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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 juin 2023, N° 21/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 JUILLET 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK2I
S.A.S.U. [8]
Organisme [12]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00596
Arrêt rendu ce PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [7]
rise en son établissement situé à [Localité 4], représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU suppléant Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
[11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 05 mai 2025, tenue par ce agistrat en qualité de rapporteur sans oppsition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Plusieurs établissements de la SASU [7] (la société) ont fait l’objet d’un contrôle des services de l'[11] (l’URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue du contrôle de l’établissement d'[Localité 4], un redressement de cotisations d’un montant total de 57.284 euros dont 52.377 euros en principal a été notifié à la société par mise en demeure du 23 septembre 2019, notifiée le 24 septembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [5]) d’une contestation du redressement, réclamant le remboursement de la somme de 43.364,75 euros correspondant à la régularisation de sa réduction générale au titre d’un recalcul de la réduction (25.484,48 euros), de l’intégration des heures normales (6.533,05 euros) et de l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés (11.348,32 euros).
Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 07 octobre 2021, la [5] a fait droit à la contestation concernant le chef de redressement n°17, et l’a rejetée pour le surplus.
Le 29 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de rejet.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :
— déclare irrecevable la contestation portant sur les chefs de redressement n°6 et n°10 faute de saisine préalable de la [5],
— déclare irrecevable la demande de remboursement formée au titre de la réduction générale des cotisations,
— déboute la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 23 juin 2023 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 mars 2025, à laquelle l’URSSAF, intimée, a comparu représentée par son conseil. La SASU [7], appelante, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Le conseil de l’URSSAF a demandé à la cour de constater la caducité de l’appel.
Par arrêt du premier avril 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 29 septembre 2025.
Par requête en omission de statuer du 04 avril 2025, le conseil de l’URSSAF a saisi la cour des demandes suivantes :
— juger recevable sa requête,
— constater l’omission de statuer résultant de l’arrêt du premier avril 2025,
— juger irrecevable la requête en réouverture des débats présentée par la société [6] le 26 mars 2025,
— en toute hypothèse débouter la société [6] de sa requête,
— juger que l’appel interjeté est irrecevable, et que le jugement est définitif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la requête en omission de statuer.
A l’audience du 05 mai 2025, le conseil de l’URSSAF a développé la requête en omission de statuer, et le conseil de la société [6] a présenté les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes présentées par l’URSSAF aux termes de la requête en omission de statuer du 04 avril 2025,
— à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF de l’ensemble de ces demandes,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer présentée par l’URSSAF
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il est constant que la cour, par son arrêt du premier avril 2021, pour faire droit à la requête en réouverture des débats qui lui a été présentée en cours de délibéré par la société [6], a considéré que le conseil de l’URSSAF, à qui la requête avait été communiquée le 26 mars 2025, n’avait pas présenté d’observations.
Or, il est établi que le conseil de l’URSSAF, par courrier adressé au greffe de la cour par courriel du 27 mars 2025, adressé en copie à son contradicteur, avait en fait présenté à la cour des observations tendant à ce que soit déclarée irrecevable la requête en réouverture des débats déposée par le conseil de la société [6].
Il est établi que ce courrier, parvenu au greffe en temps utile, a été ignoré par la cour en son délibéré, pour des raisons matérielles.
Il se déduit de première part de ces circonstances que la cour a donc par erreur statué sur la requête en réouverture des débats présentée par la société [6] sans prendre connaissance des observations présentées par l’URSSAF, et donc sans respecter le principe du contradictoire, en conséquence de quoi, en application de l’article 16, les débats doivent être réouverts pour permettre à la cour de prendre en compte les observations de l’URSSAF, peu important la qualification de la requête présentée par cette dernière.
De seconde part, contrairement à ce que soutient le conseil de la société [6], le conseil de l’URSSAF était bien fondé à saisir la cour d’une requête en omission de statuer, en ce que la cour, régulièrement saisie d’une demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable la requête en réouverture des débats présentée par son contradicteur, n’a pas statué sur cette demande.
En conséquence, la requête en omission de statuer présentée par l’URSSAF sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la requête initiale en réouverture des débats présentée par la société [6]
Comme exposé par l’arrêt du premier avril 2025, à l’audience du 24 mars 2025, la société [6], appelante, n’a pas comparu, n’a pas été représentée, n’a pas été excusée et n’a pas demandé le renvoi, en conséquence de quoi le conseil de l’URSSAF, intimée, a demandé à la cour de constater la caducité de l’appel. L’affaire ayant été mise en délibéré à l’audience du premier avril 2025, le 26 mars 2025, le conseil de l’appelante a transmis à la cour une requête en réouverture des débats, à laquelle la cour a fait droit, considérant donc à tort que le conseil de l’intimée n’avait pas présenté d’observations.
A l’audience du 05 mai 2025 sur la requête en omission de statuer, le conseil de la société [6] a soutenu sa requête en réouverture des débats, exposant que sa cliente n’était ni présente ni représentée à l’audience en raison du congé maternité du conseil chargé du dossier et du caractère nominatif des clés d’accès au RPVA, entraînant des retards à l’accès des dossiers par les conseils chargés du suivi des dossiers du conseil habituel de la société.
Le conseil de l’URSSAF expose que, s’agissant d’une procédure orale, la cour n’a été saisie par l’appelante d’aucune demande à l’audience du 24 mars 2025, alors que cette dernière avait été régulièrement convoquée et avait donc été à même de s’expliquer contradictoirement. Le conseil de l’URSSAF soutient donc que la requête en réouverture des débats de l’appelante est irrecevable en l’absence de débats à l’audience. Sur le fond de la requête, le conseil de l’URSSAF expose, concernant les moyens de fait invoqués par le conseil de la société, qu’il revient à la structure à laquelle il appartient de s’assurer de la continuité du suivi des notifications RPVA nonobstant l’absence ou l’empêchement d’un de ses membres, s’agissant en l’occurrence d’une structure regroupant dix conseils, qui a été destinataire en temps utile de l’ensemble des informations lui permettant de soutenir son appel.
SUR CE
S’il est constant, comme le soulève le conseil de l’URSSAF, que le conseil de la société [6] a été régulièrement convoqué et a été en mesure de soutenir son appel, et que la cour n’a été saisie d’aucune demande à l’audience par cette dernière, il n’en demeure pas moins que la cour a été saisie d’un appel, et qu’il lui appartient de vider sa saisine dans des conditions répondant aux conditions d’un procès pouvant être considéré comme équitable, en particulier en ce qui concerne la possibilité de l’accès au juge. La cour considère, en l’occurrence, que la défaillance manifeste du conseil de la société [6] ne saurait être sanctionnée par l’impossibilité pour cette dernière de faire valoir ses moyens devant la cour, ce qui constituerait une sanction disproportionnée au regard du caractère ponctuel du manquement du conseil et du fait que ce manquement ne présente aucun caractère manifestement dilatoire, et découle d’une simple défaillance organisationnelle, dénuée de caractère volontaire. La cour considère que l’impossibilité pour la société de faire valoir sa position dans le cadre d’un débat contradictoire en raison d’une défaillance ponctuelle et dénuée de malice de son conseil porterait une atteinte plus grave aux principes susvisés que la perte de chance pour l’URSSAF, intimée, d’obtenir une décision favorable sans débats.
En conséquence, la décision de réouverture des débats sera maintenue et l’affaire rappelée à l’audience indiquée par l’arrêt du premier avril 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le premier juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C. VIVET
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