Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 23 avr. 2026, n° 26/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
:N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Avril deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01077 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLQU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 AVRIL 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sabine TOURNEMINE, Greffier,
APPELANTS
M. Le Procureur du tribunal judiciaire de BAYONNE
Représenté par M. MAY Thierry, substitut général près la cour d’appel de PAU
M. Le PREFET DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Mme [U] [G]
INTIME :
M. [O] [S]
né le 22 août 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au [Localité 3]
Assisté de Me LABEPIE Jean-Baptiste, avocat au barreau de PAU
ORDONNANCE :
— contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Dax du 3 novembre 2025 qui a notamment condamné M. [O] [B] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans assortie de l’exécution provisoire ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [O] [B] le 16 avril 2026 par le préfet des [Localité 4], notifié le même jour à 9h07 ;
Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 5] notifiée le même jour à 18h11 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des [Localité 4] ;
— rejeté la requête en prolongation de la rétention de M. [O] [B] ;
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
Les appels formés respectivement par le ministrère public et le préfet des [Localité 4] sont recevables pour avoir été formés dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de leurs déclarations d’appel respectives, le procureur de la République et le préfet des [Localité 4] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [O] [B] pour un délai de 26 jours.
Le ministère public soutient en substance que :
— la préfecture justifie avoir réalisé des diligences nécessaires aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement ; que l’intéressé dispose d’un passeport algérien ; que, conformément au point 1 du protocole du 27 avril 1994, « les mesures d’éloignement sont exécutées sans délivrance d’un laissez passer lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identite ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé » ; qu’en conséquence, et conformément aux règles en vigueur, aucun laissez-passer n’était en l’espèce sollicité, les démarches de nouveau routing et les avis au consulat étant les seules diligences commandées dans le cas présent ; qu’il ne peut en conséquence être reproché à l’administration une quelconque négligence ;
— il n’appartient pas au juge judiciaire de spéculer sur le devenir des relations diplomatiques entre les deux pays qui, par essence, sont fluctuantes et peuvent évoluer à tout instant, mais seulement de vérifier qu’il existe une perspective raisonnable de mener la mesure d’éloignement à son terme, ce qui en l’espèce est envisageable au regard du délai restant en cas de prolongation exceptionnelle ;
— le casier judiciaire de l’intéressé porte trace de 17 condamnations pour des délits graves d’atteintes aux personnes et notamment de violences conjugales avec des mesures de protection prises pour la victime ; il a à nouveau réitéré des faits graves notamment de refus d’obtempérer aggravé parla mise en danger dela vie d’autrui et à nouveau été incarcéré ; il a été incarcéré à de nombreuses reprises et a dernièrement fait l’objet d’une interdiction du territoire français ; ainsi l’intéressé présente un risque sérieux de réitération d’un comportement délictueux sur le territoire national et constitue une menace réelle et actuelle à l’ordre public ; il n’est par ailleurs pas exigé par les textes la commission d’un nouvel acte troublant l’ordre public ;
— l’intéressé, qui sort récemment de détention, est sans domicile connu, sans emploi, a tout fait pour se soustraire aux mesures de contrôle, d’interdíction ou de contrainte prononcées par les justices judiciaire et administrative destinées à éviter une réitération des faits compte tenu de l’absence totale de garantie de réinsertion de l’intéressé ; qu’il aclairement fait part de son intention de s’opposer à toute mesure d’éloignement jusqu’à son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Le préfet des [Localité 4] fait valoir que :
— les diligences ont bien été accomplies en ce que, si le point 1 du protocole du 27 avril 1994 stipule que « Les mesures d’éloignement sont exécutées sans délivrance d’un laissez-passer lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’ídentité ou d’un passeport algérien, en cours de validité ou périmé '', l’administration n’en a pas pour autant négligé cl’accornplir des diligences consuiaires : le consulat d’Algérie à [Localité 6] a été informé, dès le début de sa rétention, du placement de Monsieur [B] [O] au CRA du Mesnil-[F], dans la perspective de la mise en 'uvre de son éloignement ;
— lors de la reconduite du 17 avril 2026, à l’aéroport d'[Localité 7] et avant le refoulement, contact a été pris par les services de l’administration centrale avec les autorités algériennes afin de connaître les motifs de leur décision et les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, transmis les motifs du refus ;
— dans un souci de poursuite des diligences consulaires et d’éloignement de Monsieur [B] [O] dans les meilleurs délais, le consulat a été averti du transfert de l’intéressé au CRA d'[Localité 8] par courrier du 20 avril 2026 transmis par mail le 21 avril 2026 au matin (pièce
n°3).
