Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE D' ARCHITECTURE ALVERGNAT, S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 22/01412 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F27M
— LB- Arrêt n°
[G] [H] épouse [B], [S] [B] / S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ALVERGNAT, S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 15/00020
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [H] épouse [B]
et M. [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE ALVERGNAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. CHAMBON CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Puy-de-Dôme), M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] ont conclu le 6 novembre 2005 avec la SARL Agence d’Architecture Alvergnat un contrat de maîtrise d''uvre portant sur une mission complète, le contrat prévoyant des honoraires de 82.606,50 euros TTC.
Les travaux ont été confiés notamment aux entreprises suivantes :
— Gros oeuvre (lot 01) : société Marques Bâtiment, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Sagena,
— Menuiseries (lot 05) : société Bartois, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— Plâtrerie peinture (lot 06) : société Bourron, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société L’Auxiliaire,
— Chauffage, VLC, plomberie, sanitaire (lot 09) : société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD), assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société MAAF,
— Électricité (lot 10) : société Romanowski, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP,
— Enduits de façades (lot 11) : société Chambon Construction, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Swiss Life,
— BET structure : société Chevrier Ingénierie, anciennement dénommée Le Bahers Ingenierie, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP,
— BET Fluides : société BET Sequoia, assurée au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 4 janvier 2012 pour tous les lots, avec des réserves uniquement pour le lot « enduits de façades ». Les réserves ont été levées le 10 juillet 2012.
La SARL Agence d’Architecture Alvergnat a émis le 25 juin 2012, au titre du solde de sa mission de maîtrise d''uvre, une note d’honoraires (décompte général définitif) d’un montant de 10 106,71 euros TTC qui n’a pas été réglée par M. et Mme [B].
Le 5 décembre 2014, la SARL Agence d’Architecture Alvergnat a signifié à M. et Mme [B] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10'106,71 euros en principal. Les époux [B] ont formé opposition à cette décision le 5 janvier 2015.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés par les époux [B], et désigné M. [L] pour y procéder.
Par ordonnance du 13 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset a limité la mission de l’expert à certains désordres, malfaçons et non façons.
La SARL Agence d’Architecture Auvergnat a appelé en cause les différentes entreprises intervenues à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Cette demande a été accueillie par ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cusset le 4 octobre 2017.
L’expert [L] a déposé le 14 mai 2021 un rapport « en l’état », faute de consignation par la SARL Agence d’Architecture Alvergnat de la provision supplémentaire réclamée et mise à sa charge.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
— Déclare recevable l’opposition de M. [S] [B] et Mme [G] [B] formée à l’encontre de l’injonction de payer du 26 novembre 2014, signifiée le 5 décembre 2014 ;
— Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— Déclare prescrite l’action en paiement de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à l’encontre de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
— Rejette la demande en nullité du pré-rapport d’expertise valant « rapport en l’état » ;
— Déclare prescrites les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement ;
— Rejette les demandes formées à l’encontre de la SARL Romanowski et de son assureur décennal, la compagnie SMABTP, de la société Marques et de son assureur décennal, la compagnie Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, de la SAS Chambon Construction, et de son assureur responsabilité civile décennale Swiss Life ainsi que de la société Bourron et de son assureur décennal, la compagnie L’Auxiliaire ;
— Prononce la mise hors de cause de la société Pro Clim Energies, venant aux droits de la société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD), et de la compagnie d’assurance en responsabilité décennale la MAAF ;
— Prononce la mise hors de cause de la société Chevrier Ingénierie et de la compagnie d’assurance responsabilité décennale SMABTP ;
— Prononce la mise hors de cause de la société BET Séquoia et de la compagnie d’assurance responsabilité décennale SMABTP ;
— Constate que la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] la somme de 2240 euros TTC ;
