Infirmation 18 février 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 22/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 16 mai 2022, N° f19/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01133 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2G3
[Z] [X]
/
S.A.R.L. MULTI MATERIAUX
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation de départage d’aurillac, décision attaquée en date du 16 mai 2022, enregistrée sous le n° f19/00035
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.R.L. MULTIMATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué par Me Sandrine MAHILLON LABASSE de la SELAS AURI-SOCIAL, avocat au barreau D’AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [X] a été embauché par la Sarl MultiMatériaux à compter du 01er juin 1996 par contrat de travail à durée indéterminée au poste d’attaché commercial.
Par requête réceptionnée le 08 juillet 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aurillac pour obtenir la condamnation de la Sarl MultiMatériaux à lui payer un rappel de salaires et des dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Aurillac en sa formation de départage a :
— Rejeté la demande de condamnation de la Sarl MultiMatériaux à payer à M. [X] les sommes de 23.980,32 euros à titre de rappel de salaires et 2.398,03 euros à titre de congés sur rappels de salaires ;
— Rejeté la demande de condamnation de la Sarl MultiMatériaux à payer à M. [X] la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 01 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 octobre 2024 par M. [X] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par la Sarl MultiMatériaux ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [X] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Condamner la Sarl MultiMatériaux à lui payer les sommes suivantes :
— 23.980,32 euros à titre de rappel de salaire concernant les trois dernières années de travail, outre 2.398,03 euros de congés payés afférents ;
— 25.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
— Condamner la Sarl MultiMatériaux à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la remise par la Sarl MultiMatériaux d’un bulletin de salaire rectifié, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Condamner la Sarl MultiMatériaux aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans ses dernières conclusions, la société Multimatériaux demande à la cour de :
— Juger que la différence de rémunération entre M. [X] et M. [D] est justifiée par des éléments objectifs, vérifiables et non discriminatoires ;
— En déduire qu’elle n’a pas méconnu le principe à travail égal, salaire égal, et ne s’est rendue coupable d’aucune discrimination à l’encontre de M. [X] ;
— En conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de condamnation aux sommes de 23.980,32 euros à titre de rappel de salaire et 2.398 euros de congés payés afférents ;
— Rejeté la demande de condamnation à la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts ;
— Constater qu’elle a dû engager des frais irrépétibles pour les besoins de la présente procédure, frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— Condamner en conséquence M. [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur l’égalité de traitement :
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal», l’employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare ;
— lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Le juge apprécie souverainement le caractère identique ou similaire de la situation des salariés concernés et l’existence d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le juge recherche, par une analyse concrète, si les fonctions respectivement exercées par le salarié et ceux auxquels il compare sa situation sont de valeur égale et si l’employeur fait état de motifs objectifs et pertinents pour justifier d’une inégalité de traitement.
Toute différence de rémunération entre salariés occupant un même emploi n’est donc pas interdite à l’employeur, mais il faut que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
La seule différence de catégorie professionnelle ne suffit pas en elle-même à justifier pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée.
En l’espèce, M. [Z] [X] fait valoir que son collègue, M. [D] également commercial, percevait un salaire de base supérieur au sien de 600 euros par mois alors qu’ils se trouvaient dans une situation identique caractérisée par :
— les mêmes tâches à accomplir
— les mêmes responsabilités matérielles et morales
— une ancienneté au bénéfice de M. [D] de seulement trois ans.
M. [Z] [X] soutient également que la SARL Multimatériaux ne rapporte pas la preuve de ce que cette différence de salaire de base était 'objective et proportionnée'.
