Irrecevabilité 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/342
Rôle N° RG 25/00068 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUK
[I] [P]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Janvier 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic TARTANSON de l’AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE absente à l’audience
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er octobre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille (RG N°24/08374) a :
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés de [Localité 5] dans son ordonnance en date du 22 avril 2022 à la somme de 95.100 euros et condamné [I] [P] au paiement de la pareille somme ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 27 février 2024 à la somme de 16.000 euros et condamné [I] [P] au paiement de pareille somme ;
— assortit l’injonction faite à [I] [P] par jugement en date du 27 février 2024 d’une astreinte provisoire journalière de 750 euros ;
— dit que cette astreinte commencera à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;
— condamné [I] [P] aux dépens ;
— condamné [I] [P] à payer à [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit .
Le 26 décembre 2024, Monsieur [I] [P] a relevé appel du jugement et, par acte du 31 janvier 2025, il a fait assigner Madame [N] [V] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et de réserver les dépens et frais irrépétibles dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 1er octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 24 avril 2025, Monsieur [I] [P] demandait à la juridiction du premier président de :
— juger qu’il existe un motif sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 ;
— juger que l’exécution du jugement rendu le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [I] [P] ;
En conséquence,
— ordonner la suspension totale de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 ;
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à cette même audience, Madame [N] [V] demandait de :
— débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 5 juin 2025, les débats ont été réouverts pour obtenir de monsieur [P] qu’il précise, à peine d’irrecevabilité, le fondement de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 juin 2025 auxquelles il se réfère, Monsieur [I] [P] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— juger qu’il existe un motif sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 ;
— juger que l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [P] ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 ;
A titre subsidiaire sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution est applicable au cas d’espèce,
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
En conséquence,
— ordonner la suspension totale de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 1er octobre 2024 ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [N] [V] était absente et non représentée à l’audience du 5 juin 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur l’application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, seulement s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Tant lorsqu’elle liquide ( civ 2ème,25.06.1997 n°95-10.537), que lorqu’elle prononce une astreinte (civ 2ème,12.06.2003,n°01-13.670), la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible de sursis à exécution par le premier président.
Il en résulte que Monsieur [I] [P] est irrecevable en sa demande de sursis à l’exécution provisoire qu’il fonde sur l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Monsieur [I] [P] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Monsieur [I] [P] prétend que le montant de l’astreinte est disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision critiquée sauf à vendre le studio concerné, ce qui ne lui permettrait en outre pas de faire face à la totalité de la condamnation.
Madame [V] affirme qu’il appartient à Monsieur [P] de justifier de sa situation financière et patrimoniale, il perçoit des revenus salariés et d’autres revenus dont on ne connaît pas la nature. Par ailleurs, ses adresses sont incertaines et opaques, il ne peut donc soutenir que les significations auraient dues être faites au [Adresse 3].
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce , le jugement liquide les astreintes précédemment ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2022 et le jugement du 27 février 2024 et fixé une nouvelle astreinte assortissant l’exécution du jugement du 27 février 2024.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] produit au débat ses avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021, de 2023 sur les revenus de 2022 (pièces n°14 et 15). Pour le plus récent, l’avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023, apparaît un revenu fiscal de 28.832 euros (pièce n°27).
Il produit également deux fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2024 (pièces n°16 et 17):le cumul net imposable s’établit à 37421 euros en décembre 2024 alors que de la pièce précédente il résulte par ailleurs que ses salaires ne sont pas ses seuls sources de revenus et d’autre part qu’il dispose de capitaux mobiliers dont il n’a produit aucun justificatif quant à leur consistance.
Il est propriétaire du logement concerné par les travaux , d’une motocyclette HARLEY DAVIDSON ( assurée en pièce 28) et ne fournit aucun élément concernant la situation immobilière du [Adresse 3] , du [Adresse 1] où il indique avoir vécu ( propriété notamment)
Monsieur [I] [P] ne rapporte pas la preuve de l’étendue exacte de sa situation financière et patrimoniale et en conséquence du fait que l’exécution de la décision critiquée conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Il échoue à démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et sera donc débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille sans qu’il y ait lieu d’examine la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux de réformation ou infirmation de la décision critiquée.
Monsieur [I] [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité commande de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [N] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Monsieur [I] [P] irrecevable en sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille fondée sur l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS Monsieur [I] [P] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 1er octobre 2024 rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] aux dépens ;
DEBOUTONS madame [N] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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