Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2022, N° F20/08273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04447 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08273
APPELANTE
S.A. [9] Venant aux droits de :
La société [7] SA
Société anonyme Immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
Ayant son siège social [Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
PARTIE INTERVENANTE :
Société [8], venant aux droits de la société [9] qui venait elle-même aux droits de la société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [7] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2019, à compter du 17 juin suivant, en qualité de banquier privé développeur, statut cadre. Le contrat prévoyait une période d’essai d’une durée de quatre mois, renouvelable.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la Banque.
Par lettre remise en main propre le 1er octobre 2019, la période d’essai a été renouvelée, à compter du 5 novembre 2019.
Par lettre remise en main propre le 8 novembre 2019, l’employeur a mis fin à la période d’essai, avec prise d’effet à compter du 8 décembre 2019.
Le 6 novembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la rupture de sa période d’essai.
Par jugement du 23 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d’essai.
— Dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la [7] à PAYER à Madame [J] [R], les sommes suivantes :
26.000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
2600 € au titre des congés payés afférents
20.000 € au titre de la prime contractuelle pour 2019
2000 € au titre des congés payés afférents
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Condamne la [7] à PAYER à Madame [J] [R], les sommes suivantes :
25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déboute Madame [J] [R] du surplus de ses demandes.
— Déboute la [7] de sa demande reconventionnelle.
— Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens '.
La société [9], venant aux droits de la société [7], a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 09 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] venant aux droits de la société [9] demande à la cour de :
' Déclarer recevable la société [8] en son intervention volontaire et en ses conclusions et pièces déposées au soutien de celle-ci
A TITRE PRINCIPAL :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2022 en toutes ses
dispositions sauf en ce qu’il a débouté Madame [R] du surplus de ses demandes;
Statuant à nouveau :
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles présentées en cours d’instance par Madame [R] au titre de la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au versement de sommes subséquentes, ainsi qu’à l’octroi de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires ;
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Réduire la condamnation prononcée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner Madame [R] à verser à la société [8] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux éventuels entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en dehors de la période d’essai;
' Dit que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société [7] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [8] à payer les sommes suivantes à Madame [R] :
— 26.000€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 2.600€ au titre des congés payés afférents
— 20.000€ au titre de la prime contractuelle pour 2019
— 2.000€ au titre des congés payés afférents
— Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au jour du paiement
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile pour la 1ère instance
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [8] à verser à Madame [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer en ce qu’il a limité le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 25.000 € ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale
STATUANT A NOUVEAU,
' CONDAMNER la société [8] venant aux droits de la société [9] elle-même venant aux droits de la société [7] à régler la somme de 57.465 € à Madame [R] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' CONDAMNER la société [8] venant aux droits de la société [9] elle-même venant aux droits de la société [7] à payer à Madame [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société [8] venant aux droits de la société [9] elle-même venant aux droits de la société [7] à payer les sommes suivantes à Madame [R] :
57.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
22.000€ de dommages et intérêts au titre de l’absence de versement de la prime contractuelle pour 2019.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société [8] venant aux droits de la société [9] elle-même venant aux droits de la société [7] de l’intégralité de ses demandes, fins de non recevoir et conclusions ;
— CONDAMNER la société [8] venant aux droits de la société [9] elle-même venant aux droits de la société [7] à payer à Madame [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel, s’ajoutant aux 1.000 € prononcés par le juge de 1ère instance, ainsi qu’aux éventuels dépens d’instance ;
— DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts échus produiront intérêt, après une année à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
Motifs
Sur l’intervention de la société [8]
La société [8] a absorbé la société [9] et vient ainsi aux droits de la société [7].
Sur la recevabilité des demandes formées en cours d’instance
La société [8] fait valoir qu’au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes Mme [R] a présenté des demandes qui sont sans lien avec les demandes mentionnées dans la requête introductive d’instance, demandes nouvelles que sont la reconnaissance d’un licenciement dans cause réelle et sérieuse et les demandes financières subséquentes et la demande de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires.
Mme [R] explique que ces demandes ont un lien suffisant avec la demande initiale et qu’elles sont recevables.
En application de l’article 70 du code de procédure civile les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans sa requête initiale Mme [R] contestait la rupture de la période d’essai pour demander des dommages-intérêts. La demande portait ainsi sur la rupture du contrat de travail. Mme [R] a ensuite modifié ses demandes pour expliquer que cette rupture étant intervenue en dehors de la période d’essai, elle constitue une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, et a formulé des demandes à ce titre.
Les demandes qui ont été présentées par Mme [R] au cours de l’instance devant le conseil de prud’hommes sont relatives à la rupture du contrat de travail et présentent ainsi un lien suffisant avec la demande initiale.
Les demandes fondées sur la qualification de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et sur les conséquences de cette rupture sont donc recevables.
Il est ajouté au jugement, qui n’a pas statué sur l’irrecevabilité de ces demandes.
Sur la période d’essai
Mme [R] fait valoir que la rupture est intervenue en dehors de la période d’essai, exposant que le renouvellement de la période d’essai n’est pas prévu par la convention collective.
La société [8] explique que la convention collective permet le renouvellement de la période d’essai, qui a eu lieu valablement, la rupture étant ainsi intervenue pendant la période d’essai.
