Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00169 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64M
Jugement (N° 1123001255) rendu le 11 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le 19 Octobre 1965 à [Localité 2] (62)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA [Adresse 3], dont le numéro de siret est le [XXXXXXXXXX01], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
La SA [Localité 5] & Cités est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Ce logement a été occupé à titre gratuit par Mme [Z] [K], en sa qualité de conjoint survivant, au titre du régime minier, les loyers étant pris en charge par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après l’ANGDM).
Mme [K] est décédée le 10 février 2023.
Par courrier du 9 mars 2023, l’ANGDM a informé la SA [Localité 5] & Cités de la remise du logement à sa disposition.
Par courriers des 12 avril et 15 mai 2023, la SA [Localité 5] & Cités a informé M. [I] [K], fils de la défunte, de son refus de régulariser l’occupation du logement et de la facturation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 339,99 euros à compter du 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 mai 2023, la SA [Localité 5] & Cités a fait sommation à M. [K] d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois et de régler une indemnité d’occupation arrêtée à la somme de 563,84 euros au 22 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2023, la SA [Localité 5] & Cités a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins d’expulsion et d’indemnisation.
Suivant jugement du 11 décembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné l’expulsion de M. [K] des locaux [Adresse 5] à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA [Localité 5] & Cités pourra faire procéder à l’expulsion de M. [K] et à celle de tous occupants de son chef ;
Débouté M. [K] de ses demandes en reconnaissance de l’existence d’un bail, de transfert d’un bail et de délai pour quitter les locaux ;
Condamné M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 709,78 euros au titre des indemnités d’occupation dus du 30 avril 2023 au 31 août 2023, en deniers ou quittances, avec l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamné M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 339,99 euros, en deniers ou quittances, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la restitution effective des locaux ;
Condamné M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamné M. [K] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Dit que le jugement sera notifié au préfet du Pas-de-[Localité 6].
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 janvier 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA [Localité 5] & Cités a constitué avocat le 30 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lens le 11 décembre 2024, en ce qu’il a :
Ordonné l’expulsion de M. [K] des locaux [Adresse 5] à l’expiration du délai de deux mois du commandement d’avoir à quitter les locaux ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA [Localité 5] & Cités pourra faire procéder à l’expulsion de M. [K] et à celle de tous occupants de son chef ;
Débouté M. [K] de ses demandes en reconnaissance de l’existence d’un bail, de transfert d’un bail et de délai pour quitter les locaux ;
Condamné M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 709,78 euros au titre des indemnités d’occupation dus du 30 avril 2023 au 31 août 2023, en deniers ou quittances, avec l’intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Condamné M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 339,99 euros, en deniers ou quittances, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la restitution effective des locaux ;
Condamné M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamné M. [K] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Statuant à nouveau,
Constater le droit d’occupation de M. [K] relatif au logement situé [Adresse 6] [Localité 7] ;
En conséquence,
Ordonner le transfert du bail du logement situé [Adresse 6] [Localité 7] à M. [K] ;
Ordonner la délivrance à M. [K] d’un contrat de bail écrit, à son nom, relatif au logement sis [Adresse 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à l’issu de la signification de la décision à intervenir ;
Débouter SA [Localité 5] & Cités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner SA [Localité 5] & Cités au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner SA [Localité 5] & Cités aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, la SA [Localité 5] & Cités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamner M. [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est susceptible d’être transféré au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS au locataire, aux descendants ou ascendants qui vivent avec le locataire depuis au moins un an, aux personnes à la charge du locataire depuis au moins un an qui vivaient également avec lui.
M. [K] se prévaut de ces dispositions pour s’opposer à la demande d’expulsion de la SA [Localité 5] & Cités, laquelle lui a délivré sommation de quitter les lieux et sommation de payer le 26 mai 2023, suite au décès le 10 février 2023 de sa mère, occupante du logement, le considérant depuis comme occupant sans droit ni titre, alors qu’il réside avec elle depuis sa naissance dans ce logement.
