Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 23/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 juillet 2023, N° 23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02389 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBA7
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S.U. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00206
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michael RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S.U. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 3 septembre 2021 au préjudice de M. [R] [O] (la victime), ouvrier, qui a fait un malaise près de l’entrée du magasin.
Le certificat médical initial du 3 septembre 2021 établi par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] a constaté un 'malaise post traumatique (psychologique)' et accordé un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2021.
Après réserves de l’employeur et instruction de la caisse, cette dernière a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 janvier 2022.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal, relevant que la caisse n’avait pas respecté son obligation d’information en ne mettant pas à la disposition de la caisse les certificats médicaux de prolongation, a :
— dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
— jugé inopposable à la société la décision prise le 12 janvier 2022 par la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par la victime le 3 septembre 2021 ;
— dit que la caisse devra communiquer cette décision à l’organisme de tarification compétent en vue de la rectification du compte employeur s’agissant des conséquences financières rattachées à l’accident du 3 septembre 2021 ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable en la forme ;
— de le dire bien fondé ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 3 septembre 2021 subi par la victime ;
— de déclarer opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 3 septembre 2021 subi par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer par substitution de motif le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
— de juger qu’il n’existe pas un fait accidentel brusque et soudain au temps et lieu du travail à l’origine du malaise ;
— de juger que l’instruction menée par la caisse n’a pas permis de rapporter la preuve d’un lien entre le malaise et le travail ;
— de juger que la matérialité de l’accident du 3 septembre 2021 déclaré par la victime n’est établie par aucun élément objectif et concordant ; – en conséquence, de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 3 septembre 2021 déclaré par la victime lui sera déclarée inopposable ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la caisse a manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
— de jugé que la caisse n’a pas respecté les délais indiqués sur le calendrier d’investigation envoyé à l’employeur ;
— de juger qu’elle n’a pas été en mesure de déposer ses observations en ligne ;
— de juger que la caisse n’a pas pris en compte les observations de l’employeur émises dans le délai imparti ;
— de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
en conséquence,
— de juger que la décision de prise en charge de l’accident du 3 septembre 2021 déclaré par la victime lui sera déclarée inopposable ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité des faits
La caisse invoque la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ; que l’employeur a été informé immédiatement de la survenance de l’accident ; que les constatations médicales du même jour confirment la survenance du fait accidentel puisque la victime a été transportée aux urgences ; que la victime a décrit les circonstances de l’accident : elle allait récupérer une palette, s’est sentie mal et s’est effondrée au sol ; que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exclusive.
La société expose qu’aucun fait soudain et brutal n’est à l’origine de l’apparition d’une lésion au lieu de travail ; que la victime venait de prendre son poste et qu’elle était dans ses conditions habituelles de travail ; que la victime invoque une situation de harcèlement depuis plusieurs mois, exclusif d’un événement soudain.
Elle ajoute qu’aucun témoin n’était présent pour constater le malaise ; que la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires pour vérifier si les allégations de harcèlement étaient vraies ; que la caisse aurait dû orienter le salarié vers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur ce
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que 'la victime se trouvait près de l’entrée du magasin (lieu de travail habituel)' et qu’elle a eu un 'malaise'.
Si personne n’a été témoin des faits en eux-mêmes, la société, dans sa lettre de réserves, précise que 'la première personne avisée a cheminé dans le magasin et a aperçu le salarié accidenté près d’un chariot automoteur. En revenant, la première personne avisée a été appelée par le salarié accidenté alors qu’il était à terre.
Le salarié accidenté n’a donc pas de témoin à sa prétendue chute au sol.
D’autre part, aucunes circonstances professionnelles ne semblent être à l’origine de l’accident du travail, laissant place à un doute fondé sur l’origine personnelle.'
La société a préféré ne pas remplir le questionnaire employeur envoyé par la caisse mais répondre sur papier libre.
Elle indique : ' Aucun fait accidentel n’a été porté à notre connaissance, [R] [O] ayant été retrouvé au sol sans qu’aucun salarié présent n’ait été témoin.
Conformément à votre demande, les salariés suivants travaillant dans sa zone étaient présents dans son équipe le jour de l’accident…'
La victime a également complété un questionnaire. Elle écrit : 'Au moment des faits, j’allais récupérer une palette devant le rideau, au niveau du quai de déchargement. A ce moment-là, je me suis senti mal et je me suis effondré au sol. J’ai fait un malaise.'
Elle donne le nom de M. [F] [M] comme témoin, indiqué comme première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail.
Ce dernier atteste, le 13 novembre 2021 'avoir assisté et avoir été témoin de l’accident de Mr [O] [R] survenu le 03/09/2021.'
M. [M] a également complété un questionnaire dans lequel il mentionne : 'En avançant vers mon poste de travail, j’ai vu Mr [O] [R] s’effondrer au sol en criant mon prénom comme ceci – 'BAK'.'
