Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 12 septembre 2023, N° 20/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02823
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6I
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
S.A.S. SURGARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [I]
né le 27 Juillet 1955 à [Localité 7] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Soulèye macodou FALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 424
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
APPELANT
****************
S.A.S. SURGARD
N° SIRET : 326 316 305
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport et de Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente, placée
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [F] [Y] a été engagé par la SAS Surgard à compter du 1er août 1995 en qualité d’agent de surveillance.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Son contrat de travail a pris fin le 30 mars 2000.
M. [F] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2020, M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin d’obtenir principalement la condamnation de la société Surgard au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel moyen de M. [F] [Y] à 1 151,46 euros,
— débouté M. [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [F] [Y] à verser à la société Surgard 'les sommes de 1 500 euros’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Y] à verser au Trésor Public la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, M. [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette injonction n’a pas été suivie d’un processus de médiation puis un calendrier a été adressé aux parties en avril 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [F] [Y] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à verser à la société Surgard 'les sommes de 1 500 euros’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à verser au Trésor public la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Surgard à lui verser une indemnité pour travail dissimulé de 6 908,76 euros,
— débouter la société Surgard de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Surgard à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement qu’il rendra.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Surgard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter M. [F] [Y] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
y ajoutant,
— condamner M. [F] [Y] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [F] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [Y] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [F] [Y] qui poursuit l’infirmation du jugement attaqué soutient s’être rapproché de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en 2021 pour obtenir un relevé de carrière, que le relevé de carrière au 27 juin 2021 ne lui attribuait aucun droit à la retraite sur la période antérieure à 1998 ni pour l’année 1999, qu’il a dès lors appris de la caisse avoir été licencié le 31 décembre 1998 puis réembauché le 1er janvier 2000, qu’il n’est pas reproché à son ancien employeur un défaut de déclaration en tant que salarié mais de ne pas justifier du paiement des cotisations de retraite de base, que 'la Cour s’étonnera de l’intervention de la CARSAT-Auvergne dans les échanges produits par la société SURGARD, laquelle n’a pu verser de cotisations à la CARSAT qui n’existait pas à l’époque', que la société SURGARD ne produit aucun élément résultant d’échanges avec la CNAV, seule compétente pour la gestion des retraites de base des salariés d’Ile de France où sont domiciliés tant l’employeur que son salarié, que la société s’étant dès lors intentionnellement soustraite au paiement de cotisations sociales, le travail dissimulé est caractérisé, peu important une régularisation ultérieure par la CNAV à la suite de ses propres démarches.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société réplique qu’elle a bien déclaré le salarié sur l’ensemble de la période travaillée tel que corroboré par la transmission des déclarations annuelles de données sociales incluant M. [F] pour les années considérées, que des relevés de carrières d’autres salariés ne présentent pas d’anomalie, que depuis 2019 la CARSAT-Auvergne est l’organisme à contacter en cas de problèmes liés à l’envoi d’une déclaration annuelle de données sociales ou d’une déclaration sociale nominative, qu’un mail de la CARSAT du 27 octobre 2022 évoque une confusion de numéro de sécurité sociale, que cette confusion résulte en définitive de l’attribution d’un numéro provisoire jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour, qu’il apparaît que la situation a été complètement régularisée en octobre 2021.
Il résulte de l’article L. 8221-5, anciennement L. 324-10, du code du travail, que, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié qui estime caractériser les éléments matériel et moral du travail dissimulé, se borne à indiquer qu’il a découvert concomitamment à son départ à la retraite, des relevés de carrière lacunaires, que les pièces versées par la société Surgard n’établissent pas le paiement des cotisations de retraite pour les périodes manquantes et que sa situation a été régularisée en raison de ses propres démarches.
Toutefois, si le salarié affirme que la régularisation par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) des droits à la retraite en litige est intervenue en raison de ses démarches après production de ses bulletins de paie pour ne pas le pénaliser, il n’en justifie pas.
De la même manière, aucun élément ne fait ressortir que cette régularisation est intervenue nonobstant un défaut d’acquittement de cotisations de retraite par la société Surgard, à supposer qu’un tel constat soit compatible avec une régularisation pour les périodes, anciennes, en litige.
Or, ainsi que le relève M. [F] [Y], il ressort des bulletins de paie établis par la société Surgard versés aux débats que ceux-ci couvrent l’ensemble de la relation de travail dont les périodes en litige et présentent deux lignes dédiées dûment renseignées s’agissant des cotisations de retraite de base salariées précomptées sur le salaire et des cotisations patronales.
La société Surgard verse, en outre, des courriers en la forme recommandée, non utilement discutés, qui établissent la preuve de l’envoi des déclarations annuelles des données sociales, récapitulant, notamment pour M. [F] [Y], les données de rémunérations constituant les bases de calcul des cotisations sociales ainsi que des droits en matière de retraite. Il est justifié par les avis de réception correspondants de la réception de ces déclarations par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) en 1996, puis, pour les années suivantes, par la CNAV qui tient le rôle de caisse régionale de retraite en Ile de France.