— Constate que la SARL Bartois (RCS Cusset 379 000 S40) a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
— Condamne la SARL Bartois (RCS Cusset 379 000 S40) solidairement avec son assureur, la compagnie Rhône-Alpes Auvergne, à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] la somme de 1405 euros TTC ;
— Constate que la SARL Agence d’Architecture Alvergnat a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun l’égard de M. [S] [B] et Mme [G] [B] ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] les sommes de :
* 715 euros (absence de garde corps des escaliers),
* 5280 euros TTC (fissures sur façade),
* 605 euros TTC (planche de rive de la tour et toutes les avancées de toit non protégées),
* 438 euros TTC (joints des pierres dans la cour, dauphins à peindre),
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à M. [S] [B] et Mme [G] [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) à payer et porter à chacune des parties suivantes la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— La société Chevrier Ingénierie,
— La SMABTP,
— La société Pro Clim Energies venant aux droits de la société Climatisation Chauffage Sanitaire Diaz (CCSD),
— La MAAF,
— Le BET Sequoia ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat (RCS Cusset 417 684 552) aux entiers dépens de la procédure ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Rejette le surplus des demandes.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 5 juillet 2022, à l’encontre de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat et de la SAS Chambon Construction, dans les termes suivants :
« En ce que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à leur payer la somme totale de 83'337,50 euros sur le fondement des articles 1146 et suivants anciens du code civil ;
En ce que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SAS Chambon Construction au paiement de la somme de 5280 euros sur le fondement de 1792 du code civil ;
En ce que le tribunal a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à leur payer la somme de 21'980 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 21 mars 2024.
Par arrêt du 29 juillet 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’une part d’éclaircir, dans le respect du contradictoire, la question de la concordance entre le bordereau de pièces annexé par la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à ses écritures et les pièces qui sont effectivement soumises à la cour, d’autre part de permettre à la cour de disposer de manière certaine du « rapport d’expertise déposé en l’état » le 14 mai 2021 par l’expert [L].
Vu les conclusions en date du 4 octobre 2022 aux termes desquelles M. [S] [B] et Mme [G] [B] demandent à la cour de :
« – Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CUSSET en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à la somme totale de 83.337,50 euros sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ancien et en ce que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SAS Chambon Construction à la somme de 5280 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Le réformer en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Auvergnat à la somme totale de 21980 euros sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— Sur le fondement des articles 1146 et suivants du code civil ancien, condamner la société Agence d’Architecture Alvergnat à des dommages et intérêts détaillés ainsi :
' 10.000 euros au titre du préjudice subi résultant de ses manquements dans la constitution du dossier contractuel des entreprises,
' 11.077,50 euros au titre du préjudice subi résultant de la défaillance dans le suivi de l’état d’avancement des entreprises et du coût de leur intervention,
' 2 440 euros TTC au titre de la réalisation de l’étanchéité dans la cour,
' Raccord des eaux pluviales dans la cour : 132.00 euros TTC,
' 660 euros TTC au titre de la reprise de prestations inachevées qui étaient à la charge de l’entreprise de plâtrerie peinture,
' 935 euros TTC (715 euros TTC, outre 220.00 euros TTC) au titre de la réalisation du garde-corps de la terrasse et de peinture de finition,
' 165.00 euros TTC au titre de la prestation d’enduit inachevé au niveau de la voûte de l’escalier,
' 660 euros TTC au titre de la reprise des plafonds de l’entrée, qui sont inachevés,
' 440 euros TTC au titre des reprises de peinture sur la porte d’entrée, ainsi que de la peinture des encadrements de fenêtres,
' 550.00 euros TTC au titre des travaux de mise en fonctionnement de la fenêtre de désenfumage,
' 25.000 euros au titre de la perte de jouissance et de revenus locatifs,
' 30.000 euros au titre du dépassement de l’enveloppe de travaux ;
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil :
— Condamner la SAS Chambon Construction à la somme de 5 280.00 euros TTC au titre des reprises sur l’enduit de façade ;
