Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 19 décembre 2023, N° 23/00240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°426
N° RG 24/00105 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JBTC
ID
TJ D'[Localité 6]
19 décembre 2023
RG:23/00240
[I]
[I]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée
le 20 novembre 2025
à :
Me Jean-Michel Divisia
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 19 décembre 2023, N°23/00240
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, puis prorogée au 20 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Patricia Pijot de la Scp Pijot Pompier Mercey, plaidante, avocate au barreau de Beziers
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
***
Le 28 septembre 2021 Mme [V] [Z] épouse [I] a vendu au prix de 150 euros à M. [W] [T] un masque provenant de la succession du grand-père de son époux, qui a été adjugé le 26 mars 2022 au prix de 4 200 000 euros lors d’une vente aux enchères à l’hôtel des ventes de [Localité 9].
Le 19 mai 2022 M. [L] [I] et son épouse [V] née [Z] ont assigné M. [W] [T] en nullité de la vente devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 19 décembre 2023
— a déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de la République du Gabon,
— a rejeté la demande d’injonction au défendeur de communiquer la page de son livret de police concernant l’achat de leurs biens le 28 septembre 2021, désormais versée aux débats,
— a débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires fondées sur leur action en nullité,
— a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires du défendeur,
— a condamné les requérants aux dépens,
— a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a écarté l’exécution provisoire.
M. [L] [I] et son épouse [V] née [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2024.
Au terme de leurs conclusions d’appelants n°4 régulièrement signifiées le 27 mars 2025 ils demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires fondées sur leur action en nullité,
— a ordonné la mainlevée totale de la saisie conservatoire opérée sur tous lescomptes bancaires de M. [W] [T],
— les a condamnés aux dépens,
— a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’intervention volontaire de la République Gabonaise,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de dire et juger l’intimé de mauvaise foi lors de l’achat du masque au prix de 150 euros,
— de déclarer nul et de nul effet le contrat de vente du 28 septembre 2021 pour erreur sur les qualités essentielles substantielles du masque,
— de débouter l’intimé de ses entières demandes,
En conséquence
— d’annuler la vente pour erreur sur les qualités essentielles substantielles du masque,
— d’ordonner la restitution du masque en valeur,
— de condamner l’intimé à leur payer la somme de 4 200 000 euros (quatre millions deux cent mille euros) au titre de cette restitution en valeur, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours calendaires suivant la signification de l’arrêt à intervenir et courant pendant un délai de six mois,
— de valider la saisie conservatoire de créance dénoncée le 9 août 2023 à l’intimé à hauteur de 865 591,38 euros,
— de le condamner à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours calendaires suivant la signification de l’arrêt à intervenir et courant pendant un délai de six mois,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’intimé à leur payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie conservatoire par eux avancés, outre le coût des procés verbaux de constat de la Scp Brager, commissaire de justice,
A titre subsidiaire
— de dire et juger l’intimé de mauvaise foi, lors de l’achat du masque,
— de déclarer nulle et de nul effet la vente du 28 septembre pour erreur sur les qualités essentielles substantielles du masque,
— de débouter l’intimé de toutes ses demandes
En conséquence
— d’annuler la vente du 28 septembre 2021, pour erreur sur les qualités essentielles substantielles du masque,
— d’ordonner la restitution en valeur du masque par l’intimé,
— de le condamner à leur payer la somme de 3 171 959,40 euros (trois millions cent soixante et onze mille neuf cent cinquante neuf euros) au titre de cette restitution en valeur en réparation de l’annulation de la vente avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 10 jours calendaires suivant la signification de l’arrêt à intervenir et courant pendant un délai de six mois,
— de valider la saisie conservatoire de créance dénoncée le 9 août 2023 à l’intimé à hauteur de 865 591,38 euros,
— de le condamner à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moraux, à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard àcompter d’un délai de 10 jours calendaires suivant la signification de l’arrêt à intervenir et courant pendant un délai de six mois,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’intimé à leur payer une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie conservatoire par eux avancés, outre le coût des procés verbaux de constat de la Scp Brager, commissaire de justice,
