Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 avr. 2025, n° 23/19357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19357 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/04106
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 en TUNISIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008708 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 3 janvier 2018, la société Banque Postale Financement a consenti à M. [T] [I] et à Mme [J] [H] épouse [I] un prêt personnel d’un montant de 28 000 euros remboursable en 60 mensualités de 536,59 euros chacune avec assurance au taux d’intérêts annuel de 3,40 %, le TAEG étant de 3,66 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la société Banque Postale Financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 mai 2023 par la société Banque Postale Consumer Finance d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. et Mme [I] au paiement de la somme de 7 427,94 euros outre intérêts contractuels au titre du solde du crédit avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— réduit la clause pénale à 1 euro,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné solidairement M. et Mme [I] à payer la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 491,27 euros correspondant au capital et à l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter du 18 janvier 2023,
— dit que les versements effectués par les emprunteurs et non justifiés dans le cadre de la présente procédure s’imputeront sur les sommes arrêtées aux termes de la présente décision sur présentation des justificatifs correspondant par M. et Mme [I],
— autorisé M. et Mme [I] à se libérer de sa dette en 14 mensualités de 100 euros chacune et une dernière de 91,27 euros devant solder la dette, avec clause de déchéance,
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir examiné et admis la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article L. 311-52 du code de la consommation, et relevé que la déchéance du terme du contrat avait été mise en 'uvre de manière régulière, le juge a considéré par référence à l’article L. 311-9 du code de la consommation, que le prêteur n’avait pas vérifié suffisamment la solvabilité des emprunteurs à défaut d’avoir sollicité de leur part des relevés de compte bancaire et un avis d’imposition ou des pièces attestant de leurs charges de sorte qu’il devait être déchu de son droit aux intérêts.
Il a déduit du capital emprunté les versement pour 26 509,73 euros et réduit à 1 euro le montant de l’indemnité de résiliation réclamée au regard de son caractère excessif.
Il a maintenu l’application d’un taux contractuel inférieur au taux légal.
Il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts prohibée au regard de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a écarté les arguments de Mme [I] qui se prévalait d’une ordonnance de non-conciliation mettant provisoirement à la charge de son ex-mari la charge des échéances du prêt et du jugement de divorce ayant renvoyé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à un partage amiable ou judiciaire s’agissant de règles relevant de la liquidation des intérêts des époux et a rejeté la demande de garantie formée contre M. [I] en l’absence de tout caractère contradictoire.
Par une déclaration enregistrée le 4 décembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses derrières conclusions remises le 4 mars 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes et quant au sort des dépens et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes en ce compris sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7 427,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 28 septembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale, de dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 27 septembre 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 6 727,94 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 28 septembre 2022 en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 16 mai 2023 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 405,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le juge ne pouvait soulever au 29 août 2023 un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de la prescription quinquennale intervenue au 3 janvier 2023 compte tenu d’une offre validée le 3 janvier 2018.
Elle précise produire aux débats la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit, les avis d’imposition du couple et des fiches de paie de M. [I] et des attestations de paiement CAF corroborant les revenus déclarés par ceux-ci. Elle estime s’être suffisamment renseignée sur la solvabilité des emprunteurs et que le juge est allé au-delà des exigences textuelles rappelant que l’article L. 312-17 du code de la consommation n’est pas applicable puisque le contrat a été conclu en agence. Elle note que le couple a déclaré 2 900 euros de salaire et 598 euros d’allocations familiales pour 600 euros de loyer et qu’elle a bien consulté par ailleurs le FICP de sorte qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts. Elle rappelle que la Cour de cassation juge de manière constante, que l’établissement de crédit n’a pas à vérifier les informations communiquées par l’emprunteur dans la fiche patrimoniale.
Elle estime être bien fondée en ses demandes et rappelle avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de manière parfaitement régulière au vu des impayés.
En cas de déchéance du droit à percevoir les intérêts contractuels, elle indique que le juge a commis une erreur de calcul, qu’il ressort de l’historique de compte que le couple a réglé la somme de 26 488,73 euros avant le prononcé de la déchéance du terme et 700 euros antérieurement à l’audience, selon décompte arrêté au 16 mai 2023 et affirme que les cotisations d’assurance échues restent par ailleurs dues, car la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne remet pas en cause le contrat d’assurance souscrit et donc les cotisations d’assurances échues qui restent dues par l’emprunteur et doivent par voie de conséquence être ajoutées au capital prêté. Elle fixe sa créance à la somme de 2 405,59 euros (capital ' versements + cotisations d’assurance échues ((56 x 28,47) = 1 594,32) = 28 000 ' 27 188,73 + 1 594,32) avec intérêts au taux légal.
