Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 22/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2022, N° 2018068219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05294 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre – RG n° 2018068219
APPELANTE
S.A.S. CIBLEX FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 310 996 178
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la Selarl Ingold & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Rozenn Lopin, substitué par Me Régine Guedj, tous deux de la Llp Clyde & Co, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
S.A. BOUYGUES TELECOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de 397 480 930 sous le numéro [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. AIG EUROPE SA, société luxembourgeoise dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 838 136 463
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentées par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistées de Me Vy-Loan Huynh-Olivieri, substitué par Me Camille De Tugny, tous deux de la SCP Stream – Avocats & Solicitors, avocats au barreau de Paris, toque : P0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseiller
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Telecom, assurée auprès de la société AIG Europe, et la société Ciblex France, transporteur express du dernier kilomètre de petits colis en France, ont signé le 1er février 2016, un contrat cadre de transport aux termes duquel la société Ciblex France s’est engagée à fournir des prestations de transport à la société Bouygues Telecom.
Le 12 décembre 2017, la société Bouygues Telecom a confié à la société Ciblex France, qui l’a sous-traité à la société Transports Dufour, appartenant au même groupe que la société Ciblex France, le transport de colis composés notamment de smartphones, cartes Sim et de box internet, de Roissy-Charles de Gaulle à [Localité 12] (59).
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2017, quelques minutes après le départ des entrepôts de la société Ciblex France, sur la voie d’accès à l’autoroute A1, le chauffeur a fait l’objet d’un vol avec violence et l’intégralité de la marchandise a été dérobée.
Par courrier du 14 décembre 2017, la société Bouygues Telecom informait la société Ciblex France que son préjudice financier s’élevait à la somme de 861 169,36 euros.
Le 17 décembre 2018, la société AIG Europe, en tant qu’assureur, a indemnisé la société Bouygues Telecom à hauteur de la somme totale de 1 018 403,23 euros.
Par acte du 7 décembre 2018, la société Bouygues Telecom a assigné la société Ciblex France devant le tribunal de commerce de Paris. La société AIG Europe, assureur de la société Bouygues Telecom est intervenue volontairement à la procédure et a réclamé le paiement de la somme de 861 169,38 euros.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Ciblex France à payer à la société AIG Europe la somme en principal de 861 169,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017, avec anatocisme ;
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées ;
Condamné la société Ciblex France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Condamné la société Ciblex France à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AIG Europe ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Ciblex France a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Condamné la société Ciblex France à payer à la société AIG Europe la somme en principal de 861 169,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017, avec anatocisme ;
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées mais seulement s’agissant des demandes formées par la société Ciblex France ;
Condamné la société Ciblex France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
Condamné la société Ciblex France à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AIG Europe ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Ciblex France demande, au visa de l’article L121-12 du code des assurances, de l’article 1346-1 du code civil, des articles L132-4 et L132-5, L133-1, L133-8 du code de commerce, du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique et codifié sous l’article D.3222-1 du code des transports, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société Ciblex France à payer à la société AIG Europe la somme en principal de 861 169, 36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 avec anatocisme ;
— Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées ;
— Condamné la société Ciblex France aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 de taxe sur la valeur ajoutée ;
— Condamné la société Ciblex France à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société AIG Europe ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que ni la société Bouygues Télécom indemnisée par la société AIG Europe, ni la société AIG Europe qui ne justifie pas être valablement subrogée dans les droits de la société Bouygues Télécom n’ont d’action à l’encontre de la société Ciblex France ;
— Juger que les circonstances du vol des marchandises en cours de transport commis en réunion et avec violence dont a été victime le chauffeur de la société Transports Dufour le 12 décembre 2017 ne pouvaient être raisonnablement anticipées ou obviées et sont donc constitutives d’un cas de force majeure exonérant le transporteur et par ricochet la société Ciblex France de toute responsabilité en lien avec ce vol ;