— Condamner l’Agence d’Architecture Alvergnat à la somme de :
' 20.000 euros au titre des désordres sur l’enduit de l’escalier intérieur ;
' 1980 euros TTC au titre de l’absence d’étanchéité dans la cour ;
Confirmer pour le surplus la décision rendue ;
Condamner la partie succombante à la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL Agence d’Architecture Alvergnat présente à la cour les demandes suivantes :
« Confirmer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset en date du 26 avril 2022,
Subsidiairement,
— Débouter M.[S] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs pour :
— la somme de 1980 euros au titre de la mise en place d’une étanchéité dans la cour,
— la somme de 20 000 euros forfaitaire au titre d’une prétendue insuffisance d’indemnisation,
— Déclarer irrecevables M.[S] [B] et Madame [G] [B] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’absence de levée des réserves pour un montant de 3632 euros TTC, ces demandes étant nouvelles en cause d’appel,
— Débouter M. [S] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour :
— la somme de 10 000 euros forfaitaire au titre d’une prétendue absence de documents contractuels,
— la somme de 11 077,50 euros au titre de prétendus manquements dans le suivi des entreprises,
— la somme de 30 000 euros forfaitaire au titre d’un prétendu dépassement du coût des travaux,
— la somme de 25 000 euros forfaitaire au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
— la somme de 3632 euros TTC au titre des travaux de levée des réserves,
— Condamner in solidum M. [B] et Mme [B] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat,
— Condamner in solidum M. [B] et Mme [B] aux entiers dépens. »
Vu les conclusions en date du 14 décembre 2022 aux termes desquelles la SARL Chambon Construction présente à la cour les demandes suivantes :
« A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande tendant à voir retenir la responsabilité de la société Chambon Construction,
Condamner M. et Mme [B] à payer et porter à la société Chambon Construction une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la portée de l’appel :
Le débat soumis à la cour est limité au litige opposant M. et Mme [B] d’une part à la SARL Agence d’Architecture Auvergnat d’autre part à la SAS Chambon Construction.
Il n’est relevé appel, ni à titre principal ni à titre incident, des chefs du jugement ayant condamné la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au paiement des sommes suivantes :
— 715 euros au titre de l’absence de garde corps des escaliers,
— 5280 euros TTC au titre des fissures sur façade,
— 605 euros TTC au titre de la planche de rive de la tour et toutes les avancées de toit non protégées,
— 438 euros TTC au titre des joints des pierres dans la cour et des dauphins à peindre.
Par ailleurs, il n’est pas relevé appel du chef du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au titre des désordres relatifs à l’étanchéité de la cour.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Chambon Construction :
L’expert relève en page 59 de son rapport l’existence de plusieurs fissures d’allure générale verticale impactant en particulier la façade principale et la tour
M. et Mme [B] réclament la condamnation de la SAS Chambon Construction au paiement de la somme de 5280 euros TTC, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre du coût de la reprise de l’enduit de façade, soutenant que le tribunal n’a pas statué sur ce point.
Or, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [B] le tribunal a bien statué sur cette question. En effet, le tribunal a retenu à ce titre la seule responsabilité de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat, sur le terrain contractuel, condamnant cette dernière au paiement de la somme de 5280 euros TTC au titre du coût de la reprise de l’enduit de façade, qui présentait des fissures, en considérant, sur la base du rapport d’expertise « déposé en l’état », que ces désordres trouvaient leur origine dans un défaut de conception, imputable à l’architecte.
Le tribunal a encore rejeté le surplus des demandes présentées par M. et Mme [B], déboutant ainsi ces derniers des demandes formulées à l’encontre de la SAS Chambon Construction.
La SARL Agence Architecture Auvergnat, qui réclame la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne conteste pas sa responsabilité sur ce point, étant précisé encore que les époux [B] quant à eux ne réclament pas l’infirmation de la décision en ce qu’elle a condamné la SARL Agence Architecture Auvergnat au paiement de la somme de 5280 euros TTC, en application de la responsabilité contractuelle.
Ainsi que le fait observer la SAS Chambon Construction, la demande des époux [B] ne peut en conséquence être accueillie, sauf à leur accorder une double indemnisation au titre du coût de reprise du même désordre.
