Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/161
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVR
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 13 Février 2024
Appelantes
S.C.I. DAV, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DAV, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 6]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par Me Charlotte GREBERT, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7], comprenant deux appartements, la SCI DAV a, suivant actes authentiques du 8 février 2013, souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (ci-après « CERA»), les deux prêts suivants, garantis par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées le 1er mars 2013 :
— un prêt n°9156523 d’un montant de 140 000 euros en principal,
— un prêt n°9156524 d’un montant de 214 080,08 euros en principal.
Soit un crédit d’un montant total de 354 080,08 euros sur vingt années.
Ces deux appartements ont constitué le domicile personnel des associés de la SCI DAV, jusqu’au décès de son gérant, M. [E] [C], intervenu le [Date décès 2] 2018.
Le 14 juin 2018, la CERA a fait délivrer un commandement de payer à la SCI DAV, à hauteur de 406 956,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré, puis a fait assigner sa débitrice, par exploit du 25 septembre 2018, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mise en vente des biens immobiliers sous garantie hypothécaire.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné la société AJ UP en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DAV. La procédure de saisie immobilière s’est poursuivie.
Par jugement d’orientation du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a fixé la créance de la CERA à la somme de 406 956,85 euros outre intérêts aux taux contractuels à compter du 30 mars 2018 et ordonné la vente forcée des biens saisis.
Pour éviter la vente aux enchères, la SCI DAV a mandaté son notaire pour recevoir une vente de gré à gré. Cette vente de gré à gré a été reçue par le notaire le 6 août 2020 et le prix de vente de 320 000 euros a été versé par le notaire à la banque.
Par jugement du 14 octobre 2020, le juge de l’exécution a notamment constaté la vente et la caducité du commandement de payer du 14 juin 2018.
Le prix versé par le notaire a été imputé d’abord sur le prêt n° 9156523, et le solde, sur le prêt n° 9156524, de sorte que la SCI serait redevable, selon la banque, de la somme de 174 276,50 euros, outre frais de procédure, soit la somme de 180.650,80 € au 13/09/2021, avec intérêts contractuels postérieurs au taux de 8,76 %.
Par courrier du 13 septembre 2021, le conseil de la CERA a transmis au conseil de la SCI DAV une demande de règlement valant mise en demeure. En l’absence de règlement, la CERA a remis la copie exécutoire à l’huissier de justice pour qu’il entreprenne l’exécution. Toutes les tentatives d’exécution sont restées infructueuses.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI DAV.
Le 19 septembre 2022, la CERA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 195 001,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,76 % sur la somme de 159 115,93 euros à compter du 6 septembre 2022. Le liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créances. La CERA a maintenu sa demande d’admission de sa créance.
Par requête du 5 avril 2023, le liquidateur judiciaire, la société MJ Alpes, a saisi le juge commissaire.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry, a :
— rejeté la demande de la CERA tendant à voir juger les contestations et demandes de la société MJ Alpes et de la SCI DAV sérieusement contestables ;
— rejeté la demande de la CERA tendant à voir renvoyer en conséquence la société MJ Alpes et la SCI DAV à mieux se pourvoir et les inviter à saisir la juridiction compétente dans les conditions de l’article R .624-5 du code de commerce ;
— rejeté la demande de la CERA tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le fond des contestations ;
— fixé la créance chirographaire de la CERA à la somme de 187 320,37 euros, arrêtée au 6 septembre 2022, et comprenant les sommes de :
— concernant le principal, la somme de 124 860,20 euros au titre du prêt n°00009156523;
— concernant les intérêts échus entre le 29 juillet 2016 et le 6 septembre 2022, la somme de 55 406,03 euros au titre du prêt n° 00009156523,
— concernant les frais échus, la somme de 7 054, 14 euros,
outre intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 124 860,20 euros à compter du 7 septembre 2022 ;
— condamné la CERA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
il n’est pas établi que la banque ait accepté, de manière expresse et non équivoque, que le versement de la somme de 320 000 euros intervenu suite à la vente de gré à gré des biens immobiliers, constitue un paiement pour solde de tous comptes ;
il n’existe pas de contestations sérieuses quant au principe de la créance de la CERA ;
la SCI DAV ne démontre pas l’existence d’un payement partiel à hauteur de 35 000 euros;
il y a lieu de considérer que la dette que la SCI DAV avait le plus intérêt à éteindre est la dette issue du prêt n° 00009156524 et non celle issue du prêt n° 00009156523 ;
le montant des intérêts et le taux applicable, qui n’ont de surcroît pas été contestés par la SCI DAV durant l’audience d’orientation, ont autorité de chose jugée, et ne sauraient ainsi être réduits ;
après imputation du prix de vente sur le solde restant dû au titre du prêt n° 00009156524, la créance de la banque s’élève à la somme de 187 320, 37 euros.