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises au greffe, le parquet général sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la rétention de M. [O] [B] selon les mêmes moyens et arguments que le procureur de la République. Il y est ajouté
que :
— conformément à l’article 33 de la convention consulaire du 24 mai 1974 impliquant l’information du consulat en cas de privation de liberté d’un ressortissant algérien, le consulat d’Algérie à [Localité 6] a bien été informé et ce, dès le début de la rétention du placement de [O] [B] puis lors du transfert de l’intéressé au CRA d'[Localité 8] par courrier en date du 20 avril 2026
transmis par mail en date du 21 avril 2026 ;
— [O] [B] étant en possession d’un passeport périmé, l’éloignement de ce demier demeure toujours une perspective raisonnable en raison dun nouveau plan de vol demandé dès le 18 avril 2026 sans escorte. L’administration justifie avoir positionné une escorte le 17 avril 2026 au regard du profil de l’intéressé et au regard du refus de ce demier d’embarquer ; cependant, le 21 avril 2026, devant le juge des libertés et de la détention, [O] [B] déclarait finalement ne pas s’opposer à son retour en Algérie, permettant de fait au routing sans escorte, d’offrir de réelles perspectives d’éloignement ; en effet, en cas d’embarquement sans escorte, [O] [B] sera considéré comme en retour volontaire dans son pays et il est très peu probable que les autorités algériennes refusent son entrée sur leur territoire ; ainsi, cette nouvelle tentative d’éloignement, dans des conditions différentes de celles du 17 avril 2026, constitue une perspective raisonnable de mener la mesure d’éloignement à son terme dans le délai sollicité de 26jours.
Aux termes de ses conclusions régulièrement transmises au greffe, le conseil de l’étranger intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Il est soutenu qu’au contraire de ce qu’affirme le ministère public, les diligences établies par l’administration sont insuffisantes pour assurer que son éloignement pourra être garanti dans une perspective raisonnnable, en ce que :
— les soi-disants courriels de relances aux autorités étrangères visées par le Parquet dans sa déclaration d’appel n’ont aucunement été versées au débat en première instance. Or, il est constant que la Préfecture n’est nullement autorisée à compléter sa requête, pour des raisons d’opportunité, durant l’audience ou, a fortiori, après l’audience dans le cadre d’une déclaration d’appel, de sorte qu’il doivent être écartés des débats ;
— il résulte de l’article L741-3 du CESEDA et de l’article 15'§4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite «' Directive retour’ » que l’administration doit exercer toute diligence pour s’assurer que l’éloignement d’un étranger retenu au CRA se fera dans des perspectives raisonnables ; or, s’étant vu refuser une première fois l’admission de Monsieur [B] sur le sol algérien, il appartenait à la France de motiver davantage sa demande en sollicitant un laissez-passer consulaire, sans quoi le même problème sera posé.
A l’audience, les parties développent oralement leurs conclusions, l’étranger ayant eu la parole en dernier.
Sur quoi :
Sur la recevabilité des pièces :
L’intimé demande que soient écartées des débats 'les soi-disants courriels de relances aux autorités étrangères visées par le parquet dans sa déclaration d’appel’ .
Force est de constater toutefois que le parquet n’a joint à sa déclaration d’appel aucun courriel de relance du préfet aux autorités étrangères, de sorte que la demande est sans objet.
Au fond :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou, au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts ; qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur les diligences accomplies par l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Il résulte de l’article L 741-3 du CESEDA que l’administration n’est tenue d’accomplir de diligences que dans le but d’assurer, dans les meilleurs délais, l’éloignement de l’intéressé.
Selon le point 1 du protocole franco-algérien du 27 avril 1994, « les mesures
d 'éloignement sont exécutées sans délivrance d’un laisser-passer lorsque l’intéressé est en possession d 'une carte nationale d 'identité ou d’un passeport algérien, en cours de validité ou périmé ''.
En l’espèce, M. [O] [B], de nationalité algérienne, est détenteur d’un passeport algérien périmé de sorte que l’administration n’avait pas à solliciter de laisser-passer consulaire et que les seules diligences qui s’imposaient à elles étaient d’assurer dans les meilleurs délais le retour de ce dernier vers l’Algérie.
Il ressort de la procédure qu’un vol sous escorte à destination vers l’Algérie a été programmé par l’administration dès le 16 avril 2026 et qu’à l’arrivée de M. [O] [B] en Algérie le 17 avril 2026, ce dernier a été refoulé par les autorités de ce pays, de sorte qu’il a été reconduit au centre de rétention administrative du [Localité 9] [F].
