais partagés
CONDAMNER en tant que de besoin Mme [H] à verser sa quote-part des frais exposés pour les travaux sur justificatif des factures
CONDAMNER Madame [H] à remettre son portail à l’endroit de la servitude, sous astreinte de 180 € par jour de retard à compter de la décision.
CONDAMNER Madame [H] à retirer sous astreinte le visiophone et la boîte aux lettres se trouvant sur le mur de séparation, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à venir .
CONDAMNER Madame [H] à verser aux époux [U] la somme de 8 000 € en réparation de leur préjudice résultant de l’atteinte à leur vie privée.
CONDAMNER Madame [H] à régler à M. et Mme [U] la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice de jouissance pour l’utilisation sans droit ni titre de leur terrasse comme passage de véhicule
CONDAMNER Madame [H] à régler à Monsieur et Madame [U] la somme de 2'000€ en réparation des dégradations subies sur la terrasse du fait des nombreux passages de véhicules
CONDAMNER Madame [H] à verser aux concluants la somme de 8'000€ au titre de l’abus de droit commis par Madame [H] à l’occasion de l’utilisation du passage chez les époux [U].
CONDAMNER Madame [H] à détruire de la partie de son abri empiétant sur le fonds des concluants, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision.
CONDAMNER Madame [H] à verser la somme de 6'000€ en réparation du préjudice subi du fait de cette construction empiétant sur le fonds des époux [U].
CONDAMNER Madame [H] à retirer ses tuyaux d’évacuation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à venir.
CONDAMNER Madame [H] à verser aux époux [U] la somme de 1'000€ à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation sans autorisation de leur tréfonds
CONDAMNER solidairement Madame [H] et Madame [M] à verser aux époux [U] la somme de 5'000€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Madame [H] et Madame [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER solidairement Madame [H] et Madame [M] à verser aux époux [U] la somme de 10'000€ au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de l’instance d’appel.
Ils soutiennent':
— qu’ils ont posé un brise-vue qui limite la vue, et que ce dispositif constitue une mesure de réparation suffisante';
— qu’il est patent, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que Madame [H] a déplacé l’assiette de la servitude de passage,
— que l’expert a constaté que l’emplacement du portail de Madame [H] n’est pas dans l’alignement de la servitude,
— que ceci entraîne un passage rapproché du portail des concluants, ainsi que sur la dalle de leur terrasse';
— que selon le procès-verbal d’huissier et l’expertise judiciaire, ils ont remis en état l’assiette de la servitude de passage';
— que la jardinière n’est pas posée sur l’assiette de la servitude de passage';
— que Mme [M] en modifiant la configuration de ses gouttières a contribué à aggraver l’écoulement des eaux sur son fonds,
— que l’expert judiciaire conclut que ce sont les travaux effectués par la Commune qui ont conduit à aggraver la faible déclivité du sol déjà existante, qui empêche l’écoulement des eaux pluviales, entraînant leur stagnation sur le fonds [M],
— que l’expert n’indique nullement les taux de responsabilité de chacun dans la survenance du phénomène d’inondation du fonds [M],
— que les travaux qu’ils ont réalisés ne sont donc pas la cause de l’aggravation de ce phénomène';
— que la solution proposée par l’expert est complexe et qu’ils privilégient la mise en place de caniveaux, avec raccordement par tuyaux enterrés au réseau d’eau public et s’engagent à prendre à leur charge pour 1/3 la mise en place de ce système,
— qu’ils sont prêts à participer pour un tiers, avec Mesdames [M] et [H], aux frais de dépose de graviers, puisqu’ils utilisent également ce passage';
— que la présence du visiophone contribue à aggraver la servitude de l’article 702 du code civil
— qu’elle commet un abus de droit en ne refermant pas le portail qu’elle doit franchir sur leur propriété,
— que selon le constat d’huissier du 12 novembre 2015 l’abri de jardin de Mme [H] empiète sur leur fonds';
— que selon le constat établi le 12 novembre 2015 , des canalisations en provenance du fonds [H] traversent la propriété [U] au nord Est de l’immeuble,
— que s’agissant d’une servitude discontinue, l’article 691 du Code civil interdit que la servitude s’acquiert par prescription';
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2022 [J] [M] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
' CONDAMNE Madame [H] et les époux [U] à construire un bassin de rétention et équiper l’ensemble de leurs bâtiments de gouttières à raccorder à ce bassin chacun sur sa propriété, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
' CONDAMNE Madame [H] et les époux [U] à payer chaque année à hauteur d’un tiers chacun les frais d’apport de graviers sur la servitude de passage située sur la propriété de Madame [M], à charge pour celle-ci de leur communiquer la facture.