Enfin, en toute hypothèse, la SAS Chambon Construction relève à juste titre que le caractère décennal des désordres affectant l’enduit de façade n’est nullement démontré par les éléments ressortant du rapport d’expertise « déposé en l’état », alors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, que l’enduit de façade, correspondant à un enduit projeté de composition standard et d’application courante, avait une fonction d’étanchéité et constituait en lui-même un ouvrage.
En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] des demandes présentées à ce titre à l’encontre de la SAS Chambon Construction.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat :
— Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— Sur le coût des travaux de reprise de certains désordres :
M. et Mme [B] réclament la condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes, correspondant à des travaux de reprise :
— 132 euros TTC, au titre du raccord des eaux pluviales dans la cour,
— 660 euros TTC, au titre de la reprise de prestations inachevées qui étaient à la charge de l’entreprise de plâtrerie peinture,
— 220 euros TTC au titre la peinture de finition,
— 165 euros TTC au titre de la prestation d’enduit inachevé au niveau de la voûte de l’escalier, – 660 euros TTC au titre de la reprise des plafonds de l’entrée,
— 440 euros TTC au titre des reprises de peinture sur la porte d’entrée, ainsi que de la peinture des encadrements de fenêtres,
— 550 euros TTC au titre des travaux de mise en fonctionnement de la fenêtre de désenfumage.
Les appelants considèrent que la faute de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat est caractérisée, en ce que celle-ci a manqué à son devoir de conseil au cours des opérations de réception et au cours de la période correspondant à la garantie de parfait achèvement, soulignant encore, s’agissant de désordres qui ne sont pas de nature décennale, que, dans la mesure où les procès-verbaux de réception ont été faits sans réserves et où la SARL Agence d’Architecture Alvergnat n’a pas réagi dans le délai de parfait achèvement, ils ne peuvent plus obtenir actuellement réparation.
Il sera rappelé en premier lieu que la garantie de parfait achèvement, qui s’impose à l’entrepreneur, n’est pas due par l’architecte. Par ailleurs, s’il est établi par les éléments ressortant du rapport d’expertise que la SARL Agence d’Architecture Alvergnat a été défaillante à certains égards dans sa mission d’assistance aux opérations de réception, alors notamment que certains désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves, il apparaît que ces désordres ont été dénoncés aux entreprises dans l’année de la garantie de parfait achèvement.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat s’agissant des désordres mettant en cause la conception des travaux, en excluant en revanche la condamnation de cette dernière au paiement du coût des travaux de reprise incombant aux entreprises, étant précisé que les appelants présentent une argumentation globale sans démontrer, pour chaque poste de travaux dont ils réclament la prise en charge par l’architecte, l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de celui-ci à certaines de ses obligations et le préjudice en résultant.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [B] des demandes formulées au titre du coût des travaux de reprise énumérés ci-dessus.
— Sur l’absence de documents contractuels :
Il ressort des développements du rapport d’expertise consacrés à la détermination des différents intervenants sur le chantier, à l’étude des pièces contractuelles (CCTP, CCAP, devis, marchés de travaux'), des ordres de service, des comptes-rendus de chantier, des factures et des décomptes définitifs par corps d’état, qu’il existe entre les documents communiqués des lacunes et des incohérences, telles que M. et Mme [B] ne sont pas en mesure de savoir avec certitude, pour chaque lot, quelles sont les entreprises réellement intervenues et à quelle intervention correspond chaque facturation.
Ces éléments rejoignent d’autres observations de l’expert, en particulier en pages 119 à 23 de son rapport, mettant en exergue la défaillance du maître d''uvre dans l’exercice de sa mission à de nombreux égards. L’expert a d’ailleurs dans son rapport étudié en conséquence les éléments de facturation de la mission de maîtrise d''uvre pouvant être remis en cause et être affectés d’une moins-value, étant précisé toutefois que les appelants ne formulent aucune demande à ce titre.
