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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 16 déc. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00054 -
N° Portalis DBVC-V-B7J-HW7G
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 65/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. EV-TECHNOLOGIES,
immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 839 403 185,
ayant son siège [Adresse 3] – [Localité 2],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant pour avocat Me Matthieu LEMAIRE, avocat associé de la SELARL DLV, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [L] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société EV-TECHNOLOGIES, domiciliée [Adresse 6] [Localité 1],
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 839.403.185, ayant son siège social [Adresse 3] – [Localité 2], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Caen du 1er octobre 2025,
Non comparante, représentée par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN
U.R.S.S.A.F. DE HAUTE-NORMANDIE,
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Adresse 8] – [Localité 5]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de CAEN en date du 5 septembre 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me LEJARD, le 16/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me LEMAIRE & Me LEJARD, le 16/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 03 novembre 2025.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Caen, saisi par l’URSSAF NORMANDIE, a notamment :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS EV-TECHNOLOGIES, exerçant l’activité de développement de produits de télécommunication, de technologies sans fil, plateformes de mesure, service et de façon générale tout ce qui est lié à l’énergie, que ce soit dans le domaine de l’électronique, du médical, de la mobilité, de l’interaction avec l’environnement ;
Désigné Maître [L] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 9 octobre 2025, la SAS EV-TECHNOLOGIES a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Caen a autorisé la poursuite d’activité de la SAS EV-TECHNOLOGIES jusqu’au 31 décembre 2025.
Suivant acte du 31 octobre 2025, la SAS EV-TECHNOLOGIES a fait assigner Me [R] ès qualités devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué s’en rapporter par mention au dossier du 3 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2025.
Par acte du 28 novembre 2025, la SAS EV-TECHNOLOGIES a fait assigner en intervention forcée l’URSSAF NORMANDIE.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS EV-TECHNOLOGIES réitère sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Caen le 1er octobre 2025 à son égard. Elle demande par ailleurs que le premier président laisse les dépens à sa charge.
Par dernières conclusions, Me [R] ès qualités demande au premier président de déclarer irrecevable et mal-fondée de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement et de statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
A l’audience, elle a précisé renoncer à sa fin de non-recevoir fondée sur l’article 553 du code de procédure civile du fait de l’assignation de l’URSSAF NORMANDIE. Elle a, en revanche, maintenu ses autres demandes.
Cette dernière, bien que régulièrement assignée à personne le 28 novembre 2025, soit dans un délai suffisant pour qu’elle organise sa défense, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
(…) ».
En application de ces dispositions, il appartient à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de démontrer qu’il dispose de moyens à l’appui de l’appel qui paraissent sérieux.
La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien-fondé de l’appel.
Un moyen sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce est un moyen évident que l’intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester sérieusement.
Conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, la SAS EV-TECHNOLOGIES a saisi le premier président au motif qu’elle dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Elle expose que le prévisionnel établi par son expert-comptable pour les cinq prochains mois établit qu’au regard des encaissements clients envisagés et du crédit d’impôt recherche (près de 300.000 euros au titre des années 2023 et 2024), elle dispose d’une capacité d’autofinancement largement suffisante pour faire face à ses charges courantes ; que son gérant, M. [W] a réglé sur ses deniers personnels les salaires du stagiaire et du salarié au titre du mois d’octobre 2025 et le loyer trimestriel des locaux de l’entreprise ; qu’elle dispose de très nombreux contrats en cours pour lesquels elle va percevoir d’importants règlements dans les semaines à venir ; que d’importants projets de marché sont en cours de finalisation ; qu’elle dispose d’un portefeuille de brevets importants, dont les retours sur investissement sont toujours différés dans le temps.
La SAS EV-TECHNOLOGIES souligne que l’URSSAF NORMANDIE n’avait sollicité qu’une mesure de redressement judiciaire et que la liquidation judiciaire n’a été prononcée qu’en raison de son absence.
En réponse à l’argumentation de Me [R], ès qualités, elle indique que le modèle économique de start-up dans le domaine qui est le sien s’inscrit dans les premières années dans un contexte systématiquement déficitaire ; que les 800.000 euros de pertes invoqués par le liquidateur, sans le moindre détail, ne correspondent pas à des pertes d’exploitation puisque la société a une activité de recherche et de développement et qu’elle dispose du statut de jeune entreprise innovante lui octroyant des crédits impôt recherche importants ; qu’en outre, M. [W] a concédé des abandons en compte courant de montants importants ; que toutes ces sommes permettent d’absorber le déficit.
La SAS EV-TECHNOLOGIES souligne que l’état du passif invoqué par Me [R] ès qualités n’a fait l’objet d’aucune vérification et que les créances évoquées par le liquidateur judiciaire sont largement constestées et donc non-opposables. Elle ajoute que la procédure prudhomale engagée par un ancien salarié n’a pas encore donné lieu à un jugement, que certaines dettes invoquées par le liquidateur ont été payées et que ce dernier n’a pas recouvré une créance qu’elle détient auprès de l’ANR.
Me [R] ès qualités répond que l’activité de la SAS EV-TECHNOLOGIES s’inscrit dans un contexte structurellement déficitaire depuis 2021 et que le montant total du passif de la société s’élève à hauteur de 3.076.582,10 euros, celui-ci étant notamment composé d’une créance non contestée de 97.204,07 euros à l’URSSAF NORMANDIE et d’une créance non contestable à la société BNP PARIBAS de 294.146,66 euros comme précédant d’un jugement définitif.
Me [R] ès qualités estime que les encaissements à venir évoqués par la société EV TECHNOLOGIES sont hypothétiques et que le document prévisionnel dont elle se prévaut fait état de résultats d’exploitation qu’elle n’a jamais été en état de réaliser.