M. [K] soutient que sa mère, Mme [Z] [K], était titulaire d’un bail ;
La convention signée entre l’ANGDM et la SA d’HLM [Adresse 7] et Cités, le 1er janvier 2019, laquelle a pour objet la mise à disposition par [Localité 5] et Cités de logements aux bénéficiaires de l’ANGDM, prévoit en son article 13 que celle-ci est conclue par les parties pour la durée de vie des bénéficiaires (ou le cas échéant du conjoint survivant) du droit au logement en vertu des dispositions du statut du mineur.
Or l’article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières prévoit l’attribution d’un logement à titre gratuit aux anciens membres du personnel et leur conjoint survivant uniquement, ne prévoyant nullement l’application d’un tel dispositif aux descendants du mineur.
Il en résulte que Mme [Z] [K] occupait gratuitement ce logement en sa qualité de conjoint survivant au titre du régime minier jusqu’à son décès.
En effet, ainsi que le soutient à juste titre [Localité 5] et Cités, conformément à l’article 2 de la loi susvisée, les dispositions relatives au transfert du bail ne sont pas applicables aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce, la SA [Localité 5] & Cités s’est vu remettre la libre disposition du logement par l’ANGDM, et justifie avoir informé, par une lettre en date du 12 avril 2023, M. [K] de son refus de régulariser l’occupation du local.
Il résulte ainsi de ces éléments que Mme [Z] [K] n’était pas titulaire d’un bail au sens des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et que M. [K] ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi susvisée à son profit.
Autrement dit, M. [K] ne dispose d’aucun droit ni titre sur le logement en cause, et s’est, depuis le décès de sa mère, maintenu sans motif dans les lieux, ne relevant pas de l’attribution gratuite d’un tel logement, et du dispositif spécifique visé par le décret susvisé.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit.
Ainsi, le fait que plusieurs voisins de M. [K] aient quant à eux obtenu le transfert du contrat de bail sans difficulté au décès de leur parent ne démontre pas en quoi la SA [Localité 5] & Cités aurait contrevenu au principe d’égalité devant la loi, dès lors que comme elle l’indique, le processus d’attribution d’un logement d’habitation à loyer modéré relève d’une instance souveraine distincte (la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, la CALEOL), cette procédure contribuant à mettre en 'uvre l’objectif de valeur constitutionnelle qu’a la possibilité pour toute personne dispose d’un logement décent article L. 441 du code de la construction de l’habitation disposent que « l’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en 'uvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes ressources modestes et des personnes défavorisées » ; ces logements sont attribués suivant une procédure et dans des conditions réglementées qui peuvent justifier que les logements ont été attribués aux voisins de M. [K] et pas à lui.
M. [K] soutient que cette différence de traitement s’expliquerait uniquement par les tensions apparues à la fin de l’année 2002 entre lui-même et Mme [G] (responsable d’antenne de proximité), ce qui est contredit par la proposition d’achat de ce même logement envoyée par la SA [Localité 5] & Cités le 29 juin 2023. Il ne justifie donc pas de ce moyen qui est inopérant.
Il ne bénéficie en outre d’aucun droit acquis à se maintenir dans les lieux, l’art 8 du règlement d’occupation mis en avant ne prévalant pas, eu égard à la hiérarchie des normes, sur les dispositions de l’article 23 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 susvisé. Il ne peut davantage revendiquer l’existence d’un bail à son bénéfice pour avoir réglé quelques mois d’indemnité d’occupation, alors même que, à peine deux mois après le décès de Mme [Z] [K], la SA [Localité 5] & Cités lui a signifié son intention de reprendre le logement, ce qui démontre l’absence de bail les liant.
La SA [Localité 5] et Cités était donc bien fondée à voir reconnaître l’absence de titre de M. [K] sur le logement, à obtenir son expulsion, et à le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective du logement, dont les modalités ne sont par ailleurs pas contestées.
Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a fait droit aux demandes de la SA [Localité 5] et Cités, étant observé que M. [K] ne soutient plus sa demande au titre des délais pour quitter le logement en cause d’appel.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [K] aux dépens et à le condamner à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] [K] à payer à la SA [Localité 5] & Cités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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