M. et Mme [B], qui indiquent subir un préjudice résultant des manquements commis par le maître d''uvre à ses obligations et constitué par le fait qu’ils ne disposent pas des informations nécessaires pour justifier clairement auprès d’éventuels acquéreurs de leur bien immobilier, du périmètre d’intervention des différentes entreprises, réclament l’allocation à ce titre d’une somme forfaitaire de 10'000 euros en réparation. Ils ne communiquent cependant aucune pièce permettant d’établir qu’ils auraient été confrontés à des difficultés pour vendre leur bien, ou que leur bien subirait une dépréciation du fait de cette situation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur la facturation de prestations non réalisées :
L’expert a relevé en page 39 de son rapport que les époux [B] avaient réglé une facture émise le 28 décembre 2005, pour un acompte d’un montant de 11'077,50 euros TTC, par l’EURL Martinho au titre d’une prestation de gros 'uvre, alors qu’il n’est pas établi que cette entreprise soit en définitive intervenue sur le chantier, étant précisé que l’expert a pu constater que cette facture ne figure pas sur les états globaux provisoires établis par le maître d''uvre, qui a pourtant apposé une mention « bon à payer » sur la facture.
La responsabilité contractuelle de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat est engagée alors qu’elle a validé une dépense qui ne correspond à aucune prestation réalisée par l’EURL Martinho. La SARL Agence d’Architecture Alvergnat sera en conséquence condamnée à payer la somme de 11'067,50 euros à M. et Mme [B].
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point étant précisé que, dans les motifs du jugement, le premier juge n’a pas abordé cette demande, qui a toutefois été rejetée dans le dispositif par la mention « rejette le surplus des demandes ».
— Sur le dépassement du coût annoncé des travaux :
Les époux [B], rappelant qu’en vertu de l’article G.3.3.1.2 du contrat de maîtrise d''uvre, l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux devait être établie, au stade de l’étude d’avant-projet définitif, dans la limite d’une variation de plus ou moins 15 % du marché, sollicitent la condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à leur payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l’enveloppe initialement fixée par l’architecte a été dépassée dans des conditions anormales.
Toutefois, si les appelants se réfèrent au contrat d’architecte pour soutenir que le prix des travaux était estimé à 500'000 euros HT, il apparaît qu’il n’est fait référence dans ce document qu’à « l’enveloppe financière prévisionnelle à la disposition des maîtres d’ouvrage ». Il n’est communiqué par ailleurs aucune pièce relative à l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux prévue à l’article G.3.3.1.2 du contrat, ni d’ailleurs au coût définitif du chantier, de sorte que la cour ne dispose pas d’éléments suffisamment précis pour considérer que le budget initialement prévu aurait été dépassé dans des conditions anormales et que l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat serait justifié à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre.
— Sur le préjudice « au titre de la perte de jouissance et de revenus locatifs » :
Les époux [B] soulignent qu’alors que le contrat d’architecte a été signé le 6 novembre 2005, la réception des travaux n’est intervenue que le 4 janvier 2012. Ils soutiennent que l’allongement anormal de la durée des travaux leur a occasionné un préjudice de jouissance et de perte de loyers, et sollicitent à ce titre une indemnisation de 25'000 euros.
Il convient de préciser que le contrat d’architecte ne prévoyait aucun calendrier prévisionnel de réalisation des travaux.
L’expert relève cependant que le démarrage du chantier a été considérablement retardé du fait que le maître d''uvre n’a sollicité le bureau d’études de structures qu’en février 2009, soit trois ans après la signature du contrat d’architecte.
Il expose par ailleurs, en pages 124 et 125 de son rapport, qu’en considération du fait qu’à la date du 30 décembre 2005, l’ensemble des phases préalables au démarrage des travaux était achevé, la livraison de l’ouvrage aurait dû intervenir au plus tard en mars 2008, sur la base d’un délai d’exécution de 26 mois, en tenant compte des spécificités des travaux liées aux qualités du bâti, aux attributions de subventions et aux exigences de l’architecte des bâtiments de France.