Par déclaration au greffe du 28 février 2024, la SCI DAV a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— Fixé la créance chirographaire de la CERA à la somme de 187 320,37 euros, arrêtée au 6 septembre 2022, et comprenant les sommes de :
— concernant le principal, la somme de 124 860,20 euros au titre du prêt n°00009156523;
— concernant les intérêts échus entre le 29 juillet 2016 et le 6 septembre 2022, la somme de 55 406,03 euros au titre du prêt n° 00009156523,
— concernant les frais échus, la somme de 7 054, 14 euros,
outre intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 124 860,20 euros à compter du 7 septembre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI DAV et son liquidateur sollicitent l’infirmation du chef critiqué de la décision et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— Rejeter la créance chirographaire de la CERA ;
Subsidiairement, sur l’appel incident de la CERA impliquant un rejet de la demande de réformation de la SCI DAV, représentée par la société MJ ALPES, il est sollicité de voir :
— Rejeter la demande de réformation partielle formulée à titre subsidiaire par la CERA, aux fins d’admission de sa créance à hauteur de la somme de 195 001,88 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,76 % sur la somme de 159 115,93 euros à compter du 6 septembre 2022 ;
— Confirmer l’ordonnance du Juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 13 février 2024 en ce qu’elle a procédé à une nouvelle imputation du paiement considérant que sa dette avait le plus d’intérêt à éteindre est celle issue du prêt n°00009156524 ;
— Fixer la créance chirographaire de la CERA à la somme de 152 320,37 euros après déduction du règlement de 35 000 euros de la SCI DAV ;
— Plus subsidiairement, si le règlement de 35 000 euros ne devait pas être pris en compte, confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 13 février 2024 en ce qu’elle a fixé la créance chirographaire de la CERA à la somme de 187 320,37 euros, arrêtée au 6 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
— Débouter la CERA de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CERA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DAV fait notamment valoir que :
le montant de 320 000 euros a été déterminé en accord avec le conseil de la CERA Me Saillet, de Maître [G], administrateur de la SCI DAV, et de Me [S], conseil de la SCI DAV ;
c’est sur la base de cet accord amiable que, le 6 août 2020, la société DAV et la société Voglans Sonnaz ont régularisé l’acte authentique de vente pour un prix de 320 000 euros ;
le versement de ce prix de vente à la CERA a toujours été appréhendé par les parties comme devant être extinctif de la créance bancaire ;
en demandant au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, dans ses conclusions du 8 octobre 2020, de « constater qu’elle ne requiert pas la vente forcée, compte tenu de la vente de gré à gré intervenue et du règlement de sa créance en principal, intérêts et frais », la CERA a fait à tout le moins l’aveu judiciaire que plus rien ne lui restait dû par la société DAV ;
compte tenu de l’accord des parties pour une extinction de la créance de la CERA par le règlement de la somme de 320 000 euros, rappelé lors de la procédure devant le juge de l’exécution, la banque n’est pas fondée à déclarer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DAV ;
elle justifie d’un paiement partiel de 35 000 euros, qui doit venir en déduction du solde de sa dette ;
elle est fondée à contester l’imputation des sommes auxquelles a procédé la CERA de manière unilatérale ;
le rejet des contestations formulées sur les taux d’intérêts majorés n’apparaît pas justifié dès lors que la banque elle-même ne s’oppose à un réduction de ces taux, lesquels sont manifestement excessifs.
