Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 26 septembre 2025, n° 24/01510
CPH Béthune 17 juin 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de consommation de cannabis sur le lieu de travail

    La cour a estimé que le salarié s'est présenté à son poste de travail après avoir consommé du cannabis, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Incohérence du licenciement au regard de la reprise de travail

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait préjuger du résultat final des tests et que le licenciement était justifié par la gravité des faits.

  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les moyens invoqués ne justifiaient pas l'existence d'un harcèlement moral, les faits n'ayant pas été établis.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur aux obligations de durée du travail

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur ont causé un préjudice moral au salarié, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a jugé que les faits allégués ne justifiaient pas une demande distincte de dommages-intérêts pour exécution déloyale, car le préjudice avait déjà été indemnisé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 26 septembre 2025, M. [L] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Béthune qui l'avait débouté de ses demandes liées à un licenciement qu'il considérait abusif. Les questions juridiques portaient sur la légitimité du licenciement pour faute grave et sur des allégations de harcèlement moral. La juridiction de première instance avait conclu à la validité du licenciement, considérant que M. [L] avait été sous l'emprise de cannabis lors de son travail, sans établir de harcèlement. La cour d'appel a confirmé le jugement sur la plupart des points, mais a infirmé la décision concernant la violation du droit au repos, condamnant l'employeur à verser 1600 euros à M. [L]. La cour a ainsi reconnu un manquement de l'employeur tout en rejetant le reste des demandes de M. [L].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01510
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01510
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 17 juin 2024, N° 22/00197
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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