L’expert estime en définitive que le retard apporté à l’exécution des travaux est de l’ordre de 36 mois, précisant que le préjudice découlant de cette situation est imputable à 80 % à la maîtrise d''uvre, du fait des nombreux aléas ayant émaillé le déroulement de sa mission, et à 20 % aux entreprises défaillantes. L’expert indique encore qu’au regard des aléas subis du fait de l’état des lieux et des désordres (absence de lumière dans les communs ou communs constamment éclairés, porte d’entrée de l’immeuble impossible à fermer, état dégradé de la cage d’escalier, problème de pression'), le trouble de jouissance dans l’utilisation des lieux ne fait aucun doute, étant rappelé que l’immeuble sur lequel les travaux ont été réalisés est destiné à la location.
Il résulte de ces éléments d’une part que même en l’absence de calendrier prévisionnel, les manquements du maître d''uvre à ses obligations contractuelles sont caractérisés, alors qu’il n’a pas entrepris dans un délai raisonnable les diligences permettant l’ouverture du chantier, d’autre part que ces manquements sont à l’origine d’un préjudice pour les maîtres d’ouvrage.
Les époux [B] ont communiqué à l’expert un état des temps de location par année ainsi que des lettres de revendication de locataires, pièces annexées à l’expertise et qui démontrent que l’exécution tardive et défectueuse des travaux ont eu un impact sur la jouissance normale des lieux et le taux de vacance des locations.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par les époux [B] au titre du trouble apporté à jouissance des lieux et de son incidence sur la location des logements sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15'000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée à ce titre.
— Sur les demandes formées sur le fondement de la responsabilité décennale :
M. et Mme [B] sollicitentla condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au paiement de la somme de 20'000 euros, sur le fondement de la responsabilité décennale, « au titre des désordres sur l’enduit de l’escalier intérieur », outre la somme de 1980 euros « au titre de l’absence d’étanchéité dans la cour ».
S’agissant des désordres affectant l’escalier l’expert a relevé les éléments suivants :
Page 54 et 55 :
« Cet aléa figure comme il suit sur la lettre adressée par les époux [B] à Mme Alvergnat le 11.05.2012 ; à savoir : 'l’escalier est inondé et mouillé en permanence'.
Il n’est pas mentionné dans le constat d’huissier de justice figurant au dossier.
Cependant Mme [V], locataire, a indiqué lors de notre premier accedit que de l’humidité se trouvait en permanence sur les marches et que de l’eau y suinte assez régulièrement en allant certaines fois jusqu’à s’écouler assez fortement dans l’escalier.
Les époux [B] ont précisé qu’il pourrait y avoir également des remontées d’eau par le siphon se trouvant en bas de l’escalier.
Lors de nos visites, nous n’avons pas constaté d’écoulement d’eau dans l’escalier, ni d’eau stagnante au niveau du siphon.
Toutefois, aux droits de plusieurs marches, il existe des zones où celles-ci et le mur sont humides ; ce qui laisse largement présager l’existence d’écoulement d’eau en périodes ou après des périodes pluvieuses »
Page 81:
(')
Des escaliers mouillés peuvent être glissants et dangereux pour les usagers ; cela, spécialement sur un très ancien escalier hélicoïdale présentant des marches usées.
À notre avis, de la sorte de telles infiltrations périodiques peuvent nuire à l’habitabilité de l’immeuble sans toutefois l’empêcher formellement .
De plus les spécificités de l’immeuble, à savoir son caractère très ancien et le fait qu’il soit appuyé sur au moins deux niveaux à la pente du terrain font qu’il serait particulièrement difficile de totalement y remédier .
Ainsi, à notre avis , seul un cuvelage étanche des murs et des marches de l’ensemble de l’escalier pourrait permettre d’y remédier de manière assurée.
Toutefois, il s’agit d’une intervention absolument pas courante [ndr : sic] pour ce type d’ouvrage et qui serait en sus d’ un coût très élevé.
Si elle avait été connue et envisagée initialement, elle aurait été susceptible de remettre en cause l’ensemble de l’opération de réhabilitation ».
