Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 23 janv. 2026, n° 25/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2025, N° 24/56991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05920 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC3P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2025 -Président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 24/56991
APPELANT
M. [Z] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Chris VOGELGESANG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Invoquant l’existence d’une fuite d’eau ayant pour origine l’appartement de M. [L] [E], propriétaire du lot n°45 au sein de l’immeuble du [Adresse 7], dans le 3ème arrondissement de Paris, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, autorisé à assigner à heure indiquée, a, par acte du 11 octobre 2024, fait assigner M. [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui enjoindre de procéder aux travaux de remise en état et de laisser un plombier accéder à son appartement.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 janvier 2025, le juge des référés a :
— déclaré irrecevables les prétentions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] tendant à la condamnation de M. [L] [E] au règlement des charges impayées et des frais de relance ;
— déclaré recevable le surplus des prétentions du syndicat des copropriétaires ;
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires aux fins d’enjoindre à M. [L] [E] de communiquer les documents relatifs à l’exécution des travaux et à l’attestation d’assurance de la société Rave, de laisser libre accès à son appartement afin de vérifier la nature des travaux exécutés, de prendre en charge les coûts de l’intervention du plombier et de l’architecte de la copropriété et de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— rejeté le surplus des demandes de M. [L] [E] ;
— condamné M. [L] [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2025, M. [L] [E] a relevé appel de cette décision en critiquant toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation au règlement des charges impayées et des frais de relance et rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce qu’il prenne en charge les coûts d’intervention du plombier et de l’architecte de la copropriété.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, M. [L] [E] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant d’une part, à lui enjoindre de laisser tout plombier accéder à son appartement, d’autre part, à le condamner à supporter le coût de l’intervention du plombier et de l’architecte de la copropriété, sur le rejet de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure judiciaire et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation à supporter le coût de l’intervention du plombier et de l’architecte de la copropriété ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser les sommes de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— ordonner la dispense de sa participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel et donc de l’appel de M. [L] [E] ;
— déclarer recevable et fondé son propre appel principal ;
— infirmer la décision entreprise sur le rejet de sa demande au titre de la résistance abusive et sur le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [E] au paiement des sommes de 8.000 euros pour résistance abusive et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par M. [L] [E] quant aux demandes de justification de travaux, d’accès à tout plombier diligenté par le syndicat des copropriétaires sous l’autorité de l’architecte de l’immeuble et de paiement des charges de copropriété ;
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [L] [E] ;
au surplus,
— infirmer la décision entreprise sur le rejet de sa demande au titre de la résistance abusive et sur le montant de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] [E] au paiement des sommes de 8.000 euros pour résistance abusive et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à défaut de production d’une annexe à la déclaration d’appel, annexe dont il n’a pas eu connaissance, aucune déclaration d’appel critiquant expressément les chefs de la décision critiquée n’a été régularisée et que la cour n’est donc pas valablement saisie.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit : 'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement (…).'
Il ressort en l’espèce de l’historique des éléments de procédure adressés à la cour que, par message RPVA du 21 mars 2025, le conseil de l’appelant principal, M. [L] [E], a remis au greffe de la cour :
— une déclaration d’appel portant la mention suivante : 'APPEL INFIRMATIF DE L’ORDONNANCE DU PRÉSIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 22 JANVIER 2022 (RG 24/56991) EN CE QU’ELLE A : DÉCLARÉ RECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ([Adresse 10]) d’injonction de laisser accéder à son appartement tout plombier diligenté par le Syndicat des copropriétaires sous l’autorité de l’architecte de l’immeuble ; DÉCLARÉ RECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) de condamnation de Monsieur [L] [E] à supporter le coût de l’intervention du plombier et de l’architecte de la copropriété ; DEBOUTÉ Monsieur [L] [E] de sa demande tendant à faire condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] à lui verser la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTÉ Monsieur [L] [E] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure judiciaire, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. CONDAMNÉ Monsieur [L] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; UNE DÉCLARATION D’APPEL EST PRODUITE EN PIÈCE JOINTE.' ;
— une annexe comportant les mentions suivantes ; 'APPEL INFIRMATIF DE L’ORDONNANCE DU PRÉSIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 22 JANVIER 2022 (RG 24/56991) EN CE QU’ELLE A :
' DÉCLARÉ RECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) d’injonction de laisser accéder à son appartement tout plombier diligenté par le Syndicat des copropriétaires sous l’autorité de l’architecte de l’immeuble ;
' DÉCLARÉ RECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) de condamnation de Monsieur [L] [E] à supporter le coût de l’intervention du plombier et de l’architecte de la copropriété ;
' DEBOUTÉ Monsieur [L] [E] de sa demande tendant à faire condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] à lui verser la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' DEBOUTÉ Monsieur [L] [E] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure judiciaire, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
' CONDAMNÉ Monsieur [L] [E] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
La déclaration d’appel énumère les chefs de l’ordonnance critiqués ; sa pièce jointe, qui fait corps avec la déclaration, les reprend, de sorte que les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile ont été respectées. Aucune nullité de la déclaration d’appel n’étant encourue, la demande de nullité sera rejetée.