Elle souligne que société EV TECHNOLOGIES fait l’objet une procédure devant le conseil de prud’hommes de Toulouse diligentée par un salarié de la SAS EV-TECHNOLOGIES et d’une réclamation de 4.997,56 euros de la part d’un ancien stagiaire.
Me [R] ès qualités soutient que le redressement de la société est manifestement impossible puisque les recettes espérées sont 'utopiques’ en raison du contexte structurellement déficitaire des finances de la société et d’un endettement qui augmente d’années en années.
Sur ce,
La société EV TECHNOLOGIES ne conteste pas être en état de cessation des paiements.
Si elle invoque, et produit pour certains, différents contrats en cours avec des sociétés d’envergure comme SAFRAN, THALES, ORANGE, NEXIO TECHNOLOGIES ou encore avec la Direction générale des armées, l’Union européenne et l’armée américaine, aucun élément de preuve n’établit que ces contrats vont donner lieu à paiement dans les mois à venir. La pièce n°12 communiquée par la demanderesse intitulée 'Données financières comptables du contrat en cours notamment avec Orange et Thalès TRT’ correspond à un tableau dont l’origine est inconnue. Son caractère probant n’est, par conséquent, pas démontré. En outre, il ne permet pas d’établir que les 'aides à payer’ sont toujours en attente de règlement dès lors que les données financières datent du 10 mai 2022.
Le prévisionnel mentionne, au titre des recettes, des crédits impôt recherche d’un montant de 190.000 euros en décembre 2025 et 140.000 euros en janvier 2026, trois sommes de 30.000 euros, 150.000 euros et 150.000 euros de chiffre d’affaires en novembre 2025, mars et avril 2026 et trois sommes de 20.000 euros d’apports en compte courant en novembre, décembre 2025 et janvier 2026.
Toutefois, le montant des crédits impôt recherche reste, selon l’expert-comptable, 'à valider’ et le principe même de leur octroi n’est, en tout état de cause, pas justifié et donc hypothétique, quand bien même l’établissement des demandes a été confié à une société spécialisée en la matière.
Par ailleurs, les deux sommes de 150.000 euros au titre de versements clients ne sont étayées d’aucune pièce justificative permettant de les conforter.
Enfin, la société EV TECHNOLOGIES ne peut soutenir que son redressement est possible, alors qu’une partie des recettes de ce prévionnel est constituée d’apports en compte courant, témoignant ainsi de l’incapacité de l’entreprise de s’autofinancer. La capacité de M. [W] à procéder à ces apports n’est en outre justifiée par aucun élément de preuve.
Les éléments comptables versés aux débats établissent que le résultat d’exploitation a été de – 415.486 euros en 2021 – 374.396 euros en 2022, – 135.734 euros en 2023 et – 227.685 euros en 2024. L’expert comptable conclut à un résultat net comptable de – 37.370,31 euros en 2023 et – 118.694,26 euros en 2024, confirmant ainsi l’affirmation du liquidateur selon laquelle l’activité de la société EV-TECHNOLOGIES s’inscrit dans un contexte structurellement déficitaire depuis 2021.
Me [R] ès qualités produit un état des créances déclarées au 1er décembre 2025 d’un montant total de 3.076.582,10 euros.
S’il n’est pas justifié de la vérification de ces créances, Me [R] souligne pertinemment qu’aux termes des comptes annuels 2024, le montant total des dettes est évalué par l’expert-comptable à la somme de 2.739.626 euros, assez proche du montant total des créances déclarées.
En tout état de cause, même à s’en tenir aux créances incontestables et incontestées, au terme d’un jugement désormais définitif du tribunal de commerce de Caen, la société EV TECHNOLOGIES a été condamnée à payer à la société BNP Paribas au titre de trois prêts, les sommes de 81.971,05 euros, 75.851,04 euros et 131.219,19 euros, soit une créance incontestable de 289.041,28 euros. Par ailleurs, la société EV TECHNOLOGIES ne discute pas la créance de l’URSSAF NORMANDIE d’un montant de 97.204,07 euros. Enfin, au regard du tableau des contestations annexé au mail que le conseil de la société EV TECHNOLOGIE a adressé à Me [R] le 1er décembre 2025, une somme totale supplémentaire de 112.368,66 euros ne fait l’objet d’aucune contestation (créances ADDL, BMG group, Malakoff, SGC [Localité 7], U Côte d’Azur), portant ainsi le passif non contesté et non contestable à la somme totale de 498.614,01 euros (289.041,28 euros + 97.204,07 euros + 112.368,66 euros).
Alors qu’aucune des recettes invoquées n’apparaît certaine, la société EV TECHNOLOGIES, qui ne conteste pas être en état de cessation des paiements, ne justifie d’aucun moyen sérieux permettant de remettre en cause le caractère manifestement impossible de son redressement.
Le fait que M. [W], dont la situation financière n’est au demeurant pas justifiée, consente régulièrement des abandons importants de compte courant et qu’il règle sur ses deniers personnels les salaires et le loyer ne permet pas de remettre en cause l’impossibilité du redressement, dès lors qu’au contraire, il conforte l’incapacité de la société de s’autofinancer.
L’argumentation développée par la société EV-TECHNOLOGIES concernant son portefeuille de brevets, dont les retours sur investissement seraient toujours différés dans le temps et le modèle économique de start-up dans son domaine d’activité des nano-technologies est inopérante au regard des éléments précités qui démontrent que la société débitrice a une activité qui est depuis plusieurs années déficitaire, sans perspective démontrée d’évolution favorable.
Il convient donc de rejeter la demande de la société EV-TECHNOLOGIES d’arrêt de l’exécution provisoire attachée du jugement de liquidation judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Déboutons la SAS EV-TECHNOLOGIES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EV-TECHNOLOGIES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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