— Juger que la responsabilité personnelle de la société Ciblex France ne peut être recherchée, les sociétés Bouygues Télécom et AIG Europe ne rapportant pas la preuve qui leur incombe d’un manquement aux obligations de sécurité prévues au contrat ayant concouru au vol avec violence dont a été victime le chauffeur de la société Transports Dufour, la géolocalisation n’ayant pu permettre d’empêcher un vol à main armée ;
— Juger que la faute inexcusable alléguée n’est pas caractérisée, la société Ciblex France ou son voiturier n’ayant pu avoir conscience de la probabilité d’un vol de ce type dès lors que la voie de circulation utilisée par la navette de la société Transports Dufour n’était pas signalée comme dangereuse et qu’aucun incident antérieur ou comportement suspect ne laissait penser que les navettes avaient été ciblées ;
— Juger que les sociétés Bouygues Télécom et AIG Europe ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du montant de leur préjudice ;
En conséquence,
— Juger irrecevables les actions des sociétés Bouygues Telecom et AIG Europe et en tout état de cause mal fondées ;
— Débouter les sociétés Bouygues Telecom et AIG Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ciblex France ;
Subsidiairement,
Faisant application des limitations prévues au contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, juger que la responsabilité de la société Ciblex France ne peut excéder la somme de 9 392 euros ;
Encore plus subsidiairement,
Faisant application des limitations contractuelles, juger que la responsabilité de la société Ciblex France ne peut excéder la somme de 3 600 euros ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Bouygues Télécom et AIG Europe à payer à la société Ciblex France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 de première instance et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
Les condamner aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, les sociétés AIG Europe et Bouygues Telecom demandent, au visa de l’article 1346-1 du code civil, des articles L132-1 et suivants et L133-1 et suivants du code de commerce et des conditions générales de prestations services de transport du 1er février 2016, de :
Confirmer le jugement du 9 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Ciblex France de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Ciblex France à payer à la société AIG Europe la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société AIG Europe
La société Ciblex France (Ciblex) fait valoir :
— La police n’ayant pas été communiquée, la société AIG Europe ne justifie pas d’un paiement réalisé en vertu d’une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée à l’article L121-12 du code des assurances ;
— Sur le fondement de la subrogation conventionnelle, la société AIG Europe ne justifie pas de la concomitance entre l’acte de subrogation et le paiement de l’indemnité dont le montant ne correspond pas à la réclamation de la société Bouygues.
Les sociétés AIG Europe et Bouygues Telecom (Bouygues) répliquent :
— La société AIG Europe n’est pas tenue de produire la police d’assurance puisqu’elle fonde son recours sur le mécanisme de la subrogation conventionnelle ;
— Un assuré peut subroger un assureur dans ses droits dans la mesure où il y consent expressément et de manière concomitante au paiement ;
— Il est toléré un écart de plusieurs semaines entre la signature de la quittance et le paiement au titre des délais administratifs normaux.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur’ »
L’article 1346-1 du code civil énonce que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
La subrogation conventionnelle ne suppose la preuve que de deux éléments : le paiement et la volonté du subrogeant et son antériorité ou sa concomitance avec le paiement. L’absence de production du contrat d’assurance est donc sans incidence puisque la société AIG Europe fonde sa demande sur la subrogation conventionnelle.
Il est produit aux débats :
— Une quittance subrogative du 17 décembre 2018 aux termes de laquelle la société Bouygues reconnaît avoir reçu de la société AIG Europe la somme de 1.018.403,23 euros en règlement du sinistre survenu le 12 décembre 2017, identifié sous la référence MR0014589 ;
— La preuve du paiement de cette somme par virement bancaire du 2 janvier 2019 au bénéfice de la société Bouygues portant la référence « MR0014589 braquage Ciblex ».
Le fait que la société AIG Europe réclame le paiement d’une somme moins élevée est indifférent.
Le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a dit que « le délai de 15 jours constaté entre la signature de la quittance subrogative et la date du paiement effectif n’excède pas ce qui peut être considéré comme un délai administratif normal, et qu’en conséquence la SA AIG Europe était valablement subrogée dans les droits de la société Bouygues Telecom, et déboutera donc la SAS Ciblex France de ce chef ».
Par ailleurs, la société Bouygues, propriétaire du matériel volé, et cocontractante de la société Ciblex a un intérêt à être présente dans la procédure.