Dans ses dernières écritures du 3 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la CERA demande de son côté à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 13 février 2024 ;
— Débouter la société MJ Alpes, es qualités de liquidateur judiciaire de la société DAV, et la société DAV, représentée par sa gérante pour l’exercice de ses droits propres de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réformer partiellement l’ordonnance du juge commissaire ;
— Prononcer l’admission de sa créance à hauteur de la somme de 195 001,88 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,76 % sur la somme de 159 115,93 euros à compter du 6 septembre 2022 ;
— Débouter la société MJ Alpes ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAV et la société DAV représentée par sa gérante pour l’exercice de ses droits propres de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait juger que les contestations du liquidateur judiciaire et de la gérante de la SCI DAV ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire,
— Réformer l’ordonnance du juge commissaire ;
— Renvoyer la société MJ Alpes es qualités de liquidateur judiciaire de la société DAV et la société DAV représentée par sa gérante pour l’exercice de ses droits propres, à mieux se pourvoir et les inviter à saisir la juridiction compétente dans les conditions de l’article R 624-5 du code de commerce ;
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le fond des contestations et sur l’admission de la créance, à moins que la cour d’appel ne juge qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge commissaire pour qu’il statue sur l’admission après décision sur le fond ;
En tout état de cause,
— Débouter la société MJ Alpes es qualités de liquidateur judiciaires de la société DAV et la société DAV représentée par sa gérante pour l’exercice de ses droits propres de l’intégralité de leurs demandes ;
— Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, la CERA fait notamment valoir que :
elle n’a jamais entendu reconnaître que sa créance était réglée et le dispositif erroné des conclusions de son avocat, non repris dans les motifs et le dispositif du jugement du Juge de l’exécution du 14 octobre 2020 ne saurait constituer un aveu judiciaire ;
il n’y a jamais eu la moindre ambiguïté sur le fait que le règlement n’était pas un règlement pour solde de tout compte ;
la preuve par témoin ne peut être reçue compte tenu du montant de l’obligation ;
les pièces démontrant le règlement de 35 000 euros ne constituent pas la preuve d’un paiement devant s’imputer sur sa créance mais viennent uniquement corroborer le fait qu’un virement a été effectué pour créditer le compte de la SCI DAV en 2013 ;
sa créance admise par le juge-commissaire découle de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du juge de l’exécution du 7 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
Motifs de la décision
I – Sur l’extinction de la créance
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, 'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'.
En l’espèce, la SCI DAV prétend que la créance déclarée par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (CERA), au titre du solde restant dû sur les deux prêts immobiliers souscrits le 8 février 2013, serait éteinte, dès lors que le versement de la somme de 320 000 euros, correspondant au prix de vente des biens immobiliers vendus de gré à gré le 6 août 2020, constituerait un règlement pour solde de tout compte, conformément à un accord qui serait intervenu entre les parties.
Il appartient dans ce cadre à l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve de ce fait ayant produit l’extinction de son obligation.
La SCI DAV se prévaut en premier lieu d’un aveu judiciaire émanant de la banque, celle-ci ayant, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, demandé au juge de l’exécution de 'constater qu’elle ne requiert pas la vente, compte tenu de la vente de gré à gré intervenue et du règlement de sa créance en principal, intérêts et frais'.
Il convient de constater cependant, en premier lieu, que selon une jurisprudence constante, les articles 1350 et 1356 anciens du code civil n’attribuent la force de présomption légale à l’aveu judiciaire que dans l’instance où il a eu lieu, et non dans les autres instances opposant les mêmes parties, comme en l’espèce (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 18 mars 1981, n°80-10.508).
