Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 mars 2026, n° 24/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/203
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02033 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ55
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme, [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Embauché depuis le 1er juin 1989 par la SAS, [2] en qualité de fraiseur sur commande numérique, M., [W], [N] alors âgé de 54 ans a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 mars 2022 pour « rupture coiffe rotateur droite » accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 février 2022.
Par courrier du 4 mai 2022, la CPAM du Bas-Rhin a informé la société, [2] de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle, et de la nécessité de procéder à des investigations en l’invitant à compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition, en lui précisant qu’après étude dossier elle pouvait consulter les pièces et formuler des observations du 1er août 2022 au 12 août 2022, et qu’au-delà de cette date le dossier restera en consultation jusqu’à la date de la décision au plus tard le 19 août 2022.
Le 16 août 2022 2022 la CPAM du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par M., [N].
Le 30 août 2022, la société, [2] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société, [2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par jugement mixte du 18 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SAS, [1] ;
Déboute la SASU, [1] de sa prétention relative à une déclaration d’inopposabilité sur le fondement du non-respect de la troisième colonne du tableau 57 des maladies professionnelles ;
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du, [Localité 3] Est qui devra donner son avis pour savoir si la rupture de la coiffe des rotateiurs de l’épaule droite dont souffre M., [N], [W] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de M., [N], [W] ;
['.]
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 mai 2024, la SAS, [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifié par lettre datée du 18 avril 2024 (avis de réception non joint au dossier).
Dans ses dernières conclusions réceptionnées le 7 octobre 2024 par le greffe, dont son conseil s’est prévalu lors des débats, la société, [2] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions,
— juger la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 22 février 2022 déclarée par M., [W], [N] inopposable à la société, [2] ".
Par ses conclusions en date du 20 novembre 2024 reprises oralement par sa représentante lors des débats, la CPAM du Bas-Rhin sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement mixte du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 avril 2024 ;
— déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de M., [W], [N] pleinement opposable à la société, [1] ;
— condamner la société, [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [2] aux dépens.
Pour plus ample exposé du litige et des moyens développés par les parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M., [N], salarié de la société, [2] depuis le 1er juin 1989 et exerçant les fonctions de fraiseur sur commande numérique, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 15 mars 2022 à la CPAM du Bas-Rhin pour « rupture coiffe rotateur droite » accompagnée d’un certificat médical initial daté du 14 février 2022. Après instruction, la CPAM du Bas-Rhin a par décision en date du 16 août 2022 pris en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« ['] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ['] ".
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit :
« Désignation des maladies : ('). Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Délai de prise en charge : (') 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : ('). Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
Sur le non-respect du principe du contradictoire
L’article R. 461-9, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse doit, dans ce délai, engager des investigations.
Aux termes du III de ce texte, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date précédemment mentionnée, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société, [2] soutient en premier lieu que la caisse primaire ne lui a pas transmis une information complète, en ne soumettant pas à sa consultation l’intégralité des pièces du dossier et notamment les certificats médicaux de prolongation.
La caisse réplique que la jurisprudence considère qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (2e Civ. 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499) .
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’inopposabilité qui lui était soumis.
La société, [2] soutient en second lieu qu’elle a été privée de son droit de ''consultation passive'', la décision de prise en charge de la caisse ayant été rendue le mardi 16 août 2022.
La caisse primaire rétorque que le délai de dix jours francs a été respecté, et que la prise de décision avant la fin du délai complémentaire, mis à sa disposition et fixé sans aucune obligation de durée minimum, importe peu.
La cour relève que dans son courrier du 4 mai 2022 adressé à la société, [2], la caisse énonce que des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée, que la société doit compléter, sous trente jours, un questionnaire, que lorsque l’étude du dossier sera terminée, la société aura la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 1er août 2022 au 12 août 2022, et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui sera adressée à la société, au plus tard, le 19 août 2022.
La cour retient que la société a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, et que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, de sorte que la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge (2e Civ. 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826).
En conséquence la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce deuxième moyen d’inopposabilité qui lui était soumis par la société, [2].
Sur l’absence de justification par la caisse primaire du respect des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles
En premier lieu, la société conteste les éléments transmis à la caisse dans le cadre de l’instruction par le salarié, qui a indiqué effectuer un mouvement de frappe des pièces déposées dans l’étau de la machine automatique impliquant un angle de plus de 60 ° pendant une durée de trois heures par jour. Elle soutient que le poste occupé par le salarié est consacré à hauteur de 60 % de son temps à la surveillance visuelle du travail automatique de la fraiseuse à commande numérique, qu’il travaille sept heures par jour, et que dès lors en écartant les temps de pause le salarié travaille sans aucun mouvement de décollement de l’épaule pendant 4,2 heures de son temps de travail. Elle soutient encore que le salarié prétend traiter entre 5 et 30 pièces, alors qu’elle-même se réfère à l’historique de production qui révèle une moyenne de 10 pièces. Elle ajoute que l’assuré exerce une activité concomitante en qualité d’entrepreneur individuel (élevage de chevaux).
En second lieu la société explique que si la caisse primaire a fait état de 16 salariés victimes de maladies professionnelles, aucune de ces pathologies ne concerne des salariés ayant occupé le même poste et ayant travaillé sur la machine d’outillage utilisée par M., [N].
En troisième lieu la société soutient que si le tribunal judiciaire de Strasbourg a acté l’absence de démonstration par la caisse primaire de l’exposition au risque, il a tiré de mauvaises conclusions de ses propres constatations car " dès lors que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies et en l’absence de saisine du, [3], il convient de déclarer la décision de prise en charge de l’affection litigieuse inopposable à l’employeur. "
La caisse primaire rétorque que l’inopposabilité n’est réservée qu’à des questions de procédure et qu’elle ne sanctionne pas une erreur d’appréciation; elle ajoute que suite à la saisine par les premiers juges du, [4], celui-ci a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel en retenant un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en raison « d’une exposition prolongée ».
L’erreur de la caisse concernant l’appréciation des conditions fixées par le tableau 57 ne peut, comme le soutient la société dans ses écritures, « être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité de l’instruction », et par là-même être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995 ; 2e Civ. 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294).
En effet le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Ainsi la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l’employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu’elle n’a pas été contractée à son service, d’en contester l’imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d’accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen d’inopposabilité qui lui était soumis par la société, [2].
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société, [2] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté le 21 mai 2024 par la SAS, [2],
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS, [2] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS, [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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