Suivant conclusions remises le 11 avril 2024, Mme [J] [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’octroi de délais de paiement,
— statuant sur ce seul chef de jugement critiqué,
— de lui accorder un report de 24 mois de l’exigibilité des échéances de remboursement de le dette,
— à défaut, de l’autoriser à s’acquitter du montant des sommes dues en 24 échéances mensuelles,
— de condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait sienne la motivation du juge ayant déchu le prêteur de son droit à intérêts contractuels et fait valoir qu’il est erroné de soutenir, comme le fait la partie adverse, que la déchéance du droit aux intérêts ne constituerait pas une défense au fond, mais en réalité une demande reconventionnelle. Elle ne conteste pas le montant de la créance retenue par le juge.
Elle invoque les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement. Elle explique assumer seule la charge de 4 enfants, percevoir 989 euros par mois en 2022, et pointe la volonté délibéré de son ex-époux notamment par son installation en Allemagne, de se soustraire à ses obligations au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Elle rappelle le crédit litigieux du 3 janvier 2018 a été mis à la charge exclusive de M. [I] par décision du 10 janvier 2019 et qu’il conviendra de tenir compte des versements effectués par lui à hauteur de 100 euros par mois.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 21 février 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Banque Postale Consumer Finance lui ont été signifiées le 21 mars 2024 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 pour être mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance vérifiée par le premier juge n’est pas discutée à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
1- La prescription du moyen
L’appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 23 août 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 3 janvier 2023.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société appelante poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
2- La vérification de la solvabilité
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu en agence. L’article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s’appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu’elle n’a pas réclamé les relevés de compte des emprunteurs ou des pièces attestant de leurs charges, étant observé qu’elle produit la copie de leur pièce d’identité, des bulletins de paie de M. [I] de décembre 2016 et novembre 2017, une attestation de paiement de a CAF du 3 janvier 2018 et l’avis d’imposition du couple sur les revenus de 2017.
La fiche de dialogue remplie par les intéressés mentionne des ressources de 3 498 euros conformes aux pièces produites et un loyer de 600 euros.
Il est démontré que le prêteur a bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits avant déblocage des fonds.
Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
À l’appui de sa demande, l’appelante produit également aux débats l’offre de prêt dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées dont les emprunteurs ne contestent pas la remise, la fiche conseil en assurance signée, la notice d’information relative à l’assurance, la fiche de dialogue signée, le tableau d’amortissement du crédit, un historique du compte et un décompte de créance.
Sur le montant des sommes dues
En l’espèce la déchéance du terme a été valablement prononcée, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. et Mme [I] en demeure par lettres du 21 juillet 2022 de régulariser l’arriéré à peine de déchéance du terme avant de prendre acte de cette déchéance par courriers du 28 septembre 2022. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté cette déchéance sauf à la préciser au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 4 829,31 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 2 017,89 euros
— versements à déduire': 700 euros
soit la somme totale de 6 147,20 euros.
M. et Mme [I] sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 28 septembre 2022.
L’appelante sollicite en outre la somme de 518,09 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu’il convient de la réduire à 1 euro, le jugement étant confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société poursuivante de sa demande de capitalisation des intérêts.
Le rejet de la demande de garantie formée par Mme [H] à l’encontre de son ex-époux n’est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Les délais de paiement octroyés par le premier juge n’ont plus lieu d’être car portant sur une assiette bien plus importante et la nouvelle demande de report doit être rejetée, les parties ayant déjà bénéficié de larges délais.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner M. et Mme [I] aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a en ce qu’il a réduit la clause pénale à 1 euro, débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de capitalisation des intérêts, débouté Mme [J] [H] du surplus de ses demandes, quant au sort des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Dit que la société Banque Postale Consumer Finance a mise en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de manière régulière ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [T] [I] et à Mme [J] [H] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 6 147,20 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,40 % l’an à compter du 28 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société Banque Postale Consumer Finance conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Instance ·
- Partie ·
- Application ·
- Dépens ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Vanne ·
- Poste ·
- Océan indien ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Formation ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Action ·
- Logistique ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courrier ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Guadeloupe ·
- Conséquences manifestement excessives
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Chômage ·
- Remboursement ·
- Limites ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Etablissement public ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause ·
- International ·
- Distribution ·
- Injonction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Subvention ·
- Exécution provisoire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Hébergement ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Siège ·
- Tunisie ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Exequatur ·
- Cession de créance ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Délit civil ·
- Transaction ·
- Juridiction ·
- Global ·
- Codébiteur ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.