Par ailleurs, l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (Cour de cassation, Com, 19 juin 2001, n°98-18.333). Or, il se déduit clairement de la lecture des conclusions notifiées le 8 octobre 2020 que la mention litigieuse, figurant au dispositif, ne peut s’expliquer que par une simple erreur matérielle commise par le conseil de la banque. En effet, le corps de ces conclusions ne mentionne à aucun moment le fait que le versement du prix de vente de 320 000 euros aurait éteint en totalité la dette bancaire, mais indique au contraire qu’il s’agit d’un simple paiement à valoir sur le solde, et qu’il doit être imputé sur une partie de la créance bancaire.
Aucun aveu judiciaire non équivoque ne se trouve ainsi, de toute évidence, caractérisé.
S’agissant ensuite des courriels qui ont été échangés entre les parties avant la vente du 6 août 2020, dont la SCI DAV se prévaut au soutien de son argumentation, la cour ne peut que constater, ainsi que l’a retenu le premier juge, qu’ils ne permettent nullement de mettre en exergue l’existence d’un quelconque aveu extra-judiciaire non équivoque qui émanerait de la Caisse d’Epargne, ou d’un accord qui serait intervenu entre les parties en vertu duquel la banque aurait accepté de percevoir la seule somme de 320 000 euros à titre de solde de tout compte, alors que le jugement d’orientation du 7 juillet 2020 a mentionné une créance d’un montant total de 406 956, 85 euros, arrêtée au 30 mars 2018.
En effet, si le notaire en charge de la vente a, par courriel en date du 30 juin 2020, demandé au conseil de la CERA si celle-ci acceptait un paiement pour solde de tout compte à hauteur de 305 000 euros, la banque a répondu sans ambiguïté par le biais de son avocat, suivant courriel du 18 juillet 2020: 'il n’a jamais été question et il n’est pas question d’un règlement pour solde de tous comptes; le règlement à percevoir s’imputera sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES en principal, intérêts et frais; à défaut, il ne peut y avoir d’accord de mainlevée des inscriptions'.
Cette analyse se trouve du reste confortée par le contenu de la procuration donnée par la banque le 28 juillet 2020, qui a donné pouvoir au notaire instrumentaire de l’acte pour donner mainlevée complète du commandement de payer valant saisie immobilière et des inscriptions grevant le bien vendu, 'sans renonciation au solde de sa créance après imputation de la somme à recevoir sur sa créance en principal, frais et intérêts'.
En définitive, la SCI DAV ne fait état d’aucun document écrit aux termes duquel la CERA aurait accepté de renoncer au surplus de sa créance, telle qu’admise par le juge de l’exécution, et aurait accepté de recevoir le paiement du prix de 320 000 euros comme un solde de tout compte. L’ensemble des courriers et courriels émanant de la banque tendent à démontrer le contraire, puisqu’elle a entendu poursuivre clairement le recouvrement du solde de sa créance par plusieurs mises en demeure et voies d’exécution, postérieurement à la vente de gré à gré, sans du reste que la débitrice ne fasse alors état de l’existence d’un quelconque accord en vertu duquel la banque aurait renoncé à percevoir ce solde.
La SCI DAV verse enfin aux débats une attestation établie par M. [K] [M], promoteur immobilier représentant l’acquéreur, la SCCV Voglans Sonnaz, qui relate avoir assisté à une réunion qui se serait tenue le 11 décembre 2019 en l’étude du notaire, Maître [V], et dont l’objet aurait été de valider le montant qui serait versé à la banque par la SCI DAV après la réalisation de la vente, afin d’éteindre définitivement la dette bancaire en cours. Ce témoin explique que lors de cette réunion, 'plusieurs appels téléphoniques ont permis d’échanger avec Maître [G], administrateur de la SCI DAV, et Maître [S], conseil de la SCI DAV, sur le montant à retenir; à la suite de ces échanges, Maître [V] a alors contacté Maître SAILLET, Conseil de la CERA, et le montant de 320 000 euros, c’est à dire le montant total de la vente, a été retenu comme permettant d’éteindre en totalité la dette en cours et assurer le solde de tous comptes au profit de la banque'.