L’action de la société Bouygues Télécom et de la société AIG Europe doit être déclarée recevable.
II. Sur la responsabilité de commissionnaire de transport
La société Bouygues et la société AIG Europe allèguent que :
— la société Ciblex qui était informée du caractère sensible de la marchandise transportée n’a pas pris toutes les mesures indispensables de nature à éviter le vol et n’a pas informé le transporteur des mesures contractuelles imposées à ce titre.
La société Ciblex répond que :
— Les exigences opérationnelles de l’annexe 1 du contrat ont été respectées ;
— Les appelantes ne précisent pas quelles mesures auraient été de nature à éviter cette agression rapide et violente alors que le véhicule roulait ;
— La force majeure doit être retenue en ce que le transporteur a dû faire face à une attaque irrésistible et imprévisible.
Aux termes de l’article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport 'est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.'
Au visa des articles L.132-4 et L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport, responsable de son propre fait n’engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est détachable de celle de son substitué et est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises.
Le commissionnaire est responsable de son propre fait si la perte des marchandises lui est imputable. Il a notamment une obligation de surveillance et de suivi de l’opération de transport. Il doit également répondre de ses choix concernant le transporteur ou le mode de transport et préserver le recours de son client.
Le commissionnaire de transport a l’obligation de répercuter aux commissionnaires intermédiaires ou à ses substitués toutes les informations, demandes et instructions du donneur d’ordre, de les informer des particularités de la marchandise ou de l’opération et les met en mesure d’exécuter le contrat conformément à la mission qui lui a été confiée par son donneur d’ordre.
A. Sur l’existence de la force majeure
La force majeure est caractérisée par l’existence d’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle est donc un événement que le commissionnaire de transport n’a pu ni prévoir lors de la conclusion du contrat, ni surmonter lors de la survenance du dommage, malgré les soins et la diligence apportés à l’exécution de ses obligations.
Elle suppose l’absence de toute faute du débiteur susceptible d’avoir concouru à la réalisation de l’événement dommageable.
Il ressort du procès-verbal d’audition du gérant des transports Dufour, transporteur, établi le 13 décembre 2017 par les services de gendarmerie, les éléments suivants sur les circonstances du vol : « Il [le chauffeur] dit être parti à 00.00 de Ciblex à Roissy. Arrivé au premier rond-point, il y a un camion qui déboite devant lui. Il a pris exactement la même route que lui. Et après l’hôtel Hyatt, sur la bretelle de l’A1, le semi s’est arrêté et a activé les warnings. Deux gars sont sortis du camion avec des masques de film d’horreur et avant même qu’il ne réalise, un individu a ouvert la porte conducteur. Il y avait une voiture derrière le camion de mon chauffeur. Il m’a parlé d’une Audi. Je n’en sais pas plus. Il a été menotté et allongé sur la couchette. Les malfaiteurs lui ont dit de ne pas regarder la route et de ne regarder que le fond de la couchette. Le camion a roulé entre 30 et 40 minutes et là, ils ont dû décharger le camion. Ils sont remontés dedans. Ils ont man’uvré et il y a eu un bruit comme un accident. Ils sont repartis vers la 104 et ils ont fait descendre mon chauffeur. Ils auraient jeté de l’extincteur dans la cabine et un produit sur le chauffeur et ils ont mis un coup d’extincteur sur ses mains. C’est un automobiliste qui s’est arrêté et a donné l’alerte. Mais il a attendu un moment. »
L’article 8.2. du contrat-cadre précise que « la sécurité des produits et donc l’engagement du prestataire sur un taux de sinistralité constitue un élément essentiel du contrat sans lequel Bouygues n’aurait pas contracté. »
L’article 6 de l’annexe 1 des conditions générales « Cahier des charges ' Prix » précise « les exigences opérationnelles relatives à la prestation confiée :
1. Respect des horaires de collecte et de livraison
2. Pas de sous-traitance en chaine ' 1 seul niveau de sous-traitante autorisé
3. Pas de recours à une bourse de fret
