Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2024, N° 12-24-000950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/25
Rôle N° RG 25/01668 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLPJ
S.A.S. COMATER
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Pôle de proximité d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000950.
APPELANTE
S.A.S. COMATER,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIME
Monsieur [B] [I],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Comater a fait assigner M. [B] [I] et la société anonyme (SA) Boursorama banque devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre, en principal, ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [I] sur les chèques n° 4065488 d’un montant de 2 421,48 euros, n°4065484 d’un montant de 3 672,23 euros et n° 4065486 d’un montant de 1 500 euros et rendre opposable la décision à la banque.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 décembre 2024, ce magistrat :
a débouté la SAS Comater de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée aux dépens.
Il a notamment considéré que le juge des référés ne pouvait ordonner la mainlevée de l’opposition que si le tireur avait fait opposition aux chèques, pour un autre motif que la perte, alors que les avis de rejet produits par la SAS Comater indiquaient que l’opposition était motivée par la perte desdits chèques.
Suivant déclaration transmise le 11 février 2025, la SAS Comater a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau :
d’ordonner la mainlevée de l’opposition formée par M. [I] sur les chèques suivants:
chèque n°4065488 d’un montant de 2 421, 48 euros ;
chèque n°4065484 d’un montant de 3 672,23 euros ;
chèque n°4065486 d’un montant de 1 500 euros ;
de rendre opposable la décision au banquier tiers ;
de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
M. [I] a fait opposition pour un faux motif de perte mais qu’il ne peut y avoir perte dès lors qu’il lui avait remis ces chèques ;
M. [I] a payé pour le compte d’un tiers, en l’occurrence la société Provence ouvertures, dont il était le dirigeant.
M. [I], régulièrement intimé par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement des chèques
Il résulte de l’article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d’un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse ou l’existence d’une procédure collective ouverte à l’encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il appartient au tireur de faire la preuve de l’existence du cas d’opposition dont il entend se prévaloir en cas de contestation.
Il est admis que la remise volontaire d’un chèque par le tireur s’oppose à ce qu’il puisse valablement se prévaloir de la perte comme motif d’opposition au paiement du chèque.
En l’espèce, il convient de rappeler que M. [I] n’a pas constitué avocat en première instance ni en appel.
La SAS Comater affirme que les chèques, objets du litige, lui ont été remis volontairement par le tireur, M. [I], en paiement des commandes que la société Provence Ouvertures, dont M. [I] était dirigeant, avait faites avant que ce dernier ne fasse opposition au paiement de ces chèques au motif d’une perte.
Il convient de relever que la SAS Comater justifie de la remise des chèques par M. [I] et des relations commerciales qu’elle entretenait avec lui par la production de la copie desdits chèques, des factures qu’elle a émises au nom de la société Provence Ouvertures, d’un courrier de relance qu’elle a adressé à M. [I] au mois 2024, d’un courriel que M. [I] lui a adressé en juillet 2023 validant l’une des commandes et des courriers de rejet de sa banque indiquant que le motif de l’opposition était la perte du chèque.
Dès lors que M. [I] ne démontre ni la perte, ni le vol, ni l’utilisation frauduleuse du chéquier, ni même l’existence d’une procédure collective à son égard, tel que le prévoient les dispositions de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier précité, il convient de dire qu’il n’apporte pas la preuve de la réalité du motif légal invoqué lors de son opposition.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la SAS Comater de mainlevée de l’opposition au paiement des chèques n° 4065488, n° 4065484 et n° 4065486 et d’ordonner la mainlevée de l’opposition pour perte desdits chèques tirés sur le compte ouvert dans les livres de la SA Boursorama banque au nom de M. [I], sous réserve que la SAS Comater les lui remette.
Sur la demande tendant à rendre opposable l’arrêt à la SA Boursorama banque
La SAS Comater demande que le présent arrêt soit déclaré opposable à la SA Boursorama banque.
S’il ressort des termes de l’exposé du litige de l’ordonnance entreprise que la SAS Comater, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, a fait assigner l’établissement bancaire, et que ce dernier n’a pas comparu devant le premier juge, il convient de relever que son nom ne figure pas dans le chapeau de la décision.
Par ailleurs, il convient de relever qu’il n’est pas intimé à la présente procédure dans la mesure où il ne figure pas dans la déclaration d’appel.
Il s’ensuit que la demande tendant à rendre opposable le présent arrêt à la SA Boursorama banque ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS Comater aux dépens de première instance et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
M. [I], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner M. [I] à payer à la SAS Comater la somme de 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la mainlevée de l’opposition formée par M. [I] au paiement des chèques n° 4065488, n° 4065484 et n° 4065486 tirés sur le compte ouvert dans les livres de la SA Boursorama banque au nom de M. [I],
Dit que la SAS Comater devra remette à la SA Boursorama banque les chèques n° 4065488, n° 4065484 et n° 4065486 ;
Déboute la SAS Comater de sa demande tendant à rendre opposable à la SA Boursorama banque le présent arrêt ;
Condamne M. [I] à payer à la SAS Comater la somme de 1 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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