' DEBOUTE Monsieur et Madame [U] du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
' CONDAMNE Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens et à payer en outre à Madame [H] d’une part et à Madame [M] d’autre part chacune une indemnité de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
' DEBOUTE Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
Statuant à nouveau,
ENTENDRE CONDAMNER les époux [U] à payer à Madame [M] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
ENTENDRE CONDAMNER les époux [U] à verser à Madame [M] la somme de 6.000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ENTENDRE CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens.
Elle réplique':
— que selon le rapport d’expertise judiciaire le point bas des trois fonds est situé au milieu de la propriété [M], que sa propriété est donc celle impactée par les inondations';
— que son fonds est dans une situation de cuvette qui reçoit les eaux des deux fonds voisins';
— que la dalle installée par les époux [U] a accru l’exposition du fonds [M] à l’écoulement des eaux et au risque d’inondabilité,
— que la solution idoine consisterait en la réalisation d’un puisard ou d’un bassin de rétention ayant vocation à retenir les eaux provenant du fonds de M. et Mme [U].
— que les parties à l’instance doivent prendre à leur charge l’entretien du chemin présent sur le fonds [M],
— que les époux [U] l’ont accusée d’avoir modifié la servitude, ce qui serait à l’origine des inondations de leur parcelle, et que cela est infondé';
— que l’absence de désordres affectant le fonds [U] et leurs accusations infondées caractérisent une procédure manifestement abusive dirigée à son encontre';
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de [A] [U] et [D] [G] épouse [U] comporte une demande de donner acte qui n’est pas considérée comme une demande au sens des dispositions du code de procédure civile si bien que la cour n’en est pas saisie.'
Sur les demandes formées par [L] [F] épouse [H]
1- sur la suppression du balcon
L’article 678 du code civil prévoit qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
[L] [F] épouse [H] soutient que la construction du balcon au premier étage du bâtiment appartenant aux époux [U] constitue une aggravation de la servitude de vue pesant sur son fonds puisqu’à l’origine il existait une fenêtre ouvrant sur un grenier.
L’état originel des lieux révélé par les photographies versées aux débats permet de constater que le bâtiment avant l’acquisition par les époux [U] disposait au premier étage d’une grande ouverture permettant une vue sur le fonds de l’appelante, sans balcon donc non accessible depuis l’intérieur. Cette ouverture a été modifiée en porte fenêtres permettant l’accès à un balcon.
Il est constant que la partie intimée a fait installer un brise vue sur le côté du balcon. Cette installation telle qu’elle résulte des constatations issues du procès-verbal d’huissier du 12 novembre 2015 permet de contenir la vue depuis le premier étage dans une configuration équivalente à celle qui prévalait aux modifications litigieuses.
Il s’ensuit qu’aucune aggravation de la servitude de vue n’est en conséquence démontrée par l’appelante. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- sur le déplacement du portail
L’articIe 702 du Code Civil dispose que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
[L] [F] épouse [H] soutient que l’assiette de la servitude de passage s’est toujours exercée au plus près de la façade des immeubles, qu’elle n’a donc pas modifié l’assiette lors de l’implantation de son portail d’entrée. Elle produit à cet égard des photographies des lieux, et verse aux débats des attestations de personnes qui confirment que le passage s’est toujours fait à cet endroit en l’état de la présence à l’époque d’un platane centenaire et d’un pilier supportant une pompe à eau qui s’écoulait dans un lavoir.
[A] [U] et [D] [G] épouse [U] soutiennent que l’installation du portail entraîne un déplacement de l’assiette de la servitude de passage.
La simple consultation de l’extrait de plan cadastral permet de constater que la servitude dont s’agit est clairement dessinée aux abords des platanes à l’extrême sud des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4], que le portail de Madame [H] n’en est distant que de 1, 36 mètres de leur façade, ce qui entraîne un passage rapproché de leur portail et sur la dalle de leur terrasse.
Aux termes de l’acte de donation du 6 février 1981, il est prévu une servitude de passage concédée par [B] [F] à sa soeur [L] [H] qui est ainsi rédigée «'sur la partie midi du relarg dépendant de l’immeuble à lui présentement attribué Section CN n°[Cadastre 3] [Cadastre 9] pour permettre à cette dernière d’accéder du chemin du pigeonnier à l’immeuble ci présentement attribué Section CN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 2]. Ledit droit de passage aura une largeur de 4 mètres et son entretien se fera à frais communs'».