Il convient de relever cependant que, comme le fait observer l’intimée, la preuve par témoin d’un aveu extrajudiciaire oral n’est possible que dans les seuls cas où la liberté de la preuve s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 1341 ancien du code civil.
Par ailleurs, et en tout état de cause, ainsi que l’a retenu le premier juge, l’attestation unique établie par M. [M] ne peut suffire à rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque accord de la banque, dès lors que la réunion évoquée par l’intéressé ne se trouve mentionnée dans aucune autre pièce, que la date à laquelle cette réunion se serait tenue, le 11 décembre 2019, bien avant le jugement d’orientation, apparaît incohérente, et qu’enfin, aucun représentant de la Caisse d’Epargne n’y a participé.
D’une manière plus générale, il est bien évident qu’en aucun cas cet établissement n’aurait pu valablement renoncer ainsi oralement au solde de sa créance, par le biais de son conseil, à l’occasion d’un simple échange téléphonique, non corroboré par le moindre document écrit. Etant observé enfin que le témoignage de M. [M] ne précise nullement les propos exacts qui auraient été tenus par ledit conseil, et qui auraient conduit les participants à la réunion à conclure que la Caisse d’Epargne acceptait un règlement pour solde de tout compte.
Force est de constater, en définitive, que la SCI DAV échoue à rapporter la preuve de l’extinction de sa dette.
II – Sur le paiement partiel de 35 000 euros
La SCI DAV soutient que la banque aurait omis d’intégrer, dans ses décomptes, un versement de 35 000 euros qu’elle aurait effectué en février 2013. Elle produit un avis de virement du 12 février 2013 provenant de l’un de ses associés, M. [R] [C], au profit de la SCI DAV, ainsi qu’un relevé du compte courant de la société, faisant apparaître un crédit de 35 000 euros le 13 février 2013.
L’appelante ne démontre cependant nullement que cette somme qui a été créditée sur son compte courant aurait été prélevée par la banque pour apurer partiellement les prêts immobiliers souscrits quelques jours auparavant, le 8 février 2013. Elle ne produit ainsi, en particulier, aucun relevé de compte qui mentionnerait l’utilisation qui a été faite de cette somme et n’apporte de manière générale aucun élément probant qui serait susceptible de remettre en cause les décomptes de la Caisse d’Epargne sur le nombre et le montant des échéances dont elle s’est acquittée depuis l’origine.
A cet égard, les courriels datés du 13 février 2013, qui ont été échangés entre Mme [J] [C] et la banque, et que la SCI verse aux débats en cause d’appel, ne peuvent pas non plus rapporter une telle preuve. En effet, Mme [C] indique dans son mail avoir remis 35 000 euros de façon à prévoir quelques échéances, ce à quoi son interlocuteur au sein de la CERA répond que cette somme pourrait être placée temporairement en attendant que l’argent sorte, ce qui indique clairement qu’il n’était nullement question pour la SCI de procéder au paiement anticipé de plusieurs échéances par le biais de cette somme.
L’appelante ne démontre ainsi nullement le paiement dont elle se prévaut, alors que c’est sur elle que repose la charge probatoire, conformément à l’article 1315 ancien du code civil.
IV – Sur l’imputation du prix de vente
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 7 juillet 2020 a mentionné la créance de la CERA à hauteur d’une somme totale de 406 956, 85 euros, arrêtée au 30 mars 2018, cette somme se décomposant de la manière suivante:
Concernant le principal :
— la somme de 124 860, 20 euros au titre du prêt n°00009156523 ;
— la somme de 231 017, 23 euros au titre du prêt n°00009156524 ;
Concernant les intérêts échus entre le 29 juillet 2016 et le 30 mars 2018 :
— la somme de 17 082, 13 euros au titre du prêt n°00009156523 ;
— la somme de 33 765, 48 euros au titre du prêt n°00009156524 ;
Concernant les frais échus, la somme de 231, 81 euros ;
avec un taux d’intérêt moratoire majoré de 8, 20% pour le prêt n°00009156523 et de 8, 76% pour le prêt n°00009156524 à compter du 30 mars 2018.
