Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 avr. 2026, n° 24/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 mars 2024, N° F22/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2026
N° RG 24/01287
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPTV
AFFAIRE :
[S] [O] [E]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
Section : I
N° RG : F 22/00460
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [O] [E]
né le 24 septembre 1970 à [Localité 1] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-Hélène VIEIRA de la SELARL CABINET VIEIRA GRANDJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck VERDUN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
PROCEDURE
M. [S] [O] [E] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes -formation paritaire de Montmorency dans le litige l’opposant à la société [1].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2026.
Par conclusions de désistement d’instance adressées par le message Rpva le 17 mars 2025, M. [O] [E] demande à la cour de donner acte et juger que l’appelant se désiste de son appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépetibles et des dépens qu’elle a personnellement exposés.
Par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action adressées le 2 avril 2025, la société
[1] demande à la cour de donner acte de son acceptation du désistement de l’appelant, de donner acte et juger que la société [1] se désiste de son appel incident et de dire qua chacune des parties conservera à sa charge ses propores frais et dépens.
L’audience de plaidoirie a eu lieu le 3 avril 2025 et la mise à disposition de la décision a été fixée au 15 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [O] [E] se désiste de son appel. La société [1] accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’appel de M. [O] [E], l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [O] [E] et la société [1] demandent dans leurs conclusions de désistement que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [O] [E] accepté par la société [1],
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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