Or, d’une part, l’administration ne peut être tenue pour responsable du refoulement de l’intéressé après avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement et il ne saurait en outre être reproché au préfet de ne pas avoir sollicité des autorités algériennes les motifs de leur refus, qui sont de leur imperium, et cette démarche ne relève en outre pas des diligences prévues à l’article L 743-1 susvisé ni d’aucune autre obligation légale, conventionnelle ou réglementaire.
D’autre part, l’administration justifie d’autres diligences postérieures au retour en France de M. [O] [B], puisqu’elle a sollicité un nouveau routing vers l’Algérie dès le 18 avril, cette fois pour un vol sans escorte.
C’est donc à tort que le premier juge, pour rejeter la requête en prolongation, a retenu 'qu’il appartenait à l’administration de tirer les conséquences du refoulement de Monsieur [B] en effectuant les diligences consulaires nécessaires pour s’assurer de l’effectivité de la prise en charge de Monsieur [B] en Algérie', aucune autre diligence qu’un nouveau plan de vol n’étant imposée à l’administration qui n’a de surcroît aucune autorité sur les décisions de refoulement de l’Etat algérien ni sur les motifs y ayant conduit.
Par ailleurs, il résulte de la nouvelle demande de routing du 18 avril 2026 qu’un nouveau vol vers l’Algérie sera disponible au plus tôt au 22 avril 2026 et aucun élément ne vient démontrer d’une part, que ce vol ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable et d’autre part, que les autorités algériennes opposeraient un nouveau refoulement. Il ne peut en effet être préjugé d’un nouveau refoulement ou non de M. [O] [B] par les autorités algériennes puisqu’elles n’en ont pas fait connaître les raisons. De plus, comme le soulignent les appelants, M. [O] [B] a indiqué au juge des libertés et de la rétention, ainsi qu’à l’audience d’appel, au contraire de ses déclarations précédentes, qu’il n’était plus opposé à un retour en Algérie. Par conséquent, il est tout à fait envisageable qu’au regard de ce retour désormais volontaire et du nouveau plan de vol sans escorte sollicité, M. [O] [B] puisse regagner son pays dans des perspectives raisonnables.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que 'la seule réservation d’un nouveau plan de vol vers l’Algérie était insuffisante pour permettre l’éloignement de l’étranger puisqu’elle ne pouvait que conduire au même résultat que pour le précédent plan de vol'.
Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention :
M. [O] [B] s’est vu notifier son placement en rétention le 16 avril 2026 à l’issue même de l’éxecution de sa dernière peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 3 novembre 2025 pour des faits de refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, ce qui constitue déja, en soi, une menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Son casier judiciaire fait apparaître une trentaine d’autres condamnations dont il a fait l’objet entre 2023 et 2025 de manière quasi continue, pour des délits divers, particulièrement graves pour nombre d’entre eux et qui lui ont valu des peines d’emprisonnement dont il n’a visiblement tenu aucun compte, (agression sexuelle, dégradations de biens, nombreuses violences dont certaines avec arme, menaces de mort réitérées, vol aggravé, un précédent refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, usage de faux, trafic de stupéfiants, usurpation d’identité…). L’intimé est particulièrement mal fondé à soutenir que la menace à l’ordre public que représente son maintien sur le territoire français n’est pas caractérisée.
Par ailleurs M. [O] [B], en situation irrégulière sur le territoire, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas de domicile. Il ne présente dès lors aucune garantie de représentation. L’attestion d’hébergement produite par sa nouvelle compagne ne saurait constituer un domicile stable ou effectif dans la mesure où il a indiqué à l’audience l’avoir rencontrée en détention et où il n’est pas établi de vie commune et, en tout état de cause, sans document de voyage ou d’identité en cours de validité, il ne peut faire l’objet d’une mesure alternative à la rétention telle qu’une assignation à résidence.
Dès lors et par infirmation de l’ordonnance de ce chef, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet des [Localité 4] et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative d’une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures suivant le placement en rétention de M. [O] [B].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Déclarons sans objet la demande formée par le conseil de M. [O] [B] tendant à l’irrecevabilité de pièces ;
Confirmons l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de M. [O] [B] ;
Infirmons l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ka requête en prolongation de la rétention de M. [O] [B] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [O] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures suivant son placement en rétention administrative.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, au procureur de la République de [Localité 5], à la préfecture des [Localité 4].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Avril deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sabine TOURNEMINE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 23 Avril 2026
par mail au centre de rétention d'[Localité 8]
Pris connaissance le : À
Signature
Me LAPEBIE, conseil du retenu, par mail,
M. Le procureur de la République de [Localité 5], par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 4], par mail,
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