Au terme de ses conclusions d’intimé n°3 régulièrement signifiées le
M. [W] [T], intimé, demande à la cour
A titre principal
— d’ordonner la rectification de la mention « profession : antiquaire » figurant en page 2 du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 19 décembre 2023,
— de remplacer cette mention par la mention suivante : « Vendeur ambulant et sédentaire de meubles et objets d’occasion et de truffes »
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la République du Gabon à intervenir volontairement à la présente procédure,
Au principal
— de confirmer le jugement,
Subsidiairement, à titre incident
— de l’infirmer en ce qu’il a écarté l’existence d’un aléa sur les qualités essentielles du masque
Statuant à nouveau
— de juger que Mme [I] a bien réservé un sort distinct à ce masque en le faisant figurer sur une liste de quatre objets et en l’ayant proposé à la vente à M. [T], contrairement *à tous les autres objets africains qu’elle lui a donnés sans contrepartie et qui ne figurent pas sur ladite liste de vente et *à tous les objets africains qu’elle a conservés
— de juger que les vendeurs étaient les seuls à connaitre la biographie de leur ancêtre et à disposer d’éléments susceptibles d’induire leur curiosité à chaque étape de leur vie
En conséquence
— de rejeter la demande de nullité du contrat de vente, de restitution et d’indemnité en découlant sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles, un alea ayant chassé l’erreur sur les qualités essentielles présentées par le masque,
— de juger que cet alea chasse ipso facto l’erreur sur les qualités essentielles de l’objet commise par les vendeurs,
A titre subsidiaire en cas d’annulation de la vente
.sur les restitutions réciproques
Au principal
— de juger que la seule somme de 299 850 euros (300 000 – 150) doit être restituée
— de juger en effet que l’aléa des enchères ne peut pas être pris en considération pour évaluer le prix de restitution
En conséquence
— de limiter sa condamnation à cette somme,
— de rejeter le surplus des demandes des appelants,
— d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire opérée sur tous ses comptes bancaires pour le surplus,
Au subsidiaire et à titre (d’appel incident) reconventionnel en cas de condamnation à la restitution d’une somme supérieure à la valeur objective du bien litigieux
— de juger
— que restituer le prix total de l’adjudication constituerait un enrichissement sans cause
— que c’est grâce aux démarches entreprises par lui que cette adjudication a pu avoir lieu
— en conséquence que seule la somme de 299 850 euros devra être restituée, le surplus devant être considéré comme un enrichissement des vendeurs et un appauvrissement de lui-même,
En conséquence
— de condamner à titre reconventionnel les appelants à lui payer la somme de 2 871 226,03 euros au titre des dommages intérêts pour enrichissement injustifié,
— d’ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire opérée sur tous ses comptes bancaires pour la somme allant au-delà de 299 850 euros, y compris celui qu’il détient avec sa compagne,
.Sur la demande de dommages-intérêts sous astreinte au titre des prétendus préjudices subis
— de débouter les appelants de leur demande de condamnation à 25 000 euros à titre de dommages intérêts sous astreinte de 100 euros par jour de retard en réparation des préjudices moraux et financiers dus à la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses,
En tout état de cause
.sur l’astreinte
— de juger
— que cette demande injustifiée du fait de la saisie toujours en cours de tous ses comptes bancaires,
— qu’une saisie conservatoire à vocation à être convertie en saisie exécutoire par la justification d’un titre exécutoire,
En conséquence
— de débouter les appelants de leur demande de voir assortir la condamnation principale d’une astreinte,
.sur la capitalisation des intérêts
— de juger que cette demande est infondée dès lors que les intérêts n’ont pu commencer à courir faute de décision et encore pendant une année comme l’exige l’article 1343-2 du code civil'
En conséquence
— de débouter les appelants de cette demande,
En tout état de cause
.sur les frais accessoires
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ceux y compris les frais générés par la saisie conservatoire de tous ses comptes bancaires et du compte-joint qu’il détient avec sa compagne,
Y ajoutant
— de condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
*irrecevabilité de l’intervention volontaire de la République du Gabon
En l’absence d’appel de l’intéressée, qui n’a pas été intimée par les appelants, le jugement est définitif sur ce point.
*demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement
L’intimé, appelant à titre incident sur ce point, demande à la cour d’ordonner la rectification de la mention « profession : antiquaire » figurant en page 2 du jugement du 19 décembre 2023 et de la remplacer par la mention « Vendeur ambulant et sédentaire de meubles et objets d’occasion et de truffes ».
Les appelants soutiennent que le jugement n’est affecté d’aucune erreur matérielle concernant l’activité du défendeur, qui exerce la profession d’antiquaire au Vigan depuis plus de 30 ans et se qualifie lui-même ainsi dans ses publicités ; qu’il a échangé avec eux des courriels ayant pour objet l’expertise de leur meubles.
Aux termes de l’article 454 du code civil le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication :
— de la juridiction dont il émane ;
— du nom des juges qui en ont délibéré ;
— de sa date ;
— du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
— du nom du greffier ;
— des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
— le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties
— en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code civil les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs; (…)'
Quelle que soit la profession réellement exercée par M. [W] [T], sa mention même erronée au jugement, alors qu’elle était prévue à peine de nullité à l’assignation, n’emporte aucune conséquence sur sa validité.
Les appelants démontrent suffisamment par les pièces qu’ils produisent que si l’activité de l’intimé telle que mentionnée au registre du commerce et des sociétés était depuis le 12 mai 2016 'la vente en ambulant et en ligne d’objets d’occasion, brocante. Truffes', puis à compter du 1er décembre 2016 'la vente en ambulant et sédentaire meuble et objets d’occasion, brocante.Vente de truffes', il figurait sur internet sous la rubrique 'Antiquités brocante [Adresse 8] Vigan’ avec une adresse électronique [Courriel 7].
Lui-même verse d’ailleurs aux débats le résultat d’une recherche 'antiquaire Le Vigan’ retrouvant son propre magasin.
La requête est donc rejetée.
Les appelants ont précisé au dispositif de leurs conclusions demander tant à titre principal qu’à titre subsidiaire la nullité de la vente 'pour vices du consentement, en raison d’une erreur sur les qualités essentielles substantielles'.
La cour n’est donc pas saisie des demandes, pourtant développées dans leurs écritures, relatives à la nullité éventuelle du contrat pour dol ou pour violation d’une obligation pré-contractuelle de renseignement.
*demande d’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue
Pour débouter les vendeurs de leur demande à ce titre, le tribunal a d’abord jugé qu’ils n’avaient pas seulement fait une appréciation économique inexacte de la valeur présentée par le masque vendu, mais s’étaient également fait une représentation inexacte de ses qualités substantielles provenant du fait qu’il s’agissait d’un authentique masque Fang présentant un intérêt majeur pour l’histoire de l’art.
Il a jugé ensuite qu’aucun aléa sur ces qualités essentielles n’était entré dans la relation contractuelle, et que les vendeurs, qui n’avaient engagé aucune démarche antérieure à la vente pour faire évaluer le masque et n’avaient fait preuve d’aucune diligence pour apprécier sa juste valeur historique et artistique alors qu’ils étaient en possession d’éléments attestant son authenticité, avaient par leur négligence et leur légèreté commis une erreur inexcusable.