Il allègue que :
— les listings des chiffres d’affaires produits par la SARL Multimatériaux (pièces 2 et 3 adverses) ne permettent pas d’établir avec certitude les chiffres d’affaires réalisés par chacun des deux commerciaux et les affaires réalisées par son entremise n’étaient pas affectées à son chiffre d’affaires mais à celui du magasin situé dans son secteur géographique ou au chiffre d’affaires de M. [D]
— la SARL Multimatériaux n’a jamais produit les éléments permettant de déterminer les chiffres d’affaires réalisés par secteur géographique
— tous deux exerçaient dans des secteurs très différents
— la SARL Multimatériaux ne leur a jamais fixé un objectif en terme de chiffre d’affaires, aucune prime d’objectif ne figure dans son contrat de travail et l’employeur ne lui a jamais adressé le moindre reproche sur ce point
— en toute hypothèse, la différence de traitement existe depuis l’embauche de sorte qu’elle ne peut s’expliquer par la différence de travail des deux salariés
— la différence d’ancienneté ne peut justifier la différence de traitement dans la mesure où les deux salariés percevaient une prime d’ancienneté
— il était titulaire d’un diplôme professionnel contrairement à M. [D]
— M. [D] n’avait aucune expérience professionnelle dans le domaine de la vente de matériaux et de gros oeuvre à l’embauche, ayant travaillé pour des entreprises d’équipement automobile et de matériel de bricolage, alors que pour sa part, il avait travaillé auparavant pour la société Gedimat, spécialisée dans la vente de matériaux
— le fait que M. [D] ait à effectuer plus de kilomètres ne peut justifier la différence de salaire de base.
La SARL Multimatériaux ne conteste pas le fait que M. [Z] [X] et son collègue M. [J] [D] aient été placés dans une situation identique ou comparable au regard du montant de leurs salaires de base respectifs.
Elle reconnaît en outre l’existence de la différence de salaire de base à l’embauche de 600 euros entre M. [D] et M. [Z] [X], au détriment de ce dernier.
Elle considère que cette différence de salaire reposait sur des éléments objectifs et vérifiables à savoir :
— une différence au niveau des compétences personnelles, des performances et de mérite entre les deux commerciaux
— une différence d’ancienneté qui, sans être très importante, n’en est pas moins notable, M. [Z] [X] ayant été embauché en juin 1996, soit 4 ans et demi après M. [D] (embauché en février 1992)
— une expérience professionnelle à l’embauche de M. [D] beaucoup plus importante : 14 ans en qualité de vendeur de matériaux de construction, ayant justifié la différence de classification à l’embauche (niveau IV échelon C pour M. [D] et niveau III échelon B pour M. [Z] [X])
— un travail fourni par M. [D] beaucoup plus qualitatif et quantitatif que celui de M. [Z] [X] caractérisé par un chiffre d’affaires supérieur de plus du double pour M. [D] malgré un secteur géographique plus défavorable, démontrant aussi M. [Z] [X] ne fournissait pas le même travail que son collègue pour démarcher les clients.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] [X] a été embauché par la SARL Multimatériaux à compter du 1er juin 1996 au poste d’attaché commercial, 1er échelon, coefficient 205 et qu’il était titulaire d’un certificat de formation professionnelle de vendeur délégué commercial délivré par l’AFPA le 7 octobre 1994.
M. [J] [D] a quant à lui été embauché le 17 février 1992, soit 4 ans et trois mois auparavant. Aucune pièce ne permet d’établir les conditions financières de son embauche mais la SARL Multimatériaux reconnaît en page 6 de ses conclusions que M. [D] a été embauché à une classification plus élevée que celle proposée à M. [Z] [X] et à un salaire de base également plus élevé.
Il ressort de leurs bulletins de salaires respectifs qu’au mois de septembre 2018 les deux salariés occupaient le même poste, M. [Z] [X] étant classé au niveau III, échelon B coefficient 225 et M. [J] [D] au niveau supérieur IV échelon C coefficient 290.
Leurs salaires de base étaient également différents : 2 561,80 euros pour M. [Z] [X] et 3 151,82 euros pour M. [J] [D], soit une différence de 590 euros bruts par mois.
Bien que la SARL Multimatériaux ne produise aucun élément sur l’évolution de carrière des deux salariés, la cour constate que la différence de traitement a débuté à l’embauche et s’est traduite, au moment du départ en retraite de M. [Z] [X] par une différence de salaire de base.
Or, la SARL Multimatériaux ne produit aucun justificatif de ce que M. [J] [D] disposait d’un diplôme supérieur et d’une expérience professionnelle plus importante que celle de M. [Z] [X] à l’embauche.