L’expert par ailleurs établi un lien entre les infiltrations dans l’escalier et l’absence de réalisation d’une étanchéité dans la cour, en ces termes, page 82:
« Cette absence d’étanchéité participe au phénomène d’inondation périodique de l’escalier dans une mesure qu’il n’est pas possible de déterminer précisément. À ce titre elle est susceptible de contribuer à rendre l’ouvrage impropre à sa destination »
Il indique également, en pages 88 et 96 de son rapport :
« Infiltrations de l’escalier. Réalisation d’étanchéité dans la cour.
Il s’agit, pour partie d’un phénomène ancien très difficile à résoudre du fait de l’ancienneté ET des caractéristiques du bâtiment ; et pour une autre, des conséquences d’un non-respect des règles de l’art en matière de conception du fait de l’absence d’étanchéité sur un espace extérieur contigu à un espace habitable ou au moins à des circulations communes d’un immeuble d’habitation, puisque cet ouvrage d’étanchéité ne nous est pas apparu comme être prévu dans les cahiers des charges ou CCTP. ». (Page 88)
« Les infiltrations dans l’escalier peuvent être, à notre avis, la conséquence combinée de deux éléments :
— Le fait que cet escalier est construit contre le rocher dans lequel des veines de passage d’eau peuvent exister,
— L’absence d’étanchéité au sol d’une cour intérieure, contiguë à la partie haute de l’escalier.
Une telle étanchéité a été demandée par le maître d''uvre à l’entreprise de gros 'uvre Marques dans son compte rendu de réunion du 30.05.2012 ; celui-ci étant par ailleurs postérieur à la réception des travaux.
Étonnamment, aucune réserve de la sorte n’avait été dictée ou même proposée par le maître d''uvre quant à l’absence d’un ouvrage d’étanchéité qui aurait été prévu.
Toutefois, aucun élément ne permet de préciser qu’il était prévu au CCTP ou originellement demandé d’une autre manière par le maître d''uvre ; ni quelle entreprise aurait été concernée puisqu’il n’existe pas de lot étanchéité '
En effet, il nous a été précisé qu’il n’existe pas de cahier des charges pour plusieurs lots dont celui du gros 'uvre et nous n’avons pas non plus pu obtenir quelque devis ou facture concernant ces lots, ni quelque information tendant à préciser que l’entreprise Marques avait à charge des travaux d’étanchéité dans ladite cour.
Nous considérons que pour une cour disposée de la sorte, cet ouvrage d’étanchéité se trouvait toutefois indispensable.
Il aurait par conséquent dû être prévu et réalisé ; cela même s’il n’est absolument pas certain qu’il résolve complètement le phénomène d’humidification des parois et de pénétration d’humidité et d’eau.
En effet, ceux-ci ont certainement également pour origine des résurgences d’eau souterraines naturelles ou mal canalisées, qui en l’espèce sont très difficiles à arrêter.
Il se trouve que compte tenu de la conformation des lieux, cela ne pourrait être obtenu que par un cuvelage étanche intérieur de la cage d’escaliers dont à notre avis :
— le coût ne serait pas proportionné aux caractéristiques du chantier ;
— de la sorte la responsabilité de la non mise en 'uvre ne peut être attribuée au maître d''uvre.
Nous précisons aussi que parmi les travaux supplémentaires nous relevons sur la facture d’une autre entreprise, en l’occurrence étonnamment un plâtrier peintre, ce que nous imaginons que le maître d''uvre a pu considérer par erreur ou attention majeure comme une étanchéité .
En effet, il y est mentionné 'réalisation d’un béton de propreté dans la cour du duplex’ et nous n’y avons relevé d’autre ouvrage qui pourrait s’approcher de cette définition.
Nous en concluons par une omission d’une partie de l’ouvrage au stade de la conception, qui a entraîné la réalisation de travaux supplémentaires dont la conception n’est pas non plus satisfaisante, cela par une entreprise différente de celle auquel l’ouvrage en question avait été demandé seulement après la réception de travaux par le maître d''uvre.
De la sorte, nous considérons que la responsabilité de la société Agence d’Architecture Alvergnat est susceptible d’être engagée à part entière à ce titre ».