L’expert judiciaire retient que le portail construit par Madame [H] a pour effet de rapprocher le passage des véhicules de la terrasse de la maison des époux [U].
Les photographies versées par [L] [F] épouse [H] qui représentent des moments familiaux ne permettent aucunement de constater que les véhicules circulaient sur la servitude de passage au raz des immeubles, puisque celles-ci ne font que reproduire des véhicules à l’arrêt, et sont insuffisantes à établir la distance entre le passage allégué et l’implantation des façades.
Ces mêmes observations prévalent pour les attestations communiquées, dont le contenu relatif à l’affirmation de l’existence du passage des véhicules au raz des façades en raison de la présence d’un chêne centenaire et d’un pilier supportant une pompe à eau sont contredites par les photographies issues tant du rapport d’expertise que de celles des parties qui permettent de constater que ces éléments anciens ne conduisent nullement à être contraint de circuler aux abords immédiats des façades des immeubles.
Il doit également être relevé que le portail litigieux a été édifié en 2010, postérieurement à l’instauration de la servitude de passage qui est décrite comme se situant sur la partie midi du relarg, soit la partie située au Sud. Cette description contredit les allégations de l’appelante sur l’existence d’un passage au plus près des immeubles, situation qui résulte en réalité de l’implantation du portail en 2010 et ne correspond pas à la topographie des lieux. Il s’ensuit que [L] [F] épouse [H] lors de l’implantation de son portail a modifié l’assiette de la servitude de passage.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement.
3- sur la demande de démolition de la dalle et du déplacement des bacs à fleurs
L’article 701 du code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
[L] [F] épouse [H] soutient que M. et Mme [U] ont réalisé au droit de leur habitation une dalle bétonnée sur laquelle ils ont installé des bacs à fleurs qui empiètent sur la servitude de passage. Elle produit au soutien de cette affirmation des photographies qui ne permettent aucunement de considérer que la dalle et les bacs à fleurs empiètent sur l’assiette de la servitude de passage.
Il sera à cet effet rappelé que les ouvrages critiqués se situent aux abords immédiats du bâtiment appartenant à la partie intimée et que [L] [F] épouse [H] a modifié l’assiette de passage conduisant au passage au raz des façades des véhicules. Elle ne peut dès lors soutenir que la présence de ces ouvrages rend l’usage de la servitude plus incommode alors qu’elle a participé à la modification de l’assiette de la servitude de passage.
Il n’est donc pas démontré que ces ouvrages empiètent sur l’assiette de la servitude de passage telle qu’elle a été instituée ni qu’ils conduisent à rendre son utilisation plus incommode. Ce d’autant que le déplacement du portail auquel [L] [F] épouse [H] est tenue permettra de restituer toutes ces commodités au passage initial.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné [A] [U] et [D] [G] épouse [U] à retirer les bacs à fleurs et confirmé pour le surplus.
4-sur la construction du bassin de rétention
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
[L] [F] épouse [H] conteste devoir réaliser cette installation, arguant qu’aucun document d’urbanisme ne préconise la création d’un bassin de rétention, qu’elle n’a pas réalisé de travaux depuis la date d’édification de sa maison d’habitation susceptible de provoquer une imperméabilisation des sols, et que la stagnation des eaux dans la cour résulte des travaux effectués sur le fonds [U].
L’expert judiciaire mentionne ceci': «' Nous avons tracé un profil à l’axe de la voie existante sur notre plan en annexe 5. Nous identifions un tracé quasiment horizontal avec une pente inférieure à 0,1% et des inversions de pente. De surcroît, le point bas de ce profil se situe au milieu de la propriété [M] qui se retrouve, par conséquent, inondée à chaque pluie intense. Cette configuration est d’autant plus aggravante que le secteur est très plat, favorisant une accumulation d’eau lors des épisodes pluvieux qui sont plutôt violents en Provence (') nous avons remarqué que la voie publique a été récemment goudronnée (…)au lieu que l’eau des propriétés des parties s’écoule sur la voie, c’est la voie, dépourvue de tout équipement en bordure qui déverse ses eaux par le portail d’entrée dans la propriété [M].'»
L’expert poursuit en indiquant que «'la construction sur la propriété [H] a imperméabilisé une grande partie de son terrain et il semble qu’aucune mesure compensatoire n’ait été prise. À tel point que les descentes d’eaux pluviales du toit de la maison s’écoulent directement sur le terrain . Ces eaux suivent alors la pente pour aller s’accumuler sur la propriété [M]. Le gravier ajouté sur cette dernière permet de marcher ou rouler sur un terrain solide plutôt que de patauger dans la boue mais n’empêche aucunement l’écoulement des eaux.'»
