Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2MQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2024 – RG N°11-23-0099 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [N] [R] épouse [I]
née le 08 Décembre 1960 à [Localité 2]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 2]
Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [M] [V] [I]
né le 03 Août 1954 à [Localité 2]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
Monsieur [B] [I]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
Madame [W] [V], [Q] [I]
née le 22 Février 1988 à [Localité 4] ( GRANDE BRETAGNE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Décembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
Madame [C] [F] épouse [H]
née le 06 Mars 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I], Mme [N] [R] épouse [I], M. [A] [G] [I] et M. [M] [I] sont propriétaires indivis de lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (Jura). Ils sont également propriétaires de parcelles jouxtant l’immeuble et cadastrées section AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section Z [Cadastre 5], contiguës au fonds voisin appartenant à M. [Z] [H] et à son épouse, née [C] [F]. Un litige est survenu entre les parties au sujet des plantations établies sur leurs fonds respectifs, et de la nécessité des époux [H] de pénétrer sur la propriété voisine pour réaliser des travaux d’entretien sur leur garage.
En l’absence d’accord amiable, les époux [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Suivant jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal a statué dans les termes suivants :
Constate le désistement des demandes initiales de [Z] [H] et [C] [H] à l’exception de celles relatives à la servitude de tour d’échelle, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Rejette la demande avant-dire droit de désignation d’un commissaire de justice formulée par [M] [I] , [N] [I] , [W] [I] et [B] [I] ;
Rejette ta demande relative à la servitude de tour d’échelle formulée par [Z] [H] et [C] [H] ;
Rejette la demande relative au trouble anormal de voisinage formulée par [Z] [H] et [C] [H] ;
Rejette la demande relative à l’arrachage d’arbres formulée par [M] [I], [N] [I], [W] [I] et [B] [I] ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par [M] [I], [N] [I], [W] [I] et [B] [I] au titre des dégradations du mur ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que la presente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal s’est inspiré des motifs suivants :
' Les époux [H] n’administrent pas la preuve que les infiltrations en plafond de leur garage proviennent de la végétation accumulée en toiture et en façade si bien qu’ils ne justifient aucunement que leur soit accordée une servitude de tour d’échelle. De surcroît, au regard des pièces produites, les travaux envisagés n’apparaissent aucunement indispensables et urgents. Enfin, aucune précision n’est apportée sur l’assiette du passage, la durée de l’emprise et l’indemnisation éventuelle accordée au propriétaire du fonds servant.
' La preuve n’est pas rapportée par les consorts [I] de ce qu’il y ait nécessité à procéder à l’arrachage des arbres implantés à proximité du mur séparatif, étant en outre relevé que les époux [H] démontrent avoir procédé à l’élagage des arbres en question.
' Les consorts [I] ne rapportent pas la preuve qu’un trouble anormal de voisinage soit à l’origine de la dégradation du mur leur appartenant.
Suivant déclaration au greffe en date du 17 octobre 2024, formalisée par voie électronique, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 5 décembre 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement du 23 avril 2024 en ce qu’il a rejeté la demande relative à l’arrachage des arbres sous astreinte formulée par les consorts [I], rejeté la demande indemnitaire formulée par les consorts [I] au titre des réparations du mur et rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Condamner les époux [H] à faire procéder à l’arrachage des six arbres mentionnés dans le procès-verbal de constat de Maître [S] [L], commissaire de justice, des 27 juin et 9 septembre 2024, et ce dans leur intégralité, souches comprises, ce dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Condamner les époux [H] à verser aux consorts [I] la somme de 7 499,58 euros correspondant au coût des travaux de réfection de leur mur.
Juger que les prétentions contestées des consorts [I] sont destinées à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions ;
Juger recevables les prétentions contestées des consorts [I] ;
Juger que la prolifération du lierre, les dégâts causés à la végétation et au mur des consorts [I], et la chute des tuiles et morceaux de mortier constituent un trouble anormal du voisinage.
