Infirmation partielle 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 24 nov. 2023, n° 22/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 avril 2022, N° 20/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/433
N° RG 22/01788 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OY3D
CB/AR
Décision déférée du 05 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse ( 20/00372)
[Adresse 5]
S.A.R.L. MATECO
S.E.L.A.S. EGIDE, ME [F]
C/
Association CGEA DE [Localité 6]
[I] [N]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Daniel MINGAUD
Me Jean-françois LAFFONT
Me Jean-louis JEUSSET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
S.A.R.L. MATECO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE, ME [F]
Es qualités de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SARL MATECO » domicilié au [Adresse 4]
Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Association CGEA DE [Localité 6] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 6],
prise en la personne de sa Directrice Nationale, Madame [E] [O] domiciliée ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de [Localité 6]
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 14 mai 2013 par la SARL Mateco en qualité de maçon.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
La société Mateco emploie moins de 11 salariés.
Le 14 janvier 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de demandes de rappels de salaires et accessoires. Cette instance a fait l’objet d’une mesure de radiation.
M. [N], déclaré inapte à son poste de travail le 19 novembre 2019 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 décembre 2019.
La société Mateco a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 mars 2020 ; un plan de continuation a été arrêté par jugement du 9 juillet 2020, la SELAS Egide, prise en la personne de maître [V] [F], étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 6 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement des indemnités de rupture.
Par jugement avant dire droit du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— ordonné une expertise graphologique afin de déterminer si le salarié était bien le signataire de reçus attestant du versement en espèces de salaires,
— renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 14 décembre 2021.
Le rapport d’expertise, communiqué aux parties le 3 janvier 2022, a été reçu au greffe le 5 janvier 2022.
Par jugement de départition du 5 avril 2022, le conseil :
— s’est déclaré compétent concernant la demande reconventionnelle de la société Mateco relative à l’existence d’un contrat de prêt avec M. [I] [N],
— dit recevables les demandes additionnelles relatives à l’exécution du contrat de travail formées en cours de procédure par M. [N],
— condamné la société Mateco, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 3 946,53 euros net à titre de rappel de frais pour les mois de novembre et décembre 2017,
— 8 301,95 euros net à titre de rappel de salaires sur la période de septembre 2017 à juillet 2018,
— 1 583 euros à titre d’indemnité de congés payés pour le mois d’août 2018,
— 6 214 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 1 888 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamné M. [N] à payer à la société Mateco, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 958,65 euros nets à titre de trop perçu sur les salaires de janvier à mars 2018,
— ordonné la compensation des créances relatives aux salaires,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R1454-28 du code du travail s’élève à 1 888,29 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Mateco du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Mateco à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mateco, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 1 200 euros,
— déclaré le présent jugement opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] qui devra sa garantie dans les termes des articles L3253-8 et suivants du code du travail,
— dit que en particulier que l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] devra sa garantie sur les sommes dues au salarié à titre de rappel de salaires et d’indemnité de congés payés sur la période de septembre 2017 à septembre 2018 mais pas sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail.
Le 9 mai 2022, la société Mateco et la société Egide ès qualités ont interjeté appel du jugement, énonçant dans leur déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [N] ainsi que l’association AGS CGEA.
Par une ordonnance en date du 11 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution formulée par M. [N].
Dans leurs dernières écritures en date du 10 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Mateco et la société Egide ès qualités, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de départage du 5 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a
— condamné M. [N] à rembourser à la société Mateco la somme de 958,65 euros susvisée,
— et débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts et de communication d’élément sous astreintes.
A titre principal :
— déclarer les demandes de rappels de salaires et de frais irrecevables.
A titre subsidiaire :
— débouter M. [N] de ses demandes de rappels de salaires et de frais exorbitantes et mal fondées,
— donner acte à la société qu’elle reconnaît devoir 94,04 euros nets de rappels de salaires sur 2018.