Les photographies versées aux débats permettent de constater la présence d’eaux stagnantes dans la cour, utilisée par les parties au litige pour rejoindre leurs habitations, et dans une quantité plus importante devant la parcelle appartenant à Mme [M].
Si l’expert caractérise la défaillance du fonds [H] dans la gestion des écoulements d’eaux pluviales et ne mentionne pas expressément la responsabilité des époux [U], il sera néanmoins relevé qu’en application de la règle susvisée il appartient à chaque propriétaire de mettre en 'uvre la gestion des écoulements d’eaux pluviales sur son fonds, situation qui fait défaut en l’espèce compte tenu des photographies versées aux débats.
La circonstance que des travaux de voirie réalisés par la commune aient un impact dans l’apport d’eaux supplémentaires sur le fonds [M] ne remet pas en cause la charge inhérente à chaque propriétaire foncier d’assurer la gestion des eaux pluviales présentent sur leur fonds.
Au cas d’espèce, la topographie des lieux qui conduit à un cheminement des eaux pluviales de l’ensemble des trois fonds sur le fonds de Mme [M] situé au point le plus bas impose aux propriétaires riverains de mettre en 'uvre les préconisations de l’expert.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
5- sur la demande de remise en état de la servitude de passage
[L] [F] épouse [H] soutient que les époux [U] ont endommagé l’assiette de la servitude de passage. Les photographies et attestations produites indiquent qu’à une période donnée ( 2014) l’assiette de la servitude de passage présentait des ornières et supportait la présence d’objets encombrants. Toutefois, [L] [F] épouse [H] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas la persistance de ces désagréments, qui semblent au demeurant résolus puisque les photographies issues du rapport d’expertise judiciaire déposé en 2020 n’en font pas état.
[L] [F] épouse [H] échoue en conséquence à établir le bien-fondé de sa demande, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de [A] [U] et [D] [G] épouse [U]
1- sur la suppression de la jardinière
Il a été statué sur cette demande dans les développements ci-avant. Le jugement sera infirmé sur la condamnation à l’enlèvement des jardinières.
2- sur la construction du bassin de rétention
Il a été statué sur cette demande dans les développements ci-avant en confirmant le jugement sur ce point.
3- sur la participation au paiement du gravier
[J] [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a statué sur une participation commune des trois fonds aux frais de pose de gravier.
[A] [U] et [D] [G] épouse [U] soutiennent que l’expert judiciaire n’a jamais préconisé la mise en place de graviers sur le fonds de celle-ci. Il résulte des remarques formulées par l’expert qui celui-ci retient que « Le gravier permet de marcher ou rouler sur un terrain solide plutôt que de patauger dans la boue mais n’empêche aucunement l’écoulement des eaux ».
Il n’est pas démontré en effet que l’apport de gravier soit juridiquement ou matériellement fondé, ce d’autant que celui-ci n’a pas d’intérêt démontré dans la stagnation des eaux pluviales, et que les deux parties adverses sont tenues de faire réaliser un bassin de rétention à cet effet.
Mme [M] qui échoue à caractériser le bien-fondé de sa demande en sera débouté, et le jugement infirmé sur ce point.
4- sur la destruction de l’abri de jardin
L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
[A] [U] et [D] [G] épouse [U] soutiennent subir un empiétement en raison de l’implantation de l’abri de jardin de [L] [F] épouse [H] sur leur fonds. Ils produisent un constat d’huissier du 12 novembre 2015 qui retient ceci': «'il ressort que l’abri édifié à l’ouest de la propriété [U] par Madame [H] se situe à 12 mètres 26 du mur Est de la propriété des époux [U], or, il apparaît sur le document d’arpentage réalisé le 5 septembre 1980 qu’entre les murs EST et OUEST de la propriété [U], il existe une distance de 12 mètres 40, que l’abri de Mme [H] empiète donc de 14 cm sur la propriété des époux [U]'».