La CERA a imputé le prix de vente de 320 000 euros qu’elle a perçu en août 2020 d’abord sur la dette issue du prêt n°00009156523 au motif que celle-ci était garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle de premier rang. Cette imputation a été contestée par la SCI DAV devant le premier juge, qui a considéré que la dette que la SCI avait le plus intérêt à éteindre était celle issue du prêt n°00009156524, dont tant le montant que le taux d’intérêt étaient supérieurs.
Cette appréciation n’est pas remise en cause par les parties en cause d’appel, puisque la banque conclut à titre principal à la confirmation de l’ordonnance entreprise et ne conteste qu’à titre subsidiaire l’imputation effectuée par le premier juge.
V – Sur la majoration des intérêts conventionnels
Selon une jurisprudence constante, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur constitue une clause pénale qui peut être modérée par le juge, lorsqu’elle présente un caractère manifestement excessif, conformément à l’article 1152 ancien du code civil (Cour de cassation, Com, 18 mai 2005, n°03-10.508), et ce pouvoir modérateur appartient également au juge-commissaire (Cour de cassation, Com, 11 mai 2010, n°09-13.106).
La SCI DAV soutient, dans le corps de ses écritures, que les intérêts majorés qui ont été appliqués par la Caisse d’Epargne au titre des deux prêts litigieux seraient sans commune mesure avec le préjudice effectivement subi par son créancier. Elle ne formule cependant, dans le dispositif de ses dernières conclusions, aucune demande de modération des clauses pénales stipulées dans les prêts.
En tout état de cause, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, une telle réclamation se heurte de toute évidence à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement d’orientation du 7 juillet 2020, par lequel le juge de l’exécution a précisé le taux des intérêts applicable à chacun des prêts, au taux contractuel majoré.
La Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt de principe du 13 septembre 2017 (Com, n°15-28.833, P), que 'les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu’il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation'.
L’appelante ne saurait ainsi remettre en cause, dans le cadre de la présente instance, l’application de taux d’intérêt majorés à la dette issue de ses deux prêts.
Elle ne peut pas non plus tirer argument de ce que la banque ne s’opposerait pas à la réduction de l’intérêt conventionnel majoré, alors que cette demande n’a été formée par la Caisse d’Epargne qu’à titre subsidiaire devant le juge-commissaire.
VI – Sur le montant de la créance
Les parties ne contestent pas les calculs effectués par le premier juge, suite à l’imputation de la somme de 320 000 euros en priorité sur le prêt n°00009156524.
Ces calculs, qui seront entérinés par la cour, permettent de fixer la créance chirographaire de la CERA à la somme de 187 320,37 euros, arrêtée au 6 septembre 2022, comprenant les sommes suivantes :
— concernant le principal, la somme de 124 860,20 euros au titre du prêt n°00009156523;
— concernant les intérêts échus entre le 29 juillet 2016 et le 6 septembre 2022, la somme de 55 406,03 euros au titre du prêt n° 00009156523,
— concernant les frais échus, la somme de 7 054, 14 euros,
outre intérêts au taux de 8,20% sur la somme de 124 860,20 euros à compter du 7 septembre 2022.
En définitive, l’ordonnance entreprise ne pourra qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront enfin employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le juge- commissaire du tribunal judiciaire de Chambéry,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Fournisseur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Compteur ·
- Client ·
- Courrier ·
- Région
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Exequatur ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Délais ·
- Mainlevée ·
- Etats membres ·
- Société générale ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expert ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Drogue ·
- Opérateur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Fer ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Participation ·
- Dépense ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Vol ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Syndicat ·
- Instance
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Tireur ·
- Mainlevée ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.