L’expert préconise, en page 107 et 108 de son rapport, les moyens suivants permettant de remédier aux désordres :
« Infiltrations de l’escalier. Réalisation de l’étanchéité dans la cour .
Nous considérons qu’il convient de réaliser dans la cour concernée un revêtement d’étanchéité devant inclure en particulier le remplacement du siphon, une jonction étanche au réseau d’évacuation, la vérification de son étanchéité ainsi qu’une protection de surface permettant les cheminements des personnes du fait qu’il s’agit d’un espace accessible.
Nous estimons le coût de telles interventions à une dépense de 2700 euros HT soit 2970 euros TTC (TVA à 10 %) en rapport avec laquelle nous avons indiqué que la responsabilité entière de la société Agence d’Architecture Alvergnat était susceptible d’être engagée.
Nous précisons qu’il a déjà été facturé par l’entreprise Bourron au titre de travaux supplémentaires la réalisation 'd’un béton de propreté’ pour un montant de 1790 euros HT, soit 1969 euros TTC, correspondant à partie des prestations qui auraient dû être prévues avec celles ci-dessus, selon notre avis, par le cahier des charges du lot concerné.
La durée de l’intervention restante à réaliser est estimée par nos soins être de trois jours calendaires ».
Il ressort de ces éléments d’une part que l’expert considère que les désordres affectant l’escalier doivent appréciés dans leur ensemble, d’autre part qu’il estime à 2970 euros TTC le coût des travaux de reprise « en rapport avec la responsabilité entière de la société Agence d’Architecture Alvergnat ».
Le premier juge a accordé à ce titre aux époux [B], sur le fondement de la responsabilité décennale de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat, la somme de 2440 euros seulement, sans doute par suite d’une erreur. Aux termes du dispositif de leurs écritures, les appelants demandent à la cour :
— d’une part de condamner la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à leur payer la somme de 2240 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle « au titre de la réalisation d’étanchéité dans la cour » ;
— d’autre part de condamner la SARL Agence d’Architecture Alvergnat, sur le fondement de la responsabilité décennale, à leur payer la somme de 20'000 euros au titre des désordres sur l’enduit de l’escalier intérieur et la somme de 1980 euros TTC au titre de l’absence d’étanchéité de la cour, cette dernière évaluation ne renvoyant à aucun élément du rapport d’expertise.
Il n’est pas relevé appel du chef du jugement ayant retenu la responsabilité décennale de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au titre des désordres d’étanchéité affectant la cour, et le caractère décennal de ces désordres n’est pas discuté par les parties. La demande formée par les époux [B] au titre de la responsabilité contractuelle à hauteur de 2440 euros sera en conséquence rejetée.
Il convient par ailleurs d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé aux époux [B], sur le fondement de responsabilité décennale, la somme de 2440 euros au titre du coût des travaux de reprise, alors que ce poste de préjudice était évalué par l’expert à la somme de 2700 euros HT soit 2970 euros TTC, et de condamner la SA Agence d’Architecture Alvergnat au paiement de cette somme.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au paiement des sommes de 20'000 euros et 1980 euros.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. et Mme [B] étant partiellement accueillies, la SARL Agence d’Architecture Alvergnat supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer aux appelants la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 2240 euros TTC au titre du coût des travaux relatifs à l’étanchéité de la cour ;
— Débouté M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] de leur demande de condamnation de la SARL Agence d’Architecture Alvergnat au paiement de la somme de 11'077,50 euros ;
— Débouté M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et de privation de revenus locatifs ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 2970 euros au titre du coût des travaux relatifs à l’étanchéité de la cour ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 11'077,50 euros au titre des prestations facturées non réalisées ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] épouse [B] la somme de 15'000 euros au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance et de privation de revenus locatifs ;
Confirme le jugement pour le surplus des demandes soumises à la cour,
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat aux dépens d’appel ;
— Condamne la SARL Agence d’Architecture Alvergnat à payer à M. [S] [B] et Mme [G] [H] époux [B], pris ensemble, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.
Le greffier Le président
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