Comme l’a relevé le premier juge les modalités de prise de cette mesure ne sont pas suffisamment précises et ne permettent pas à elles seules de vérifier un éventuel empiétement ni de caractériser un préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
5- sur l’enlèvement de la canalisation en tréfonds
Les intimés soutiennent que les canalisations en provenance du fonds de [L] [F] épouse [H] traversent leur propriété à l’Est alors qu’aucune mention de ce réseau d’assainissement n’est portée dans leur titre de propriété et que cette situation ne fait l’objet d’aucune servitude mentionnée à leur titre. Ils se fondent sur le constat d’huissier mentionné ci-dessus qui indique «' au pied de l’angle Nord-Est de leur maison ( les époux [U]) je constate la présence d’un trou au fond duquel une canalisation en PVC de 12 centimètres de diamètre est visible. Mme [U] me précise avoir creusé ce trou afin de rendre partiellement visible cette canalisation provenant de la maison de Mme [H]. Ce tuyau est positionné parallèlement à la façade Nord de la maison des requérants à environ 25 centimètres de celle-ci et semble provenir de l’immeuble voisin»
Cette constatation ne permet aucunement de caractériser l’existence d’une canalisation en tréfonds provenant du fonds voisin et traversant leur propriété. De même l’attestation de M.[S] produite par l’appelante qui évoque l’existence d’une canalisation creusée au Nord de la propriété [F] partant d’un cabanon attenant à la grange pour s’écouler dans le réseau collectif ne permet pas dans sa description de considérer que la canalisation litigieuse provient du fonds litigieux. La propriété de cette canalisation n’est donc pas rapportée.
[A] [U] et [D] [G] épouse [U] échouent par ailleurs à caractériser le préjudice résultant de la présence de ce tuyau.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs puisqu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une servitude de canalisation.
6- Sur les demandes indemnitaires au titre du l’utilisation de la servitude de passage
[A] [U] et [D] [G] épouse [U] soutiennent que le déplacement de l’assiette de servitude de passage conduit les véhicules à circuler sur leur terrasse. Pour autant, il sera retenu que les photographies versées aux débats permettent de constater que ladite terrasse est protégée de panneaux de bois qui empêchent ainsi tout passage de véhicules. De même bien que pèsent sur eux la charge de la preuve, ils ne démontrent pas plus qu’en première instance l’atteinte à la jouissance alléguée.
Les demandes indemnitaires présentées au titre du préjudice de jouissance, des dégradations par le passage des véhicules, par l’utilisation abusive du passage non démontrées seront rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
7-Sur les demandes au titre du visiophone, de la boite aux lettres, de l’ouverture du portail
[A] [U] et [D] [G] épouse [U] soutiennent subir une atteinte à leur vie privée en raison de l’installation d’un visiophone sur le portail de [L] [F] épouse [H].
Au même titre qu’en première instance ils ne démontrent aucunement ces allégations, la notice de l’appareil installée par l’appelante étant insuffisante pour caractériser l’existence d’atteintes à leur vie privée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Ils sollicitent également le retrait de la boite aux lettres appartenant à [L] [F] épouse [H] qui serait installée sur le mur de séparation. Cette demande n’est pas fondée juridiquement au titre d’une quelconque atteinte à leur propriété ou d’une faute générant un préjudice.
Elle sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Les époux [U] soutiennent enfin que l’appelante commettrait un abus en ne refermant pas le portail lors de ses passages. Au même titre qu’en première instance, ils ne fournissent qu’un constat d’huissier qui évoque à une reprise que Mme [F] après avoir franchi le portail implanté sur la parcelle [U] ne le referme pas. Cet élément ne saurait caractériser un abus dans la mesure où il n’est pas démontré sa généralisation ou les désagréments spécifiques pour les époux [U]. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire de Mme [M]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [A] [U] et [D] [G] épouse [U] ont abusé de leur droit d’agir en justice dans une intention de nuire à’Mme [M]. Il sera rappelé que l’intéressée a été appelée en cause à l’initiative des époux [U] et que sa participation à la procédure a été l’occasion de statuer sur l’ensemble des parcelles impactées par la gestion des eaux pluviales. Il n’existe dès lors aucune faute de la part des époux [U] constituant un abus de procédure.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les parties succombant dans la plupart de leurs prétentions il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre [L] [F] épouse [H] et [A] [U] et [D] [G] épouse [U].
De fait les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné [A] [U] et [D] [G] épouse [U] à retirer les bacs à fleurs, en ce qu’il a condamné Madame [H] et les époux [U] à payer chaque année à hauteur d’un tiers chacun les frais d’apport de graviers sur la servitude de passage située sur la propriété de Madame [M], à charge pour celle-ci de leur communiquer la facture'
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute [L] [F] épouse [H] de sa demande de suppression des bacs à fleurs appartenant à [A] [U] et [D] [G] épouse [U]';
Rejette la demande de participation aux frais d’apport de gravier sur la propriété de Mme [M],
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre [L] [F] épouse [H] d’une part et [A] [U] et [D] [G] épouse [U] d’autre part';
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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