A titre infiniment subsidiaire, et avant dire droit :
— entendre sur les paiements en espèces tous les salariés qui attestent dans le dossier conformément aux dispositions de l’article 203 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— déclarer que la société était fondée à recouvrer 5 184 euros en remboursement du prêt de plus de 7 000 euros nets accordé au salarié,
— déclarer que la société est encore fondée à recouvrer :
— 1 886,28 euros nets au titre du prêt consenti au salarié,
— 958,65 euros nets de salaires indument versés entre janvier et mars 2018,
— ordonner la compensation entre les créances patronales et l’indemnité spéciale de licenciement due à M. [N],
— donner acte à la société qu’elle a communiqué les documents de fin de contrat.
En conséquence :
— limiter la condamnation de la société à payer à M. [N] la somme de 3 369,07 euros d’indemnité spéciale de rupture,
— donner acte à la société qu’elle reconnaît devoir 1 888 euros bruts de préavis,
— débouter M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts et de communication de pièces sous astreintes,
— condamner M. [N] à payer à la société Mateco, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles indiquent ne pas contester que la société soit débitrice de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis. Elles considèrent que la preuve du prêt consenti au salarié est rapportée et qu’il reste dû la somme de 1 886,28 euros alors que le trop perçu au titre des salaires est établi. Elles soutiennent avoir délivré les documents de fin de contrat. Elles soulèvent l’irrecevabilité de demandes nouvelles présentées par le salarié et subsidiairement, les considèrent comme mal fondées. Elles s’opposent aux demandes indemnitaires.
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
— faisant droit à l’appel incident de M. [N], condamner les appelants à régler au salarié sur le fondement, de l’article 1240 du code civil une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifié (sic), emploi de man’uvres frauduleuses,
— et réparant l’omission de statuer du conseil de prud’hommes, ordonner à Mateco de fournir les bulletins de salaires de M. [N] des années 2017 et 2018, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— confirmer purement et simplement pour le surplus les autres dispositions du jugement déféré,
— condamner la société Mateco et Unedic Delegation AGS CGEA à régler à M. [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il s’explique sur les salaires et remboursement de frais qu’il revendique. Il invoque une résistance abusive de son adversaire et formule une demande indemnitaire.
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l’association CGEA de [Localité 6] Unedic demande à la cour de :
— prendre acte que l’AGS demande à la cour de noter son intervention, à titre tout à fait subsidiaire dans la mesure ou la société Mataco est désormais in bonis,
— prendre acte que s’agissant de l’intervention forcée de l’AGS, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’AGS sans condamnation directe à son encontre,
— prendre acte que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— réformer le jugement déféré,
— faire droit à l’appel de l’employeur et déclarer irrecevable la demande principale « nouvelle » de rappel de salaire ou de frais et de remise de documents,
— subsidiairement statuer ce que de droit mais confirmer et débouter le salarié sur le préjudice non justifié et sa demande de dommages et intérêts.
Subsidiairement :
— réduire le montant des éventuels dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle oppose les limites de sa garantie dans le cadre de l’exécution d’un plan.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour il n’est pas soulevé, dans le dispositif des écritures, d’exception d’incompétence au titre de la demande de l’employeur en remboursement de prêt.
De même, les dispositions du jugement ayant condamné l’employeur au paiement des sommes de 6 214 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 1 888 euros au titre de l’indemnité de préavis ne sont pas remises en cause.
Enfin les dispositions du jugement ayant condamné le salarié à restituer la somme de 958,65 euros au titre d’un trop perçu ne sont pas contestées.
Ces chefs du jugement sont donc définitivement acquis.
Le litige dévolu à la cour tient en premier lieu à la recevabilité des demandes du salarié portant sur l’exécution du contrat de travail. Si M. [N] ne s’explique pas spécialement de ce chef, la cour demeure saisie au vu des moyens développés par l’employeur au soutien de sa fin de non-recevoir et des motifs du jugement l’ayant écartée.