Condamner les époux [H] à enlever les morceaux de tuiles et de mortier tombés sur la propriété des consorts [I] dans le mois suivant la décision à venir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Condamner les époux [H] à payer aux consorts [I] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage subi.
Juger que l’autorisation donnée aux époux [H] d’accéder à la façade de leur garage implanté sur la parcelle n° [Cadastre 6] ne pourra donner lieu qu’à la réalisation de travaux sur ladite façade et non sur les murs construits illégalement au-dessus du garage.
Juger que cette autorisation sera soumise à la régularisation d’un protocole avec les consorts [I] et l’entreprise en charge des travaux, précisant les dates de début et fin des travaux, les heures de début et fin des travaux, la zone d’implantation de l’échafaudage, la nature des travaux
avec la production du devis pour respecter l’homogénéité de la construction globale avec la copropriété.
Juger que cette autorisation sera soumise à la réalisation aux frais des époux [H] de deux procès-verbaux de constat d’état des lieux par commissaire de justice, avant et après les travaux, permettant ainsi de s’assurer que la remise en état des lieux a été réalisée.
Juger que les époux [H] prendront en charge la remise en état de la propriété des consorts [I].
Juger que le trouble de jouissance occasionné aux consorts [I] par le droit de passage octroyé aux époux [H] sera indemnisé par ces derniers à hauteur de 100,00 euros par jour.
Condamner les époux [H] à verser aux consorts [I] la somme de 100,00 euros par jour de travaux.
Condamner les époux [H] à payer aux consorts [I] la somme de 500,00 euros au titre de leur préjudice moral subi en raison de la résistance abusive des époux [H].
Condamner les époux [H] à payer aux consorts [I] la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les époux [H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat des 27 juin et 9 septembre 2024, et du procès-verbal de constat du 1er décembre 2025.
Ils font à cet égard valoir les moyens et arguments suivants :
' En application des dispositions des articles 671 et 672 du code civil, les concluants sont habiles à exiger l’arrachage des végétaux implantés à une distance non réglementaire de la ligne divisoire formalisée par le mur séparatif. Le simple ébranchage de la partie des végétaux dépassant la limite légalement admise, soit 2 m, est insuffisant pour garantir que ne se reproduisent pas les phénomènes dommageables en sorte il est nécessaire de procéder à l’arrachage des plantes avec leurs racines.
' Le mur implanté sur leur propriété a subi des dégradations importantes du fait du développement exubérant du lierre dont les racines ont perforé le gros-oeuvre. Le trouble anormal de voisinage qui en résulte justifie l’allocation d’une somme correspondant au coût de réfection de l’ouvrage.
' Ils sont également fondés à requérir l’enlèvement de tuiles cassées et de morceaux de mortier provenant du mur en voie de détérioration sans encourir d’irrecevabilité tirée du principe de concentration des moyens, tel qu’exposé à l’article 915-2 du code de procédure civile, dès l’instant où ces dispositions ménagent une exception relative à la survenance d’événements postérieurs à l’introduction de l’instance d’appel, conditions vérifiée au cas d’espèce.
' Les consorts [H] ne peuvent exiger l’autorisation de procéder à des travaux à partir du terrain appartenant aux concluants pour la réfection de l’ouvrage illicite puisque édifié en méconnaissance de l’autorisation de bâtir, laquelle ne prévoyait pas d’affectation de la construction à un usage d’habitation.
* * *
En réponse, les époux [H], aux termes de leurs écritures récapitulatives et responsives en date du 25 novembre 2025, se prononcent de la manière suivante :
Déclarer M. [M] [I], Mme [W] [I], Mme [N] [I] née [R] et M. [B] [I] irrecevables en leurs demandes nouvelles formulées aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 juin 2025 tendant à voir :
Condamner les époux [H] à enlever les morceaux de tuiles et de mortier tombés sur la propriété
des consorts [I] dans le mois suivant la décision à venir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Condamner les époux [H] à payer aux consorts [I] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de voisinage subi.
Confirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [M] [I], Mme [W] [I], Mme [N] [I] née [R] et M. [A] [G] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement rendu le 23 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [Z] [H] et Mme [C] [H] née [F] de leur demande de condamnation des consorts [I] à leur laisser le passage ainsi qu’à leurs préposés sur le terrain qui est la propriété des consorts [I] afin de procéder aux travaux d’entretien de leur garage.
Statuant à nouveau,
Autoriser M. [Z] [H] et Mme [C] [H] née [F], ou toute entreprise qu’ils pourraient mandater, à accéder aux façades de leur garage implanté sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] en empruntant un passage sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] propriété des consorts [I], d’une largeur de 3 mètres le long du mur du garage, pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des travaux de ravalement des façades qui n’excédera pas trois semaines.
Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner M. [M] [I], Mme [W] [I], Mme [N] [I] née [R] et M. [B] [I] à payer à M. [Z] [H] et Mme [C] [H] née [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [M] [I], Mme [W] [I], Mme [N] [I] née [R] et M. [B] [I] aux entiers dépens.
Ils soutiennent, à cet égard, que :
' La demande relative à l’enlèvement des débris de tuiles et de mortier encourt l’irrecevabilité puisqu’elle a été exposée postérieurement à la déclaration d’appel, et ce en contrariété avec le principe de concentration des demandes prévu à l’article 915-2 du code de procédure civile.
' Les plantations dont les extrémités dépassaient la hauteur légale ont été élaguées ainsi qu’a pu le constater un commissaire de justice mandaté à cet effet.
' Aucune faute n’est caractérisée à leur endroit de nature à justifier qu’ils soient condamnés au paiement du coût de la réfection du mur de clôture.
' S’agissant de la servitude de tour d’échelle, il n’existe aucune autre solution que de passer sur le fonds voisin pour réparer les façades endommagées de leur garage et ils s’engagent concomitamment à remettre en état le fond emprunté s’il apparaissait que celui-ci aurait subi des dégradations.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés excipent de l’irrecevabilité des demandes relatives à l’enlèvement des débris de tuiles et de mortier jonchant le sol du terrain appartenant aux consorts appelants motifs pris de ce que cette prétention n’a été émise que subséquemment à la déclaration d’appel et aux premières écritures si bien que le principe de concentration des demandes fait obstacle à ce qu’ils puissent être examinés.
L’article 915-2 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2025, applicable à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« L’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionné dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqué, et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées (. . .) à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions. »
En l’occurrence, les désagréments dénoncés ont été constatés par le commissaire de justice auteur d’un constat en date du 9 septembre 2024 alors que les premières conclusions transmises par le canal du RPVA sont datées du 7 janvier 2025, soit postérieurement aux faits litigieux. Il s’ensuit que les consorts [I] ne peuvent invoquer le bénéfice de l’exception prévue par le texte réglementaire susvisé pour voir déclarer leur demande sur ce point recevable.
De surcroît, le texte sus-reproduit, pour faire obstacle à toute demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 562 du code précité, précise bien que l’ajout d’une prétention nouvelle doit s’effectuer dans la limite du dispositif du jugement attaqué. Or, en l’occurrence, le jugement ne comporte aucune disposition sur ce point faute pour le tribunal d’en avoir était saisi. Il suit de là que le moyen de fin de non-recevoir sera accueilli.
* * *
Les consorts [I] invitent la cour à infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande d’arrachage des six arbres implantés à une distance de moins de 50 cm de la limite de leur fonds, et donc illégalement, par rapport aux mur séparatif. Il convient de préciser qu’en vertu des articles 671 et 672 du code civil, le propriétaire d’un héritage peut avoir des arbres à distance de moins de 2 m de l’héritage voisin à la double condition qu’ils soient plantés à 50 cm au minimum de cet héritage et qu’ils soient tenus à la hauteur de 2 m au plus et qu’en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à moins de 2 m soient arrachés ou réduits à la hauteur de 2 m, l’option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres (Cass. 3° Civ. 8 avril 2021 n° 19- 24. 593).