La possibilité du renouvellement de la période d’essai doit être expressément prévue par le contrat de travail et par la convention collective.
Le contrat de travail en date du 14 juin 2019 prévoit : 'La période d’essai du Salarié à ce poste sera de quatre mois, renouvelable une fois.
Pendant la période d’essai, les deux parties sont libres de se séparer, sans indemnité, sous réserve du respect du délai de prévenance. S’agissant d’une période de travail effectif, les absences du Salarié, quel qu’en soit le motif qui interviendraient pendant la période d’essai, suspendraient le déroulement de celle-ci et le prolongeraient d’autant.'
Le contrat a prévu un début d’activité de la salariée au 17 juin 2019.
Par lettre du 1er octobre 2019 la période d’essai a été renouvelée pour une durée de quatre mois à compter du 5 novembre 2019, tenant compte d’une période d’absence de Mme [R] du 29 juillet au 16 août 2019.
Le 8 novembre 2019 l’employeur a mis fin à la période d’essai, indiquant que 'Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer que nous avons décidé de mettre un terme à notre collaboration. Conformément aux dispositions légales, le délai de prévenance est d’un mois. Vous êtes dispensée de l’effectuer.'
La convention collective, en sa version applicable, prévoit en son article 19 : 'Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée sont soumis à une période d’essai fixée dans les conditions prévues par le code du travail.
Pour les techniciens des métiers de la banque embauchés en contrat à durée indéterminée, la période d’essai est de 3 mois de présence effective et pourra être renouvelée, par accord exprès conclu entre l’employeur et le salarié, une fois, pour une durée au plus égale à 3 mois de présence effective.
Pour les cadres embauchés en contrat à durée indéterminée, la période d’essai est de 6 mois de présence effective, sauf accord dérogatoire entre les parties stipulé dans le contrat de travail. Cet accord dérogatoire ne peut avoir pour effet de porter la période d’essai à une durée supérieure à 9 mois de présence effective.'
Cet article de la convention collective ne prévoit le renouvellement de la période d’essai que pour les techniciens des métiers de la banque. La possibilité de renouvellement de la période d’essai n’est pas prévue pour les cadres, l’accord dérogatoire stipulé au contrat de travail ne pouvant porter que sur la durée de la période initiale.
La période d’essai de Mme [R] a ainsi pris fin le 5 novembre 2019. La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur en date du 8 novembre est intervenue après la fin de la période d’essai et constitue une rupture sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
La rupture du contrat de travail après la fin de la période d’essai produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [R] est fondée à demander le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis prévue par la convention collective pour les cadres est de trois mois.
La société [8] fait justement valoir que Mme [R] a bénéficié d’un délai de prévenance d’un mois à compter de la date de la rupture, qui lui a été rémunéré et qui doit être pris en compte dans la durée du préavis qui n’a pas été accompli, qui est ainsi de deux mois.
Compte tenu du salaire de 8 000 euros et de la prime de 13ème mois mensualisée, Mme [R] aurait perçu une rémunération de 17 333,34 euros au cours du reliquat de la durée de préavis qui aurait dû être accordé. La société [8] est condamnée au paiement de cette somme et de celle de 1 733,33 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [R] avait une ancienneté de moins d’une année complète au moment de la rupture du contrat de travail. L’indemnité maximale prévue par l’article L.1235-3 du code du travail doit être d’un mois de salaire, le nombre de salariés étant de plus de onze.
Mme [R] justifie avoir bénéficié de prestations versées par Pôle emploi pendant plusieurs années et être associée au sein de structures pour lesquelles aucune rémunération ne lui a été versée. Compte tenu de ces éléments, la société [8] doit être condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Alors que la charge de la preuve de la faute de l’employeur lui incombe, Mme [R] ne produit aucun élément démontrant que la rupture a eu lieu dans des circonstances brutales ou vexatoires.
Le seul fait que la salariée a été dispensée d’exécuter le mois du délai de prévenance, qui lui a été rémunéré, ne constitue pas un manquement de l’employeur.
Mme [R] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la prime contractuelle
Le contrat de travail prévoit en son article 4 :
'Il est expressément convenu qu’il sera versé au Salarié le 31 mars 2020 une prime minimale de 20 000 euros bruts au titre de son activité durant l’année 2019, sous réserve que le salarié soit présent au sein des effectifs de la Société le 31 mars 2020.'
La société [8] explique que le versement de cette prime est conditionné à la présence effective de la salariée dans les effectifs au 31 mars 2020, que Mme [R] ayant quitté les effectifs de la société le 7 décembre 2019 la condition de présence n’était pas remplie.
La rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l’employeur, Mme [R] est fondée à obtenir le versement de cette prime quand bien même elle n’était plus dans les effectifs de l’établissement bancaire.
Le jugement qui a condamné l’employeur au versement de la somme de 20 000 euros et à celle de 2 000 euros au titre des congés payés afférents est confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et doit être condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée en première instance. Le jugement est confirmé sur le dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Ajoutant au jugement,
Dit recevables les demandes fondées sur la qualification de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et sur les conséquences de cette rupture,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 26 000 euros et à 2 600 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné l’employeur au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [8] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 17 333,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 733,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’articme 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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