Ce sont les seules dispositions de l’article 70 du code de procédure civile qui s’appliquent de sorte qu’il doit être déterminé si les prétentions de M. [N] qui ne figuraient pas dans sa requête initiale étaient ou non liées à celle-ci par un lien suffisant. Les demandes figurant dans la requête portaient sur la seule rupture du contrat de travail alors que les prétentions objet de la fin de non-recevoir portent sur son exécution. Il n’est cependant pas sans intérêt en fait de rappeler que la même juridiction avait été saisie de ces demandes au titre de l’exécution par une précédente requête, l’instance ayant fait l’objet d’une radiation. Surtout, ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, l’employeur lui-même formait des demandes reconventionnelles portant sur l’exécution du contrat de travail en particulier au titre d’un trop-perçu de salaire. Dès lors, les demandes du salarié au titre de salaires et frais se rattachaient bien par un lien suffisant aux prétentions originaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déclarées recevables.
Sur les frais et salaires 2017,
Le premier juge a retenu des frais professionnels dont le salarié n’avait pas été remboursé par l’employeur pour la somme de 3 946,53 euros correspondant à des frais kilométriques exposés en novembre et décembre 2017. Si dans les motifs de ses écritures, l’intimé reprend une somme de 3 993,44 euros, la cour n’est saisie de sa part de ce chef d’aucune demande d’infirmation.
L’appelante admet l’existence de frais professionnels mais discute le quantum. Il est exact que le salarié n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des bulletins de paie alors que son calcul de frais correspond uniquement à une simple évaluation. C’est bien la somme de 3 784,20 euros qui était due à ce titre.
S’agissant des rappels de salaire c’est le paiement qui est débattu étant rappelé que c’est sur l’employeur qui soutient s’être libéré de son obligation que repose la charge de la preuve.
L’employeur se prévaut de paiements en espèces et plus précisément d’un paiement de 300 euros en septembre 2017 puis de deux paiements de 3 600 euros chacun en novembre et décembre 2017.
Pour ces deux paiements, il avait été produit des reconnaissances de paiement par l’employeur. Le premier juge avait ordonné une expertise en écritures, M. [N] déniant avoir signé les documents. L’appelante conteste cette expertise. Il convient en l’espèce simplement de constater que ni devant l’expert, ni devant la cour les originaux n’ont été produits. Ce n’est pas cette mention de l’expertise qui est discutée et l’appelante ne soutient pas les avoir adressés. Or, c’est à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la sincérité de l’écriture contestée. Au-delà des possibles carences de l’expertise cette sincérité ne peut être établie qu’à partir de documents originaux qui n’ont jamais été produits. Dès lors, prenant en considération non seulement l’avis de l’expert mais surtout l’absence de production des originaux ne permettant pas à la cour de procéder à une vérification utile, il convient d’écarter les reconnaissances que l’employeur oppose à M. [N].
Pour le surplus, l’employeur produit des documents émanant d’autres salariés et faisant état de paiements en espèce et du fait que le salarié leur avait indiqué avoir perçu la somme de 7 000 euros en espèces. Toutefois, la cour ne peut que reprendre de ces chefs les motifs du premier juge. Les trois documents sont parfaitement stéréotypés dans leur formulation. Un seul est accompagné d’un justificatif de l’identité de son auteur et on ignore à quelle date le salarié a rédigé le document. Les deux autres, outre qu’ils ne sont pas accompagnés d’un justificatif d’identité, ont été établis plus de deux ans pour l’un et plus de quatre ans pour l’autre après les faits qu’ils sont censés relater. De surcroît, il convient de constater que les témoins ne relatent pas une remise de fonds qu’ils auraient constatée mais ce que leur aurait dit le salarié.
Le grand livre ne peut être considéré comme probant dès lors qu’il n’est pas accompagné d’autres éléments pertinents et que le litige n’est pas entre commerçants.
Ainsi c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que l’employeur s’était libéré de son obligation par des paiements à hauteur de 7 200 euros aux mois de novembre et décembre 2017.
Quant au paiement de 300 euros en septembre 2017, il n’est pas davantage établi. Il ne saurait en effet procéder des énonciations du bulletin de paie, non susceptibles d’établir un paiement, ou des relevés de compte de l’employeur mentionnant un retrait de 300 euros, sa destination demeurant inconnue, ou encore de la carence du salarié.