L’ancienneté de plus de 4 ans de M. [Z] [X] ne peut pas non plus expliquer la différence de salaires constatée au mois de septembre 2018 dans la mesure où il ressort des bulletins de salaires de M. [X] et de M. [D] de ce mois que la différence d’ancienneté était déjà prise en compte par le versement d’une prime d’ancienneté (348,73 euros pour M. [Z] [X] et 424,83 euros bruts pour M. [J] [D]).
Les performances commerciales des deux salariés ne peuvent non plus être considérées comme une raison objective et pertinente de cette différence de traitement dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce que le montant du salaire de base était corrélé à l’atteinte d’objectifs en terme de chiffre d’affaires. Au contraire, le fait que le salaire de base soit uniquement calculé sur la base d’un taux horaire démontre que tel n’était pas le cas et aucune prime assise sur les performances commerciale ne figure sur les bulletins de salaires.
En conséquence, la SARL Multimatériaux ne rapporte pas la preuve de ce que la différence de traitement alléguée par M. [Z] [X] était justifiée par des éléments objectifs justifiant cette différence.
L’inégalité de traitement en matière salariale est ainsi établie.
Le calcul du rappel de salaires demandé par M. [Z] [X] n’étant pas critiqué, la cour condamne la SARL Multimatériaux à payer à M. [Z] [X] la somme de 23 980,32 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2016 au 31 mai 2019, outre 2 398,03 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
M. [Z] [X] sollicite également une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que :
— cette différence de traitement pendant près de 23 ans va lui occasionner un manque à gagner conséquent en terme de prestation retraite par rapport à celle de M. [D]
— cette différence de traitement a nécessaire eu un impact non négligeable sur ses projets personnels
— cette 'discrimination’ après 25 ans passés au service de la SARL Multimatériaux l’a profondément affecté
— cette injustice mérite d’être réparée par l’attribution de 25 000 euros de dommages et intérêts.
La preuve du préjudice moral invoquée n’est pas rapportée et la cour relève à cet égard que M. [Z] [X] ne justifie pas de la date à laquelle il a eu connaissance de l’inégalité de traitement dont il était victime par rapport à M. [D].
M. [Z] [X] ne précise ni ne justifie pas non plus des projets personnels qu’il n’a pu réaliser du fait de cette inégalité de traitement.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, il ressort de l’étude réalisée par le cabinet d’expertise comptable Escura produite par M. [Z] [X] que l’inégalité de traitement en matière de salaire dont il a été victime entre 2016 et 2019 n’a pas eu d’impact sur le montant de sa retraite de base.
S’agissant du montant de sa retraite complémentaire, qui est un préjudice distinct de celui constitué par la différence de salaires, l’étude du cabinet Escura conduite sur la base d’un salaire minoré de 600 euros par mois indique que la cotisation complémentaire retraite, incluant la part patronale, aurait dû s’élever à 120 euros par mois et aurait procuré à M. [Z] [X] plus de 7 points supplémentaires soit la somme de 9 euros représentant 50 euros par mois, 600 euros par an et 13 200 euros capitalisés.
Compte tenu de l’espérance de vie actuelle, la perte de droit à la retraite complémentaire de M. [Z] [X] s’élève à 12 556 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des cotisations à la retraite complémentaire dont M. [Z] [X] aurait dû s’acquitter durant la période concernée par les rappels de salaires, soit, en se basant sur les cotisations payées par M. [D], salarié avec lequel il se compare, la somme totale de 3 797 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SARL Multimatériaux à payer à M. [Z] [X] la somme de 8 760 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
La SARL Multimatériaux sera condamnée à remettre à M. [Z] [X] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n’y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SARL Multimatériaux supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Rahon.
Par ailleurs, M. [Z] [X] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Multimatériaux à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
— 23 980,32 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2016 au 31 mai 2019, outre 2 398,03 euros de congés payés afférents ;
— 8 760 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la SARL Multimatériaux à remettre à M. [Z] [X] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL Multimatériaux à payer à M. [Z] [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Multimatériaux aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Rahon ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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