Or il résulte d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025 que les six arbres en question à savoir un noisetier, trois lilas, un lierre et un hibiscus, dont un précédent constat avait établi qu’ils étaient implantés en méconnaissance des règles légales rappelées ci-avant, ont été élagués à leur extrémité et respectaient désormais la hauteur maximale de 2m imposée à défaut d’usage local. Dès lors, en vertu de la jurisprudence précitée, il appartient au seul propriétaire des végétaux d’exercer l’option prévue par le texte de loi susvisé. Partant, les consorts [I] seront déboutés de leur demande en ce sens et le jugement corrélativement confirmé sur ce point.
* * *
La végétation invasive peut constituer un trouble anormal de voisinage lorsque son expansion incontrôlée provoque des effets indésirables excédant les inconvénients normaux de la vie en collectivité. Le procès-verbal de constat établi par Maître [L] en date du 27 juin 2024 et 9 septembre 2024 précise que :
« ' Un épais manteau de lierre vient recouvrir une grande partie du mur des requérants. J’ajoute que plusieurs branches retombent en cascade de ce côté du mur cassant au passage quelques tuiles.
' Je remarque aussi que lesdites branches de lierre prennent racine sur le mur et les tuiles qui le recouvrent.
' Je relève la présence d’un enchevêtrement de lierre, de racines et de tuiles cassées.
' Les tuiles se disloquent, s’effritent et semblent être poussées par le lierre.
' Le mur est en très mauvais état. Le crépi qui le recouvre s’effrite et de gros morceaux se décrochent du mur. J’ajoute que de petites racines ressortent de ces zones mises à cru. Ce phénomène est visible aussi bien sur le haut du mur qu’en partie basse.
' Je remarque que plusieurs tuiles sont manquantes sur le dessus du mur. En lieu et place, je note la présence d’un lit de racines de lierre .
' Je remarque que des racines de lierre passent et s’accrochent sous les tuiles fragilisant ainsi la surface du mur qui tend à s’effriter. »
Il convient cependant de relever que l’officier ministériel n’exprime aucune certitude quant au rapport de causalité entre la présence du lierre et la dégradation de l’ouvrage. Au surplus, d’autres constats d’huissier établis en 2021 et des photographies de l’ouvrage prises en 2023, montrent que la face du mur donnant sur le fonds appartenant aux époux [H] n’est aucunement couvert de lierre si bien qu’il ne peut être établi de manière univoque que les débordements de végétaux et leur incrustation dans le gros 'uvre de l’ouvrage aient uniquement été la conséquence de plantations enracinées dans le terrain leur appartenant. Les clichés photographiques qui ont été pris alors, montrent que le mur en question est déjà vétuste et affecté des mêmes traces de dégradation que ceux décrits par le commissaire de justice précité. Il n’existe donc aucun lien de causalité directe entre le lierre envahissant et le phénomène dommageable mis en évidence par le constatant. Enfin, l’extrait d’une revue des architectes des bâtiments de France duquel il ressort que la présence de lierre sur un mur est de nature à affecter sa solidité, se borne à des conditions générales et ne peut pallier, en lui-même, à l’absence de preuve littérale d’un lien de causalité directe entre le fait générateur allégué et le dommage invoqué. C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les appelants de ce chef de prétentions.
* *
Les époux [H] sollicitent l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leur demande de reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle pour accomplir des travaux de remise en état et de reprise d’une partie de leur garage dans lequel se produisent des infiltrations. Le tour d’échelle est en réalité une obligation de voisinage dépourvue de tout caractère réel. Il ne confère pas à celui qui en revendique le bénéfice un droit absolu et sanctionne l’abus du propriétaire voisin qui refuse sans justification l’usage temporaire de son propre fonds au bénéfice d’un tiers qui en éprouve le besoin. Il n’est donc pas nécessaire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que soit établi un rapport de causalité entre le dommage affectant le bien immobilier appartenant au revendiquant et la source d’un dommage provenant du fonds emprunté. Au cas présent, il est donc indifférent d’établir un lien de cause à effet entre le phénomène de percolation constatée à l’intérieur du garage et la présence de végétaux supposés en favoriser la survenance. Il suffit simplement de vérifier si la demande formulée est légitime au regard de la configuration des lieux et si l’opposition manifestée par les voisins sollicités est inspirée par un juste motif ou tout au contraire par une intention de nuire et revêt donc par là-même un caractère abusif.