4. Moyens alloués répondant au cahier des charges ' camion tôlé/plombé exclusivement
5. Communication à Bouygues télécom de la liste des zones de conservation des produits en cas d’arrêt (pause) ainsi que le process sécurité alors en place pour chaque zone répertoriée
6. Communication à Bouygues Télécom des réserves éventuelles des destinataires à J vs la date de la formulation
7. Transmission à Bouygues Télécom des preuves de livraison à J+1 sur le site du transporteur
8. Mise à quai en plateforme logistique de véhicules exclusivement à hayon. »
L’article 3 « Collecte » de l’annexe 1 du contrat-cadre dispose : « Compte tenu de la massification des produits de valeur que représente(nt) cette (ces) collecte(s), il est impératif que le(s) véhicules soi(en)t équipés(s) d’une balise de repérage (géo-positionnement par satellite) dans les tracteurs et remorques. Par ailleurs les véhicules doivent être tollés. Les moyens de collectes et de distribution devront garantir un transport sécurisé des colis confiés et permettre de respecter les enjeux sinistralité définis dans le cahier des charges. »
L’article 4 « Sécurité » de l’annexe 1 du contrat-cadre stipule : « La haute valeur unitaire des produits transportés rend indispensable la prise de mesures adaptées en termes de sécurisation des transports, aussi bien au moment de la collecte que de la livraison ou lors des transits sur plates formes et agences. Le transporteur remettra avec son offre de service la présentation de son organisation « sécurité » ainsi que l’ensemble des procédures internes garantissant un haut niveau de sécurisation de nos produits et le maintien constant sous contrôle, tout au long des opérations d’acheminement. »
Si le contrat prévoyait des mesures générales pour assurer la sécurité des marchandises transportées, la société Bouygues laissait à la société Ciblex, commissionnaire de transport, la responsabilité d’en assurer la mise en 'uvre.
La société Ciblex ne donne aucun élément sur les instructions qu’elle a données au transporteur quant aux précautions à prendre pour éviter le sinistre et ne justifie pas l’avoir mis en garde contre les risques de vols ni sur les exigences de la société Bouygues quant à la sécurité du matériel transporté.
La société Ciblex n’a pas fait appel à une bourse de fret mais a sous-traité les navettes entre [Localité 11] et [Localité 8] exclusivement à la société Transports Dufour, transporteur depuis 2011. La remorque utilisée était frigorifique tôlée, plombée et équipée d’un système de géolocalisation. Le tracteur n’en était pas équipé.
La navette entre [Localité 11] et [Localité 12] (59) étant sans arrêt, la société Ciblex fait valoir que le verrouillage des portes ou les vitres sécurisées ainsi que des systèmes d’alarme embarqués n’étaient pas des mesures de sécurité prévues au contrat. Il y a cependant lieu de constater que ce sont des mesures de sécurité de base pour transporter de la marchandise sensible, de nuit et constituer un obstacle à l’intrusion dans le véhicule ou retarder celle-ci.
Le 21 juillet 2016, 17 mois avant le sinistre, la société Ciblex effectuait une présentation à la société Bouygues de son « plan d’actions afin de réduire/anticiper les incidents » et l’informer des nouvelles mesures de sécurité mises en place, parmi lesquelles : ' « Réseau LORA (système de localisation hors réseau GPS) ' Mise en place d’alarme, ' Double serrure pour les véhicules, ' Les portes latérales soudées, ' Cadenas, ' Couper le moteur, ' Mise en place d’un système RFID dans nos agences. »
La société Bouygues ajoute que la société Ciblex l’a également informée de la mise en place d’une « Réception géolocalisation », en ces termes : « La sûreté est essentielle pour Ciblex qui prévoit de doter ses tournées usuelles de livraison d’un dispositif de géolocalisation et de protection sur l’ensemble du territoire ».
La société Ciblex a enfin précisé avoir adhéré aux normes TAPA (« Transported Asset Protection Association » ou Association de Protection des Biens Transportés) prévoyant le verrouillage des portes du camion pendant le transport, ' un système de communication en temps réel, ' un système de géolocalisation sur le véhicule et sur la remorque, ' un système d’alarme dans la remorque et dans les portières, ' la formation du personnel face aux tentatives de vol.
