Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00195 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWL
Enrôlement du 03 Octobre 2024
assignation du 03 Octobre 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 22 Juillet 2024
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8]
Chez Madame [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-008149 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
représentée par la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [L] [I] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Camille FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [R] [U]
notaire associé au sein de la SCP [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 23 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’un litige concernant la réouverture des opérations successorales de Monsieur [O] [N], initialement clôturées par Maître [R] [U], opposant Monsieur [B] [J] et Madame [L] [I] veuve [N], a notamment :
* constaté que l’acte de notoriété établi le 29 mars 2018 par Maître [U] est erroné pour ne pas avoir mentionné Monsieur [J] comme venant en représentation de son père prédécédé dans la succession de Monsieur [O] [N],
* ordonné la réouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de Monsieur [O] [N],
* dit que Madame [I] veuve [N] a commis un recel successoral par dissimulation d’héritier et sera en conséquence privée de sa part dans la succession,
* condamné Madame [I] veuve [N] à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté Monsieur [J] de son action en responsabilité à l’encontre de Maître [U],
* écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 22 août 2024, Madame [I] veuve [N] a relevé appel de cette décision.
Par assignation en référé du 1er octobre 2024, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [J] demande au premier président, au visa de l’article 514-4 du code de procédure civile:
* d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en date du 22 juillet 2024,
* de condamner in solidum Madame [I] veuve [N] et Maître [U] aux dépens, à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 1°) du code de procédure civile ainsi qu’à lui payer la somme de 518,40 euros sur le fondement de l’article 700 2°) du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
* rejeter toutes les demandes des parties adverses.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [I] veuve [N] demande au premier président de :
* in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J], le déclarer irrecevable en ses demandes,
* à titre subsidiaire, sur le fond, débouter Monsieur [J] de ses demandes,
* en tout état de cause condamner Monsieur [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [U] demande au premier président de :
* rejeter les demandes de Monsieur [J],
* condamner Monsieur [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-4 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, force est de constater, ainsi que l’oppose à juste titre Madame [I] veuve [N], que le premier président n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [J], le conseiller de la mise en état ayant été désigné le 17 septembre 2024, soit antérieurement à la saisine du premier président par assignation en date du 1er octobre 2024. La demande tendant au rétablissement de l’exécution provisoire formée par Monsieur [J] sera donc déclarée irrecevable.
Au demeurant, sur le fond, Monsieur [J], ne démontre nullement l’urgence au rétablissement de l’exécution provisoire du jugement en date du 22 juillet 2024 – l’intéressé se contente d’invoquer à cet égard la privation de ses droits dans la succession de son grand-père et la nécessité de subvenir à ses besoins, l’exécution provisoire n’étant par ailleurs pas compatible avec la nature de l’affaire dès lors qu’avant toute poursuite des opérations successorales il est nécessaire qu’une décision définitive intervienne quant au recel successoral invoqué.
Monsieur [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à chacun des parties défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de rétablissement de l’exécution provisoire formée par Monsieur [B] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à payer à Madame [L] [I] veuve [N] et à Maître [R] [U] chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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