Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 juin 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 27 octobre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°102 DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/01098 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DX6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 27 Octobre 2020.
APPELANTE
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 97105-2023-000765 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [Z] munie d’un pouvoir dûmet établi
S.A.S. [7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juin 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [E] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 novembre 2010 pour une douleur cervicale et dorsale.
Par décision du 29 mars 2011, la [11] lui a notifié une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mme [I] a saisi le 25 août 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne aux fins de contestation de la décision prise par la [9], portant refus de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne s’est dessaisi au profit de celui de la Guadeloupe.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné comme expert le docteur [V].
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2020.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a été transféré au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation, judiciaire.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, a :
— débouté Mme [I] [E] de sa demande de reconnaissance de sa maladie comme maladie professionnelle,
— dit que la maladie déclarée le 9 novembre 2010 n’était pas une maladie professionnelle au titre de la législation en la matière,
— condamné Mme [I] [E] aux entiers dépens.
Mme [I] formait régulièrement appel dudit jugement le 9 novembre 2020, qui lui était notifié le 28 octobre 2020, sous le n° RG 20/00812, puis le 23 novembre 2020, enregistré sous le n° RG 20/0880.
Le 28 juin 2020, la jonction des deux dossiers n° RG 20/00812 et n° RG 20/0880 a été prononcée sous le n° RG 20/008012.
Par arrêt rendu contradictoirement le 16 mai 2022, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité Mme [I] [E] à préciser si ses conclusions et pièces du 24 janvier 2022 et 04 avril 2022 sont à prendre en compte dans les débats et à transmettre à la cour le justificatif de leur communication aux autres parties,
— invité les parties à parfaire l’échange de leurs conclusions,
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 5 septembre 2022, à 14h30, pour plaidoiries,
— précisé qu’à défaut d’accomplissement des démarches précitées, l’affaire sera susceptible d’être radiée du rôle,
— dit que le greffe de la cour notifiera l’arrêt aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception,
— dit que la notification de l’arrêt vaudra convocation à ladite audience,
— réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 27 septembre 2022, puis à celle du 21 novembre 2022.
Par arrêt rendu contradictoirement le 9 janvier 2023, la cour d’appel de céans a :
— prononcé la radiation de l’affaire n°RG 20/00812 du rôle de la cour et sa suppression du rang des affaires en cours,
— dit qu’elle ne pourra être rétablie que sur justification de désignation d’un conseil de Mme [I] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et de la notification des conclusions et pièces réciproques,
— rappelé qu’à l’expiration d’un délai de deux années commençant à courir à compter de la notification de l’arrêt, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées,
— dit que la décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 3 décembre 2024 sous le n° RG 24/01098.
Par avis adressé aux parties le 21 mai 2025, la cour les a invitées à faire valoir le 31 mai 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des prétentions suivantes de Mme [I] comme étant nouvelles en cause d’appel (article 564 du code de procédure civile) et ne se rattachant pas à celles soumises aux premiers juges par un lien suffisant dès lors qu’elles n’en sont ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire et qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins :
— déclarer nul son licenciement en raison des dispositions du code du travail et de la jurisprudence précitée considérant comme discriminatoire pour inaptitude lorsque cette inaptitude est le résultat d’un harcèlement reconnu,
— ordonner que ses salaires depuis 2011 lui soient payés augmentés des primes et 120000 euros de dommages et intérêts.
La 28 mai 2025, Mme [I] a communiqué des observations et, le 30 mai 2025, la société [7] a également transmis des observations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la [11] le 16 avril 2025 et notifiées par voie électronique à la société [7] le 16 avril 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes se dispositions,
— ordonner que sa maladie professionnelle soit prise en charge et reconnue hors tableau y compris en ce que la sécurité sociale a dépassé les délais de traitement de son dossier de maladie professionnelle,
— déclarer qu’elle établit le lien entre son harcèlement reconnu et ses blessures et la conjugaison avec le travail imposé et le harcèlement subi provoque un handicap à vie avec un taux d’incapacité de 55%,
— juger que sa consolidation est intervenue avec séquelles comme son médecin traitant l’avait demandé à l’époque,
Pour l’entreprise :
— déclarer nul son licenciement en raison des dispositions du code du travail et de la jurisprudence précitée considérant comme discriminatoire pour inaptitude lorsque cette inaptitude est le résultat d’un harcèlement reconnu,
— ordonner que ses salaires depuis 2011 lui soient payés augmentés des primes et de 120000 euros de dommages et intérêts,
— condamner les intimés à lui payer une somme de 60000 euros pour le préjudice subi du fait des conditions d’existence qu’elle a dû subir pendant 14 ans de procédure,
— condamner les intimés à payer à son conseil, la Selarl Roland Ezelin, la somme de 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [I] soutient que :
— son taux d’incapacité permanente fonctionnelle est de 55%,
— le harcèlement moral qu’elle a subi et qui a été reconnu par arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 15 janvier 2013 se cumule avec l’impact des conditions de travail sur le plan somatique,
— compte tenu de ce harcèlement moral, son licenciement est nul,
— les modalités de convocation par le médecin conseil de la [10] étaient discutables,
— elle ne s’est pas opposée à la tenue des mesures d’expertise et a dû reconstituer son dossier au soutien de ses droits.
Selon ses dernières conclusions, notifiées aux autres parties par courriel du 12 mai 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la [11] demande à la cour de :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré,
— confirmer le bien fondé de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] le 9 novembre 2010.