Un document récapitulant ces mesures est versé aux débats. La société Ciblex précise qu’il s’agissait d’une présentation purement informative n’ayant pas donné lieu à un avenant au contrat.
Il résulte cependant de cette présentation que la société Ciblex avait conscience que des mesures spécifiques devaient être prises pour éviter les vols par agression et que le respect de ces dispositions était de nature à conforter sa cocontractante sur ses capacités à organiser des transports sécurisés.
L’exposé de ces mesures contredit les affirmations de la société Ciblex qui allègue que l’attaque était imprévisible et qu’aucune mesure ne pouvait y remédier.
La société Ciblex savait pertinemment qu’elle devait organiser un transport de marchandises sensibles puisqu’il est indiqué sur la lettre de voiture que la marchandise transportée comportait « 1 palette de sensible », et avait l’habitude de ce type de prestations puisqu’elle a indiqué aux services de gendarmerie : « depuis février 2016, on a deux départs par semaine pour le nord de la France. Et en arrivée, on a 5 semi-remorques de téléphones par jour. »
Compte tenu des circonstances du sinistre, les malfaiteurs ayant simplement bloqué le camion sur la chaussée avec un véhicule et ouvert la porte conducteur de celui-ci pour maîtriser le convoi et déplacer le véhicule pour dérober la marchandise, la société Ciblex, qui connaissait le caractère sensible de celle-ci, ne s’est pas assurée que le transporteur choisi avait pris les mesures élémentaires pour sécuriser le transport de la marchandise et rendre difficile l’accès à celle-ci alors qu’elle avait passé avec la société Bouygues un contrat en ce sens.
Si le vol commis présentait un caractère irrésistible en ce que le transporteur ne pouvait résister à l’attitude agressive des malfaiteurs, le caractère imprévisible de l’agression n’est pas démontré en ce que le transport de marchandises sensibles nécessitait des mesures de sécurité particulières qui n’ont pas été prises en l’espèce. Les éléments constitutifs de la force majeure invoquée par la société Ciblex ne sont pas réunis.
En conséquence, la société Ciblex doit indemniser la société Bouygues du préjudice qu’elle a subi.
B. Sur la faute inexcusable
La société Ciblex, invoquant un plafonnement de l’indemnisation, la société Bouygues allègue l’existence d’une faute inexcusable de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 133-8 du code de commerce, est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
Il sera fait observer que le contrat de prestations de services passé entre la société Bouygues et la société Ciblex prévoyait en son article 1.4.1. de l’annexe 1 des conditions générales « Cahier des charges » que « la société Ciblex protège contre les intrusions physiques et informatiques en provenance de l’extérieur et contre les actes de malveillance internes, les biens et les données de Bouygues, des clients et/ou des prospects de Bouygues. »
La société Ciblex ne conteste pas que le camion venait de quitter ses entrepôts juste avant l’agression.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, le gérant des transports Dufour indiquait : « Il y a 3 remorques des transports Dufour qui sont parties cette nuit et ils ont volé celle qui avait visiblement du matériel sensible’ Ce sont les premiers départs de matériels Bouygues. Les malfaiteurs étaient renseignés. »
Aucun manquement de la société Ciblex quant à la confidentialité des données informatiques n’a cependant été démontré.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, le responsable sûreté de la société Ciblex a indiqué que celle-ci était spécialisée dans le transport de l’optique, des produits pharmaceutiques, et des produits hi-tech (téléphonie, multimédia et console de jeux).
Le camion utilisé pour le transport était un camion frigorifique nécessaire, selon le transporteur, pour le transport au retour de médicaments. Or, hormis, le plomb qui assure la fermeture du camion, aucune sécurisation des portes de la remorque n’était prévue et il résulte du déroulement des faits, que les malfaiteurs n’ont rencontré aucune difficulté pour ouvrir la remorque et s’emparer de la marchandise qui se trouvait sur une seule palette.