Les appelants, qui arguent de la mauvaise foi de l’acquéreur du masque, soutiennent que la seule désignation de l’objet vendu comme 'masque africain’ a fait entrer sa substance dans le champ contractuel, que leur erreur a consisté en une erreur sur sa valeur qualitative c’est-à-dire sur ses qualités substantielles, et a été déterminante de leur consentement ; que cette erreur, contrairement à ce que jugé en première instance, est excusable dès lors que M. [L] [I] n’a jamais connu son grand-père [J], et qu’ils se sont adressés pour vendre ce masque à un professionnel de l’art qui, s’il avait été de bonne foi, aurait dû les informer de son incompétence pour procéder à son estimation ; qu’enfin aucun doute sur sa provenance n’existait au moment de la vente, de sorte qu’ils n’ont accepté aucun aléa ; qu’ils étaient convaincus lors de la vente qu’il s’agissait d’un masque anodin, et non d’une oeuvre d’art, et que c’est par erreur qu’ils ont cédé le masque dans ces conditions désavantageuses
L’intimé soutient que le litige ne porte pas sur la fausseté ou l’authenticité du masque, qui n’a pas constitué un élément essentiel du contrat, et que l’erreur commise est une erreur sur sa valeur, qu’il n’avait pas été mandaté pour estimer, n’étant par ailleurs pas compétent pour ce faire.
Aux termes des articles 1130, 1131, 1132 et 1136 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.
La cour note, sans pouvoir en tirer aucune conséquence, que le masque litigieux est présenté comme provenant de la succession de [J] [I], grand-père de M. [L] [I], marié le 30 août 1969 avec Mme [V] [Z], que l’extrait de livret de famille versé aux débats révèle qu’un contrat de mariage dont la teneur n’a pas été évoquée à l’instance avait été passé préalablement à leur mariage, et que le certificat de vente du 28 septembre 2021 a été signé par cette dernière seulement.
Il incombe ici aux appelants de démontrer à l’appui de leur demande d’annulation de la vente qu’ils ont commis une erreur excusable portant sur les qualités essentielles du masque, et n’ont accepté aucun aléa.
**existence d’un aléa
Un aléa, du latin alea, qui signifie jeu de dés, hasard, est la tournure imprévisible que peut prendre un événement. (Source : encylopédie Wikipédia 2025).
L’aléa concerné n’est pas ici celui inhérent à toute vente aux enchères, bien que l’acquéreur a manifestement avisé les vendeurs de ses démarches en ce sens.
En acceptant de vendre, parmi de multiples autres objets (un miroir style Art nouveau à restaurer, deux miroirs Louis XVI à restaurer et un lot de petits cadres photo de famille [I]) 'un masque africain avec rafia troué à restaurer', qui, 'd’après eux, aurait été ramené par le grand-père de M. [L] [I], ancien gouverneur des colonies françaises vers 1900', les appelants ont nécessairement accepté l’aléa relatif à son origine exacte, au sujet de laquelle ils ne démontrent avoir effectué aucune recherche, ni à l’occasion de la vente, ni précédemment.
Ils ne démontrent pas par ailleurs que l’intimé a pu avoir lui-même levé cet aléa, par exemple en consultant préalablement à la vente plusieurs experts ou marchands d’art qui auraient pu lui en révéler la véritable rareté et grande valeur.
Les seuls éléments à cet égard versés aux débats sont en effet postérieurs à la vente litigieuse :
— réponse du 7 octobre 2021 de [F] [Localité 10] à la demande d’estimation du même jour (entre 400/600 euros),
— datation du masque le 13 janvier 2022 par la méthode du carbone 14,
— annonce dans le numéro de la Gazette Drouot du 28 janvier 2022 de la vente du masque, désormais identifié comme un 'masque Ngil,outil de pouvoir judiciaire dans les sociétés traditionnelles gabonaise Fang jusqu’au début du XXème siècle',
— article du Figaro du 24 mars 2022 décrivant le masque, selon l’expert nommé pour la vente comme 'une découverte majeure pour l’histoire de l’art de l’Afrique équatoriale et pour l’histoire de l’art en général'.
De surcroît, l’intimé verse aux débats le courriel et le SMS de Mme [I] suivants :
— le vendredi 25 mars 2022 veille de la vente : '(…) Je vous attends demain au téléphone avec impatience. Allez-vous filmer ' Si oui, vous pourrez me l’envoyer sur Whatsapp (…)',
— le samedi 26 mars 2022 à 19h10 jour de la vente : 'bon week-end reposez-vous sur cet exploit. Celui qui a acheté doit avoir une sacrée fortune. Amicalement'.