La faute des propriétaires demandeurs au passage de tour d’échelle ne peut être invoquée par le propriétaire voisin pour refuser l’autorisation sollicitée si le manquement en question ne vise pas directement à nuire aux intérêts du propriétaire du fonds servant. En l’occurrence, il est fait grief aux époux [H] d’avoir affecté à usage d’habitation une partie des locaux dont la réhabilitation exige le passage sur le fonds d’autrui. Mais outre le fait qu’une telle allégation n’est aucunement démontrée, l’argument n’est pas de nature à caractériser une faute privative du droit au bénéfice d’une servitude de tour d’échelle.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le local affecté à usage de garage est assujetti à un phénomène d’infiltrations. La configuration des lieux, telle qu’elle résulte des plans cadastraux produits aux débats mais également des clichés photographiques insérés dans les procès-verbaux de constat d’huissier ou de commissaire de justice, ne permet aucune autre solution pour l’exécution des travaux d’entretien de l’immeuble. Au surplus, la période d’utilisation du passage sur les parcelles voisines est limitée à trois semaines maximales et n’est donc aucunement disproportionnée par rapport à l’enjeu que représente cet emprunt.
La perte de jouissance consécutive à l’obligation pour les propriétaires du fonds servant d’assurer le passage quotidien à leurs voisins ou leurs ayants droits doit être compensée par l’octroi d’une indemnité journalière de 20 euros pour une durée maximale de 21 jours, soit la somme totale de 420 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu ainsi que le réclament les intimés à l’appel incident, de faire établir un procès-verbal d’état des lieux avant et après l’exécution des travaux, cette précaution étant génératrice de frais que ne justifie pas, en l’état, la sauvegarde des droits des consorts [I].
Pas davantage il n’est nécessaire de subordonner l’accord des consorts [I] à la rédaction d’un protocole conventionnel spécifiant les modalités d’emprunt de l’assiette de passage qui risquerait d’exposer au risque d’un refus purement potestatif, possiblement empreint de malveillance, des débiteurs du tour d’échelle
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les conditions d’octroi d’une servitude de passage au titre du tour d’échelle seront explicitées au dispositif du présent arrêt.
Parties succombantes, les consorts [I] ne peuvent valablement invoquer un préjudice moral, si bien qu’ils seront déboutés de ce chef de prétention.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur d’une somme de 800 euros. Les appelants seront donc tenus, in solidum, d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Déclare irrecevable la demande des consorts [I] relative à l’enlèvement de morceaux de tuiles et de mortier tombés sur leur propriété.
' Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande visant à obtenir une servitude tour d’échelle pour accéder à leur garage par l’arrière et procéder à des travaux d’entretien et de réfection, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
' Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
' Accorde aux époux [H], ainsi qu’à tout autre intervenant de leur chef, le bénéfice d’un passage au titre d’une servitude de tour d’échelle pour accéder à leur garage (parcelles n° [Cadastre 6]) en empruntant le passage sur les fonds voisins appartenant aux consorts [I] (parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4]).
' Dit que le passage n’excédera pas 3 m de largeur.
' Dit que la durée de l’emprunt du passage sera limitée à 21 jours sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
' Dit que les époux [H] seront tenus au paiement d’une indemnité de 20 euros par journée d’usage de la chose d’autrui au profit des consorts [I], soit au total la somme maximale de 420 euros.
' Condamne in solidum les consorts [I] à payer aux époux [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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