La [10] expose que :
— la demande de Mme [I] de reconnaissance d’une maladie professionnelle présentée le 9 novembre 2010 portait sur une douleur cervicale et dorsale et non sur une souffrance psychique,
— dès lors, le débat ne saurait porter sur son atteinte psychique dans l’évaluation du taux visé par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour une reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau,
— Mme [I] n’a jamais établi de demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour des troubles psychiques,
— elle ne verse pas de pièces aux débats remettant en cause l’évaluation de son taux réalisée par le Docteur [V],
— elle ne peut davantage alléguer que sa consolidation n’est pas acquise,
— dans l’hypothèse où un taux de 25% d’IPP serait reconnu à Mme [I], il conviendrait de reprendre l’instruction de sa demande.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 à Mme [I] et par courriel du 13 décembre 2024 à la [11], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la société [7] demande à la cour de:
A titre principal :
— écarter des débats tout élément produit par Mme [I] sans justification de leur communication préalable aux parties,
— juger que la société a été mise hors de cause dans le litige qui l’oppose à la [11], par un jugement du 18 juin 2019 devenu définitif sur ce point,
— juger que la décision de la [9] du 29 mars 2011 est définitive à l’égard de la société,
— juger irrecevables l’ensemble des demandes de Mme [I] à son encontre,
En tout état de cause :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société fait valoir que :
— elle a été mise hors de cause par un jugement en date du 18 juin 2019 devenu définitif,
— les demandes de Mme [I] ne concernent que la [11], dont la décision du 29 mars 2011 est devenue définitive à l’égard de la société,
— en tout état de cause, Mme [I] ne remplit pas les conditions, en particulier relatives au taux d’IPP, de reconnaissance d’une maladie professionnelle,
— les demandes de Mme [I] au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont irrecevables, comme étant sollicitées pour la première fois devant la cour d’appel, de la compétence du conseil de prud’hommes et prescrites,
— Mme [I] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts et, s’il s’agit d’une demande relative à la faute inexcusable, celle-ci est nouvelle,
— la demande relative au préjudice lié aux conditions d’existence durant la présente procédure est injustifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] à l’égard de la société [7] :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 de ce code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [I] a saisi initialement le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne d’une demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’elle ait formulé, même en cours d’instance, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, intervenue pour inaptitude le 29 avril 2011, ni afférentes au paiement de salaires ou primes. Or celles-ci ne constituent pas constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande initiale.
Si elle formule pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts sans précision sur sa nature et une demande d’indemnisation à hauteur de 60000 euros du préjudice qu’elle estime subir dans ses conditions d’existence, celles-ci sont nouvelles et ne tendent pas aux mêmes fins que sa demande initiale, dont elle ne constituent ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par suite, il convient de prononcer l’irrecevabilité des demandes suivantes de Mme [I]:
— déclarer nul son licenciement en raison des dispositions du code du travail et de la jurisprudence précitée considérant comme discriminatoire pour inaptitude lorsque cette inaptitude est le résultat d’un harcèlement reconnu,
— ordonner que ses salaires depuis 2011 lui soient payés augmentés des primes et 120000 euros de dommages et intérêts,
— condamner les intimés à lui payer une somme de 60000 euros pour le préjudice subi du fait des conditions d’existence qu’elle a dû subir pendant 14 ans de procédures.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d’incapacité est fixé à 25%.
Il résulte des pièces du dossier que le rapport d’expertise médicale en date du 7 février 2020 du docteur [V], désigné par le tribunal judiciaire, a fixé le taux d’IPP de Mme [I] à 15%. Il relève notamment un rachis cervical mobilisé sans douleurs majeures et l’absence de troubles moteurs ou d’équilibre.
Il appert qu’aucune pièce ne permet de remettre en cause l’évaluation de ce taux, étant observé que, si le rapport du docteur [V], réalisé dans le cadre de l’examen de la situation de Mme [I] pour le tribunal du contentieux de l’incapacité de la Guadeloupe, relevait un taux d’IPP de 55% le 25 mai 2018, il mentionnait un rachis cervical peu douloureux et l’absence de difficultés absolues ou graves pour les actes de la vie courante.
Les autres pièces versées aux débats par Mme [I], si elles font état de cervicalgies irradiantes, ne permettent pas de justifier l’attribution d’un taux d’IPP supérieur à celui précité de 25%.
Si Mme [I] se prévaut d’une souffrance psychique liée à son travail dont la réalité a été reconnue par la cour d’appel le 15 janvier 2013, dès lors que la société [6] a été condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, elle n’a toutefois pas formulé de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour ce motif, mais uniquement pour une douleur cervicale et dorsale. En tout état de cause, il sera observé que le docteur [V] a, dans son rapport du 7 février 2020, tenu compte des observations de Mme [I] relatives à son harcèlement moral.
Dès lors que le taux d’IPP de Mme [I] est inférieur à 25%, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la maladie invoquée par Mme [I], qui ne figure pas un tableau réglementaire, ne présente pas d’origine professionnelle, l’une des conditions requises n’étant pas remplie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I].
Mme [I] ne pourra qu’être, par voie de conséquence, déboutée du surplus de ses demandes tendant à établir le lien entre son harcèlement moral et ses blessures et l’octroi d’un taux d’IPP de 55%;
Elle ne pourra qu’être également déboutée de sa demande de reconnaissance de la consolidation de son état de santé avec séquelles, à défaut de justification sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [7] :
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme [I] à l’égard de la société [7] et du rejet de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, la société devra être mise hors de cause.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de débouter Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Mme [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des demandes de Mme [I] [E] à l’encontre de la Sas [7] relatives à la rupture de son contrat de travail et au paiement de ses salaires, au versement de dommages et intérêts, y compris pour préjudice dans les conditions d’existence,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2020 entre Mme [I] [E], la [9] et la Sas [7],
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [E] du surplus de ses demandes,
Déboute Mme [I] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [I] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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