Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/07898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2025, N° 20/09878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07898 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 20/09878
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORD-SUD
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0497
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PARGAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Marie-Lise TURPIN substituant Me Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0238
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2025 entre d’une part la Sarl Nord Sud et d’autre part la SC Pargal, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la Sarl Nord Sud de l’ensemble de ses demandes
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 13 juillet 2010 liant la SC Pargal et la Sarl Nord Sud, à la date du 15 octobre 2020 à 24h
— Ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] dans les deux mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la Sarl Nord Sud et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— Dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Fixé l’indemnité d’occupation due par la Sarl Nord Sud à compter de la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2020 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au montant du dernier loyer contractuel, charges et taxes en sus
— Débouté la SC Pargal de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation
— Condamné la Sarl Nord Sud à payer à la SC Pargal la somme de 1 848 422,19 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance pour les loyers et les charges et à compter du présent jugement pour les indemnités d’occupation
— Débouté la SC Pargal de sa demande de majoration du taux d’intérêt
— Condamné la Sarl Nord Sud à payer à la SC Pargal la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice
— Dit que le dépôt de garantie sera conservé par la SC Pargal
— Débouté la SC Pargal de s demande tendant à voir juger que la somme de 206 120,02 euros appréhendés dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2021 sera libérée à son profit
— Condamné la Sarl Nord Sud à payer à la SC Pargal la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la Sarl Nord Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sarl Nord Sud en tous les dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 septembre 2020 dont distraction au profit de Me Géraldine Pièdelièvre en application de 'article 699 du code de procédure civile
— Rejeté toutes les autres demandes des parties
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La Sarl Nord Sud a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 01er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la Sarl Nord Sud a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la SAS Pargal aux fins de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2026 sous le numéro RG 20/09878
— Débouter la société Pargal de toutes ses demandes
— Condamner la société Pargal au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Pargal aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 déposées le 21 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, la Sarl Nord Sud a maintenu ses demandes.
Par conclusions en réplique n°2 déposées le 16 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS Pargal demande au premier président de :
— Débouter la société Nord Sud de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025 rectifié le 21 mai 2025
— Débouter la société Nord Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la société Nord Sud au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
.Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire :
La Sarl Nord Sud considère que l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives et notamment la perte définitive de son fonds de commerce et l’ouverture d’une procédure collective alors que la dette locative est pourtant provisoire à ce jour. L’activité de prêt à porter est de luxe est extrêmement dépendante de la chalandise locale et ne peut être transférée sans perte du fonds de commerce. C’est ainsi qu’aucun emplacement alternatif ne pourra remplacer ce local. La simple recherche sur des sites d’annonces montre qu’aucun local commercial répondant aux besoins de la société Nord Sud n’est actuellement disponible sur le marché. Or, le fond de commerce a une valeur de 3 500 000 euros qui est bien supérieure au montant de la dette locative. L’expulsion du preneur et la perte de son fonds de commerce exposerait la société Nord Sud à l’ouverture d’une procédure collective. C’est ainsi que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires entrainerait des conséquences irréversibles et manifestement excessives pour la société Nord Sud.
En réponse, la SC Pargal considère que la société Nord Sud ne démontre pas que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il n’est pas d’avantage démontré que le fonds de commerce peut être valorisé à 3 500 000 euros ni que le transfert du local commercial entrainerait la perte de ce fonds de commerce. L’expulsion n’est par ailleurs pas en soi une conséquence manifestement excessive selon la jurisprudence. Le demandeur ne démonte pas non plus qu’il a entrepris des recherches pour trouver un autre fonds et que ces recherches seraient vaines. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 juillet 2010 la SC Pargal a consenti à la Sarl Nord Sud un bail commercial portant sur des locaux commerciaux dépendant de la galerie des [Localité 6] situés [Adresse 4] à [Localité 8], complété par un avenant du 03 mars 2011 pour un local à usage de vente au détail de prêt à porter pour homme, femme et enfant. En 2020, le loyer annuel était de 327 510,76 euros HT/HC.
A la suite de loyers impayés de la part de la Sarl Nord Sud, la SC Pargal a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 246 644 euros le 15 septembre 2020, puis un second le 15 octobre 2020. Ces commandements de payer s’étant révélés infructueux, la SC Pargal a ensuite assigné la Sarl Nord Sud devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des locaux loués cette société qui est devenue occupant sans droit ni titre.
Par jugement du 26 mars 2025, le tribunal judicaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail du 13 juillet 20210 et c’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il y a lieu de constater que plusieurs procédures judiciaires contentieuses sont actuellement en cours entre les deux sociétés commerciales et notamment en opposition à commandement de payer et en fixation du montant du loyer commercial.
Il y a lieu de constater que le montant des condamnations pécuniaires s’élève à la somme de 1 858 422 euros en tenant compte de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui constitue un montant non négligeable. Pour autant, la société Nord Sud ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de payer cette somme, alors qu’elle ne produit aucun bilan comptable, aucun compte de résultat, aucun état de sa trésorerie ou de son compte bancaire, ni aucune attestation de son expert-comptable.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’expulsion prononcée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une circonstance manifestement excessive. La société Nord Sud ne justifie pas non plus avoir entrepris des démarches pour trouver un autre local professionnel, alors que son expulsion est sollicitée depuis 17 janvier 2021, ni qu’elle n’aurait pas trouvé un tel local, se contentant de montrer des sites professionnels qui font état de peu de biens à louer dans le quartier considéré. Il n’est pas démontré que le transfert de local professionnel entrainerait la perte irrémédiable du fonds de commerce, alors que d’autres rues à proximité des [Localité 6] Elysées sont aussi commerçantes et attractives commercialement parlant.
Il ne peut être affirmé que l’exécution provisoire entrainerait l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Nord Sud, alors que par jugement du 18 décembre 2024 le tribunal de commerce de Paris a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Nord Sud et cette décision a été confirmé en appel, par un arrêt du 03 janvier 2025 de la cour d’appel de Paris.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 26 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société Nord Sud.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sarl Nord Sud n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la Sarl Nord Sud disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 mars 2025 présentée par la Sarl Nord Sud ;
Sur les demandes accessoires
La Sarl Nord Sud, qui succombe, sera tenu paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Nord Sud ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la SC Pargal ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2025 formulée par la Sarl Nord Sud ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl Nord Sud ;
Condamnons la Sarl Nord Sud à payer une somme de 2 500 euros à la SC Pargal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la Sarl Nord Sud les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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