Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 mai 2025, N° 25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 04 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01927 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTNK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé de la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/00100, en date du 20 mai 2025,
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, substituée par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY
Madame [T] [Z], épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, substituée par Me Valentine GUISE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [K] [X], Commissaire de justice à [Localité 2], en date du 17 Septembre 2025, remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Mai 2026, par Madame FOURNIER, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat signé le 16 juin 1990, Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z], épouse [D], (ci-après désignés ' les époux [D] ') ont confié à l’entreprise Henry la construction de leur maison individuelle, située au [Adresse 3] à [Localité 3].
Suivant contrat du 12 octobre 2015, les époux [D] ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la SA Generali IARD.
Par acte du 11 février 2025, exposant avoir constaté l’apparition de nombreuses fissures depuis l’été 2019, les époux [D] ont fait assigner la société Generali devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder Monsieur [B] [S],
— dit que l’expert désigné aura pour mission de :
— voir et visiter les lieux litigieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications et, si nécessaire, à titre de simples renseignements tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbaux de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier,
— examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes,
— examiner les désordres et vices allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’importance,
— préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),
— rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues et, en particulier, si la garantie ' catastrophe naturelle ' a vocation à s’appliquer, en précisant si les fissures et désordres constatés ont pour cause déterminante, au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, le phénomène de sécheresse,
— en cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective,
— dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues,
— décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation pérenne et durable des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en 'uvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant, le cas échéant, le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certains vices,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— invité l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise,
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par les intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
En cas de travaux urgents :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet,
— autorisé la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
— invité l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle,
Pré-rapport et rapport :
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les douze mois de sa saisine,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges Opalexe, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— fixé à 10000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les époux [D] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
— dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par les époux [D] au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel,
— condamné les époux [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a d’abord relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise unilatéral du 5 décembre 2023 réalisé à la demande des époux [D] par Monsieur [E] [Q], que de multiples fissures horizontales et verticales, tant sur les façades qu’à l’intérieur de la maison litigieuse, avaient été constatées et photographiées.
Dès lors, justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, le président a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la décision de première instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 août 2025, les époux [D] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 9 septembre 2025, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy a fixé la date d’audience de l’affaire à bref délai.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel lui aient été régulièrement signifiées le 17 septembre 2025 à personne morale, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la société Generali n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 269 du code de procédure civile, 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les époux [D],
Y faire droit, et en conséquence,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a fixé à 10000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les époux [D], Et statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger que la consignation ordonnée à hauteur de 10000 euros apparaît manifestement excessive, et en conséquence, la ramener à de plus justes proportions,
— confirmer l’ordonnance entreprisesur le surplus,
— condamner la société Generali à verser aux époux [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali Iard bien qu’avisée de la procédure par acte signifié le 17 septembre 2025 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 mars 2026 et le délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [D] le 24 septembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
L’article 269 du code de procédure civile ajoute que 'Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie’ ;
Le recours de Monsieur [O] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] porte sur le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, tel que fixé dans l’ordonnance déférée ;
La demande d’expertise judiciaire qu’ils ont formée a été accueillie par le premier juge au vu d’un rapport d’expertise privé du 5 décembre 2023, réalisé par un expert mandaté par la compagnie d’assurances Generali, leur assurance habitation ;
Il a pris en compte un arrêté Catastrophe Naturelle du 3 avril 2023 qui décrit l’existence de nombreuses fissures du crépi extérieur ainsi que dans certaines pièces dont la salle de bains de leur immeuble construit depuis 1990 ;
Ils ont indiqué avoir constaté l’apparition de fissures en 2019 et ont effectué deux déclarations de sinistres le 1er juillet 2020 et le 27 août 2021 ;
Au vu des éléments du dossier, du descriptif des désordres et du cadre légal de ceux-ci, il convient de constater que les opérations d’expertise limitées à deux parties, seront d’une complexité moyenne, ce qui justifie de réduire la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 6500 euros ;
Cette provision est susceptible d’être complétée dans l’hypothèse de la réalisation d’études de sols;
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée sur ce point ;
Sur les autres demandes
La société Generali, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement en ce qui concerne le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 6500 euros (six mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, dont la charge provisoire incombe à Monsieur et Madame [D] ;
Fixe le délai pour procéder à la consignation de cette somme à deux mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la mesure ordonnée ;
Condamne la société Generali à payer à Monsieur [O] [D] et Madame [T] [D] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société Generali aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame FOURNIER, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : J.-L. FIRON-
Minute en neuf pages.
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