Le certificat médical initial du même jour a confirmé un 'malaise post-traumatique (psychologique)', confirmant les déclarations de la victime.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assuré a bien été victime d’un malaise soudain entraînant son effondrement au sol, aux temps et lieu de travail.
Ce malaise survenu dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d’origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656, F-D).
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits ou la dégradation de son état de santé précédemment sont, à cet égard, indifférents.
Il appartient alors à l’employeur d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Si la constatation d’un contexte de dégradations des conditions de travail de la victime depuis plusieurs mois pourrait faire envisager l’existence d’une maladie, il n’est pas exclusif d’un accident du travail en cas d’événement soudain.
Aucun élément ne justifie que l’existence d’une maladie éventuelle ou une crise d’hypoglycémie invoquée par la société, sans aucune preuve, serait la cause exclusive de ce malaise survenu en l’absence de contexte particulier autre qu’un événement soudain caractérisant l’accident du travail.
Il s’ensuit que le malaise dont a été victime le salarié constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le moyen tiré de la contestation de la matérialité de l’accident sera ainsi rejeté.
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
La caisse soutient que la procédure d’instruction a été réalisée dans le respect du contradictoire.
La société quant à elle soulève plusieurs moyens :
— elle n’a pas réceptionné le code de déblocage lui permettant d’accéder à son espace pour remplir le questionnaire et a dû répondre sur papier libre ; elle a pu créer son accès au site le 5 janvier 2022 mais a informé la caisse le 7 janvier de sa difficulté à utiliser son espace en ligne ; le 10 janvier, ne pouvant visualiser le dossier ni déposer d’observations, elle a envoyé un courrier qui n’a été réceptionné par la caisse qu’après la prise de décision du 12 janvier 2022 : la caisse n’a ainsi pas pris en compte ses observations.
— la caisse a laissé planer un doute quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur était susceptible de consulter les pièces du dossier, la caisse devant fixer une date précise et non un délai glissant en référence à sa date de prise de décision alors qu’elle n’a pu consulter le dossier jusqu’au 18 janvier 2022 puisque la décision a été prise le 12 janvier.
Sur ce
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Sur le respect du calendrier de procédure
Par lettre du 22 octobre 2021, la caisse a informé la société :
— qu’elle avait reçu le dossier complet d’accident du travail le 19 octobre 2021 ;
— que des investigations complémentaires étaient nécessaires ;
— que la société devait compléter sous 20 jours un questionnaire sur le site (et qu’à défaut, il fallait se présenter à un point d’accueil ou téléphoner au 3679) ;
— que la société pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 29 décembre 2021 au 10 janvier 2022 :
— qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2022.
La société se plaint de n’avoir pas pu faire valoir ses observations en ligne du fait d’un mauvais fonctionnement du site Internet de la caisse et que la caisse n’a pas tenu compte de ses observations envoyées par courrier le 10 janvier 2022.
Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve alors même qu’elle aurait pu créer son espace dès le mois d’octobre 2021.
Au surplus, la société a répondu à la demande de questionnaire de la caisse par courrier non daté précisant : 'Afin de recontextualiser ces éléments, nous préférons vous répondre sur papier libre.'
Enfin, devant la commission de recours amiable, puis en phase contentieuse, la société a pu faire valoir des moyens qu’elle n’aurait pas pu soulever durant la phase de l’instruction du dossier.
Le moyen tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse sera ainsi rejeté.
Sur la période de consultation
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information et l’employeur doit être en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations, et formuler des observations, dans le respect du délai de dix jours prévu à l’article R. 441-8, II, second alinéa (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.818, F-B).
Il en ressort donc qu’avant la période de soixante-dix jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier constitué durant l’instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations, un courrier supplémentaire d’information de la clôture de l’instruction n’étant pas nécessaire.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l’employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n’imposent aucun délai pour cette période et n’ouvrent pas un nouveau délai de dix jours francs pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l’employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier.
La société ne peut ainsi reprocher à la caisse de ne pas lui avoir laisser le temps de consulter le dossier entre le 10 et le 18 janvier 2022 ni d’avoir pris sa décision trop tôt puisque le courrier d’information du 22 octobre 2021 précisait que la décision pouvait être prise entre la fin de la période d’observations, soit le 11 janvier 2022, et le 18 janvier 2018.
La société sera déboutée de ce chef.
Sur les certificats médicaux de prolongation
Le jugement a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au motif que le dossier soumis à la consultation ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Les parties ne reprennnent pas ce moyen dans leurs écritures.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l’espèce, la caisse a produit la liste des pièces constitutives du dossier laissé à la consultation de l’employeur : le certificat médical initial, le courrier de réserves de l’employeur, la déclaration d’accident du travail, le document versé par l’employeur le 3 décembre 2021, le questionnaire de l’assuré et celui du témoin.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de l’accident subi par la victime doit être déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société recevable.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le recours de la société [4] recevable en son appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision en date du 12 janvier 2022, de la [5], reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 septembre 2021 dont a été victime M. [R] [O] ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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