Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF67
N° de Minute : 833
Ordonnance du mardi 06 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [O] [V]
né le 08 Septembre 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 06 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mai 2025 notifiée à 14H12 à M. X se disant [O] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 mai 2025 à 13H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 mars 2025, notifié le même jour, M. X se disant [O] [V] et alias né le 8 septembre 1988 à [Localité 1] (Maroc) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 6 mars 2025 par M. le Préfet de l’Aisne sur la base d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 4 mars 2025 et notifié le 6 mars 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français pris le 10 janvier 2023 par la préfecture du Val-de-Marne, notifié le 16 février 2023 sous l’alias M. [G] [I] né le 8 septembre 1988 à [Localité 3] (Algérie).
Le 8 mars 2025, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège de Lille, décision con’rmée par la Cour d’appel de Douai le 10 mars 2025.
Le 4 avril 2025, une deuxième prolongation de la rétention de 30 jours a été accordée par le magistrat du siège de Lille.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 mai 2025 à 14H12 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [O] [V] et alias du 5 mai 2025 à 13h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’illégalité de la prorogation au regard de la menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF67
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 833 DU 06 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 mai 2025 :
— M. X se disant [O] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disant [O] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’AISNE
— décision notifiée à M. X se disant [O] [V] le mardi 06 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 06 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 06 mai 2025
N° RG 25/00826 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF67
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