La cour est saisie d’une part, sur l’appel principal de M. [L] [E], de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tendant à lui enjoindre de laisser l’accès de son appartement à tout plombier et à supporter le coût de l’intervention de celui-ci et de l’architecte de la copropriété, du rejet de ses demandes au titre des frais irrépétibles et de la dispense de toute participation à la dépense commune, et de sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, d’autre part, sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires, de la demande au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
M. [L] [E] conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Il souligne que l’autorisation d’assigner à jour fixe n’a été consentie qu’aux fins de l’enjoindre à 'faire procéder à l’étanchéisation de ses sanitaires sous l’autorité de l’architecte de l’immeuble', que cette demande a été abandonnée en cours de procédure, que le syndicat des copropriétaires n’a pas été autorisé à assigner à heure indiquée pour ses autres prétentions, de sorte que ses demandes auraient dû être portées par voie d’assignation conformément à l’article 485, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires oppose que ses prétentions sont parfaitement recevables car découlant sans contestation possible de la demande initiale.
L’article 485 du code de procédure civile dispose que : 'La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.'
Il ressort des pièces de la procédure que :
— par requête déposée le 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé à être autorisé à assigner à heure indiquée aux fins d’enjoindre à M. [L] [E] de 'faire procéder à l’étanchéisation de ses sanitaires conformément aux règles de l’art, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous l’autorité de l’architecte de l’immeuble,M. [U] du cabinet à ACDA’ ;
— par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner à heure indiquée ;
— par acte délivré le 11 octobre 2024, il a assigné M. [L] [E] devant le juge des référés ;
— à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé d’une part, qu’il soit enjoint à M. [L] [E] de justifier, sous astreinte, de la réalisation des travaux nécessaires et de laisser un plombier accéder à son appartement aux fins de vérification des travaux sous l’autorité de l’architecte de l’immeuble, d’autre part, de le condamner à supporter le coût d’intervention du plombier et de l’architecte et à payer une provision au titre des charges impayées et des frais de relance, enfin, de le condamner au paiement, à titre provisionnel, d’un arriéré de charges.
Si la demande initiale du syndicat des copropriétaires portait, aux termes de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée, sur 'l’étanchéisation des sanitaires’ de M. [L] [E], celles visant à 'la réalisation des travaux nécessaires au traitement des dégats des eaux, à la justification de la réalisation des réparations et à la prise en charge par M. [L] [E] du coût d’intervention du plombier et de l’architecte de l’immeuble’ tendent aux mêmes fins que celle visée dans la requête.
Aucune irrégularité n’affectant dans ces conditions la saisine du juge des référés, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit recevables les demandes de ce chef du syndicat des copropriétaires.
La cour observe qu’elle n’est saisie d’aucune demande subsidiaire propre à remettre en cause le rejet de ces demandes par le premier juge.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de M. [L] [E] à des dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [L] [E] au paiement de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive par lui opposée. Il indique que l’appelant a eu une attitude dilatoire dans le cadre de cette procédure et que sa résistance abusive est caractérisée par l’existence d’un trouble depuis 2022, par l’absence de suite donnée aux nombreux courriers et courriels du syndic et par la production tardive de la justification des travaux de remise en état.
M. [L] [E] fait valoir qu’il n’a eu aucune attitude dilatoire alors qu’il a fait réaliser les travaux de remise en état conformément à la demande du syndicat et en a justifié. Il soutient qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun préjudice certain, personnel et direct résultant d’une quelconque prétendue résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas, ni même n’invoque l’existence, pour la copropriété, d’un dommage qui aurait été causé sur les parties communes du fait des infiltrations constatées. L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
M. [L] [E] demande à la cour, au visa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en soulignant que, les demandes du syndicat des copropriétaires ayant été rejetées, il s’en déduit que ses prétentions ont été déclarées bien fondées et qu’il convenait donc de l’exonérer de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il convient, en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis – qui dispose : 'Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.' – de dispenser M. [L] [E] de participation à la dépense commune des frais de procédure. La cour ajoutera en ce sens à l’ordonnance déférée.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens d’appel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], dans le [Localité 2] ;
Dispense M. [L] [E] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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