Les appelants ne démontrent donc pas qu’ils n’ont pas accepté un aléa.
Le fait que le 11 février 2022 auprès de l’hôtel des ventes [Y] [H] et [C] [D] à [Localité 9] a été déposée par une 'indivision [T] [W] et [M] [O]' une requête aux fins de vente d’un masque, désormais désigné comme un 'masque de la société du Ngil, Peuple Fang, Gabon, fin du XIXème siècle, en bois de fromager, kaolin, rotin tressé et barbe de fibres de raphia, tissu, hauteur 55 cm, largeur 26 cm profondeur 27 cm, Provenance : collecté par le gouverneur [P] [I] (1873-1931) puis transmis par descendance’ avec une estimation à 300 000/400 000 euros, et un prix de réserve de 300 000 euros n’entraîne aucune conséquence sur la validité de la vente du 28 septembre 2021, non plus que le fait qu’une rencontre a eu lieu le 26 avril 2022 en présence de Mme [I], de ses deux enfants [X] et [S], de M. [M], de M. [T] et de Mme [U], sa compagne et associée.
**qualités essentielles de l’objet de la vente
Aux termes de l’article 1133 du code civil les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Les appelants soutiennent que leur erreur a porté sur une qualité de la chose entrée dans le champ contractuel à savoir le fait qu’il s’agissait d’un masque du peuple Fang, de la société secrète Ngil datant de la fin du XIXème siècle.
Il leur incombe donc de démontrer que, contrairement à eux qui auraient commis une telle erreur, l’intimé connaissait cette qualité du masque, à savoir son origine et son ancienneté.
Selon certificat de vente daté du 28 septembre 2021 Mme [V] [Z] épouse [I] a déclaré avoir vendu à M. [W] [T], parmi d’autres objets, 'un masque africain avec rafia troué à restaurer, boucle d’oreille en tissu rouge, d’une hauteur de 54 cm'.
Cet achat figure au registre des objets mobiliers Brocanteur Antiquaires ouvert le 12 décembre 2016 au nom de M. [T] [W], micro-entrepreneur, à la date du 28 septembre 2021 sous le numéro 0930.
La seule qualité du masque mentionnée à ce certificat est son origine africaine.
Le 07 octobre 2021 l’acquéreur a écrit à M. [N] [A] de la maison de vente aux enchères d''uvres d’art [F] [Localité 10], 'je viens de trouver dans le grenier d’un ancien colon ce masque Ngil du Gabon. Il aurait été ramené par un ancien gouverneur des colonies françaises, vers 1900, d’après l’un de ses descendants. Il mesure 57 cm de haut et 26 cm de large. A l’intérieur du masque se trouve, dans une cavité, une sorte de 'grigri', qui semble être de la peau séchée (origine animale ou humaine '). Pourriez-vous m’en faire une estimation '' et celui-ci lui a répondu le jour-même 'pour ce masque nous serions sur 400/600 euros, une trop faible valeur pour nous'.
Même si sa pièce n°9 consistant en une recherche sur Google à partir de la photo du masque est nécessairement postérieure au mois de mai 2022, date à laquelle est apparu le variant BA.2.75 du Covid-19, objet d’un article figurant en en-tête de la recherche, elle montre que son résultat affichait effectivement plusieurs masques Fang du Ngil.
Les appelants ne démontrent pas toutefois qu’il a effectué une telle recherche avec un tel résultat antérieurement à la vente.
Ils ne démontrent donc pas que l’intimé connaissait le 28 septembre 2021 contrairement à eux-mêmes l’origine précise du masque et son ancienneté.
Aucune erreur de leur part sur une qualité essentielle de l’objet de la vente comme entrée dans le champ contractuel n’est ici caractérisée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
*autres demandes
Succombant à la procédure d’appel les appelants doivent en supporter les dépens.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Rejette la requête en rectification d’une erreur matérielle affectant selon M. [W] [T] le jugement attaqué en ce qui concerne la désignation de sa profession,
Condamne M. [L] [I] et Mme [V] [Z] épouse [I] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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