Il convient toutefois de tenir compte de l’observation de l’appelante sur le quantum de sorte qu’exprimé en net c’est la somme de 3 553,47 euros (3 253,47 euros + 300 euros) qui reste due pour l’année 2017.
Sur les salaires de 2018, la difficulté tient en premier lieu à la question du prêt. En effet, le premier juge a considéré que les retenues opérées sur le salaire de M. [N] étaient injustifiées dès lors que l’existence du prêt n’était pas établie par l’employeur.
Toutefois en cause d’appel, l’employeur communique de nouvelles pièces sous forme de copies de chèques émis au profit de M. [N] et qui ont été encaissés. Ces documents ne sont pas spécialement discutés par l’intimé. Il convient donc de retenir l’existence de ce prêt, passé comme tel en comptabilité, de sorte que les retenues figurant aux bulletins de paie pour remboursement étaient légitimes pour la somme de 4 684 euros.
En revanche, les rappels de salaires des mois de juin (43,33 euros) et juillet 2018 (21,15 euros) sont bien dus pour les motifs exactement énoncés par le premier juge.
Au total il est ainsi dû les sommes de :
— 3 784,20 euros au titre des rappels de frais pour novembre et décembre 2017,
— 3 617,95 euros exprimée en net à titre de rappels de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce sens et l’employeur condamné au paiement de ces sommes.
Sur l’indemnité de congés payés,
C’est à tort que le premier juge a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 583 euros à ce titre alors que les congés relevaient de la caisse des congés payés du bâtiment. Le jugement sera réformé de ce chef et le salarié débouté de cette prétention.
Sur le solde de prêt,
Cette demande de l’employeur en remboursement d’un prêt consenti au salarié a été rejetée par le premier juge faute d’éléments suffisants. Ainsi que précisé ci-dessus, l’employeur a apporté des éléments complémentaires justifiant de l’existence d’un prêt, ou plus exactement de plusieurs prêts successifs, non pour le montant invoqué initialement mais pour la somme totale de 7 070,28 euros. Elle admet avoir recouvré la somme de 5 184 euros, soit 4 684 euros par retenues successives sur les salaires en 2018 qui ont été pris en compte ci-dessus et 500 euros en décembre 2017. Il reste dû la somme de 1 886,28 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [N] condamné au paiement de cette somme. Il y aura lieu à compensation entre cette somme et l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,
Le premier juge a rejeté cette demande. La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation à ce titre. Il convient néanmoins de statuer en ce que la résistance pourrait procéder d’un abus en cause d’appel. Il n’est cependant pas établi que le simple exercice par l’employeur d’une voie de droit constitue en l’espèce un abus pas plus qu’il n’est justifié d’un préjudice en découlant. Cette demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à délivrance des documents sociaux puisque ceux-ci ont été communiqués, à tout le moins dans le cadre de l’instance, et que les termes de l’arrêt n’emportent pas de modification à ce titre le débat portant sur les paiements et non sur le contenu des documents sociaux.
L’action de M. [N] demeurait partiellement bien fondée puisqu’il reste créancier de son ancien employeur. Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
L’appel est partiellement bien fondé de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Tenue au paiement la société Mateco sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 avril 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Mateco à payer à M. [N] les sommes de :
— 3 946,53 euros net à titre de rappel de frais pour les mois de novembre et décembre 2017,
— 8 301,95 euros net à titre de rappel de salaires sur la période de septembre 2017 à juillet 2018,
— 1 583 euros à titre d’indemnité de congés payés pour le mois d’août 2018,
et débouté la société Mateco de sa demande au titre du prêt,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Mateco à payer à M. [N] les sommes de :
— 3 784,20 euros au titre des rappels de frais pour novembre et décembre 2017,
— 3 617,95 euros exprimée en net à titre de rappels de salaire,
Condamne M. [N] à payer à la SARL Mateco la somme de 1 886,28 euros au titre du solde du prêt,
Ordonne la compensation de cette somme avec l’indemnité spéciale de licenciement,
Déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Mateco aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
.
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