Il en résulte la justification de l’accomplissement par la société Surgard de ses obligations déclaratives en la matière.
A cet égard, il est relevé que la société Surgard a, par un courrier adressé à la CNAV le 20 novembre 2020, non utilement contesté, sollicité cette caisse pour avoir la confirmation d’une prise en compte de la totalité des trimestres de cotisations retraite qui n’auraient pas été comptabilisés s’agissant de la situation de M. [F] [Y] en dépit de l’envoi, pour les années de 1995 à 2000, des déclarations annuelles des données sociales, de certificats d’acceptation ou de validation par la caisse concernée, et du versement de l’intégralité des cotisations de retraite pour la même période.
S’agissant d’échanges de courriels en 2020 avec la CARSAT-Auvergne qui suscitent l’étonnement de M. [F] [Y], un mail envoyé à son ancien employeur le 23 septembre 2024 par le département carrière et déclarations de cette caisse, non utilement querellé, mentionne que cette dernière est l’organisme à contacter en cas de problèmes liés à l’envoi d’une déclaration annuelle des données sociales ou d’une déclaration sociale nominative depuis une mutualisation de l’activité intervenue en 2019. Ce mail confirme que les périodes d’activité effectuées par l’intéressé au sein de la société Surgard de 1995 à 2000 ont bien été prises en compte dans le calcul de sa retraite.
Il ressort, en outre, des pièces versées, que M. [F] [Y] s’est vu attribuer deux numéros de sécurité sociale distincts, soit, dans un premier temps, le numéro [Numéro identifiant 1], puis, à compter d’octobre 1996, le numéro [Numéro identifiant 2], et que le premier est mentionné sur les bulletins de salaire établis par la société Surgard pour l’ensemble de la relation de travail, ainsi que sur les documents déclaratifs des données sociales adressés aux caisses précitées, quand le second est inscrit sur une attestation d’affiliation à la date du 25 octobre 1999 ainsi que sur l’ensemble des documents relatifs à sa carrière dont les relevés de carrière.
A ce titre, il n’apparaît pas inintéressant de relever qu’un mail de M. [F] [Y] en date du 11 juin 2021 mentionne que douze années de sa carrière professionnelle 'ont disparu des radars’ et que la société Surgard n’est pas la seule concernée.
Or, s’agissant des organismes gestionnaires de la retraite complémentaire et de la retraite supplémentaire, ceux-ci attestent par courrier ou courriel que pour les années 1995 à 2000, les cotisations ont bien été versées par la société Surgard au bénéfice de M. [F] [Y] et que le numéro de sécurité sociale de référence est le numéro [Numéro identifiant 2].
Il résulte de tout ce qui précède que M. [F] [Y] échouant à caractériser les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Surgard
La société Surgard sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la preuve est rapportée qu’elle n’a commis aucune faute, que son ancien salarié le confirme dans son mail du 11 juin 2021, que ce dernier a néanmoins poursuivi la procédure prud’homale en toute connaissance de cause et malgré la régularisation intervenue.
M. [F] [Y] ne soutient aucun moyen sur ce point.
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’ un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si celui qui s’en prévaut caractérise une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Il y a lieu de considérer que les premiers juges qui ont condamné M. [F] [Y] à verser une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 précité quand pourtant ils étaient saisis d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, n’ont pas statué sur cette demande.
Il ne ressort pas des éléments de la cause que M. [F] [Y] a engagé ou poursuivi jusqu’à hauteur d’appel une procédure dont il savait qu’elle n’avait aucune chance d’aboutir, ce que ne saurait suffire à caractériser la circonstance que la CNAV a procédé à une régularisation de ses droits à retraite concomitamment à l’introduction de l’action prud’homale, et son mail du 11 juin 2021 ne fait pas non plus ressortir qu’il considérait pouvoir exempter son ancien employeur de tout comportement fautif voire frauduleux dès lors qu’il y exprimait son intention de poursuivre ses investigations auprès des organismes sociaux concernés peu après avoir eu connaissance de l’existence non contestée d’anomalies affectant son relevé de carrière.
De la même façon, la société Surgard ne démontre pas à suffisance que la procédure a été initiée puis menée, fût-ce pour obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui requiert la preuve d’un comportement frauduleux, en raison d’une volonté de lui nuire ni qu’elle a été inspirée par la mauvaise foi ou un esprit malicieux.
En conséquence, la société Surgard qui ne rapporte pas la preuve du caractère fautif de la procédure et qui ne démontre pas un préjudice, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [F] [Y] au paiement d’une amende civile, en l’absence d’action dilatoire ou abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur les dépens et de l’infirmer en ce qu’il condamne M. [F] [Y] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par M. [F] [Y], partie principalement succombante.
En considération de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne M. [G] [F] [Y] à payer à la société Surgard une amende civile et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] [F] [Y] au paiement d’une amende civile ;
Condamne M. [G] [F] [Y] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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