En prenant le risque de confier la marchandise dont elle connaissait le caractère de haute valeur marchande à un transporteur sans s’assurer des conditions de sécurité que celui-ci avait prises pour éviter tout vol au cours du transport, la société Ciblex a pris un risque sérieux de voir les marchandises dérobées, ce qui constitue une faute délibérée dépassant le seuil de la simple négligence, en toute connaissance de cause, ce qui démontre la nécessaire conscience de la probabilité du dommage, les vols par agression sur route de nuit n’étant pas exceptionnels, et de son acceptation téméraire sans raison valable, en ce qu’ont été privilégiées les conditions économiques de transport aux conditions de sécurité pourtant réclamées par le donneur d’ordre.
Ces éléments caractérisent la faute inexcusable de la société Ciblex, laquelle est à l’origine du dommage subi par la société Bouygues.
III. Sur l’indemnisation
La société Ciblex fait valoir que la société Bouygues ne justifie pas de son préjudice, qu’il est impossible de corréler les chiffres avancés par la société Bouygues avec les marchandises transportées, qu’elle n’a jamais admis la valorisation du préjudice établie unilatéralement par la société Bouygues.
La société Bouygues répond que la société Ciblex a reconnu le montant du préjudice subi lors de son audition par les services de gendarmerie, qu’il n’est pas nécessaire pour la société AIG Europe de fournir une facture pour justifier son préjudice dès lors que celui-ci est déterminé sur la base du prix unitaire moyen pondéré (PUMP) des marchandises, conformément aux termes du contrat cadre de son assuré.
La faute inexcusable de la société Ciblex ayant été retenue, celle-ci doit indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société Bouygues.
Il appartient à la société Bouygues de justifier de son préjudice. Il résulte de l’article 8.3 du contrat de prestations de service que la société Ciblex indemnisera la société Bouygues pour les produits manquants sur la base de la valeur d’achat des produits correspondant à la valeur moyenne pondérée d’achat par la société Bouygues du produit considéré à la date de constatation des faits.
La société Bouygues a été indemnisée par la société AIG Europe sur la base de ce prix moyen unitaire pondérée comme en atteste le courrier du 25 juillet 2011 de l’assureur de la société Bouygues constitutif d’un avenant au contrat d’assurance.
Les marchandises volées ont été identifiées sur la base des extraits « Electronic Data Interchange » (« EDI ») ' issus de la base de données de la société Bouygues 'établissant les informations liées au transport, notamment les références des colis transportés permettant d’en déterminer le contenu. L’utilisation de cette norme « EDI » est stipulée à l’annexe 5 des conditions générales du contrat-cadre et a été acceptée par les parties.
Lors de son audition par les services de gendarmerie, la société Ciblex a précisé : « Je vous remets la liste de tous les colis avec les codes barre et diverses informations mais n’apparait pas le type d’objet. En revanche, j’ai obtenu une liste précise auprès de Bouygues Telecom en leur transmettant la liste des colis volés. Je vous remets le détail des produits Bouygues volés. Il s’agit essentiellement de téléphones portables Apple. » Elle a précisé que « Pour Bouygues, il y a déjà 824 028,67 euros de préjudice. »
La société Ciblex rapporte les propos de la société Bouygues sur le montant de son préjudice sans qu’il puisse en résulter une déclaration de reconnaissance.
La société Bouygues a produit une liste de produits portant un numéro d’identification similaire à celui figurant sur les extraits « EDI » dont le montant global a été évalué à la somme de 861 169,36 euros. Cette liste datée du 14 décembre 2017 est signée du responsable logistique de la société Bouygues.
La société Bouygues est fondée à produire un justificatif du montant du préjudice qu’elle a subi, contrairement à ce qu’allègue la société Ciblex, dans la mesure où elle démontre avoir identifié les marchandises dérobées.
Le jugement, qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la société Ciblex et a condamné celle-ci à payer à la société AIG Europe la somme de 861 169,36 euros, doit être confirmé.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Ciblex sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société AIG Europe la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Ciblex sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’action de la société Bouygues Télécom et de la société AIG Europe recevable ;
Confirme le jugement du 9 février 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ciblex France à verser à la société AIG Europe la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Ciblex France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ciblex France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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