Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 26/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2025, N° 22/05143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
****
ARRÊT RECTIFICATIF
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 26/00323 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSZN
Arrêt (N° 22/05143)
rendu le 30 janvier 2025 par la première chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai
DEMANDEUR À LA RECTIFICTION D’ERREUR MATÉRIELLE- APPELANT
Monsieur [M] [Z] [O]
né le 17 juin 2002 à [Localité 1] (Guinée)
domicilié chez son conseil Me Emilie Dewaele
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE – INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
Les parties ont été avisées à l’issue que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 30 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier.
****
Le 27 août 2019, M. [M] [Z] [O], se disant né le 17 juin 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Lille, en qualité de mineur de plus de 16 ans confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par décision du 7 novembre 2019 qui lui a été notifiée le 18 novembre suivant, le directeur des services de greffe a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que la légalisation de son acte de naissance n’était pas conforme aux exigences requises si bien que son état civil ne pouvait être valablement établi au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte du 14 avril 2020, M. [O] a fait assigner Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant cette juridiction aux fins, notamment de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu’il est français.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré';
— dit que le demandeur n’était pas français ;
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— condamné M. [O] à supporter les dépens de l’instance ;
— débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions remises le 8 mars 2023, demandeait à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26, 26-3, et 47 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ainsi que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française rendue par le tribunal d’instance de Lille le 7 novembre 2019 et, en conséquence, de :
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
— dire qu’il est français ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir conformément à l’article 28 du code civil ;
— condamner l’Etat, outre aux dépens, à payer à Me [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 13 février 2023, M. le procureur général demandait à la cour de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que ce dernier n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner l’appelant aux dépens.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour de céans a :
— constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile avaient été réalisées ;
— infirmé la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
— Dit que M. [M] [Z] [O], né le 17 juin 2022 à [Localité 1], en République de Guinée, de M. [Q] [C] [O] et de Mme [W] [E] [O], a la nationalité française ;
— Ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressé ;
— Ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et dans le décret du 1er juin 1965 ;
— Condamné le Trésor public à payer à Me [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. [M] [Z] [O] aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, à charge pour Maître [S] [H], si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
— Laissé les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Par requête déposée le 15 janvier 2026, M. [M] [Z] [O] a saisi la cour de céans d’une demande de rectification d’erreur ou omission matérielle en ce que :
— la cour qui était d’une demande aux fins de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, a simplement ordonné, dans le dispositif de sa décision, la délivrance d’un certificat de nationalité française après avoir reconnu sa nationalité française ;
— le dispositif de la décision indique qu’il est né le 17 juin 2022 alors qu’il est né le 17 juin 2002.
La requête ayant été transmis au ministère public pour avis, celui-ci a, dans une note transmise le 5 février 2026, indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectifications d’erreurs matérielles
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il résulte du dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2025 que celui-ci a 'dit que M. [M] [Z] [O] né le 17 juin 2022 à [Localité 1], en République de Guinée, de M. [Q] [C] [O] et de Mme [W] [E] [O], a la nationalité française’ (souligné par la cour), alors que l’intéressé est né le 17 juin 2002 et non le 17 juin 2022.
Il convient donc de rectifier cette simple erreur matérielle.
Par ailleurs, il résulte du même dispositif qu’après avoir reconnu la nationalité française de l’intéressé, la cour de céans a ordonné la délivrance d’un certificat de nationalité française à celui-ci alors qu’était demandé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il résulte des motivations de l’arrêt qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ordonnant, en lieu et place de la délivrance d’un certificat de nationalité française, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’intéressé sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la cour de céans le 30 janvier 2025 en ce sens qu’il convient de remplacer la disposition suivante :
'Dit que M. [M] [Z] [O] né le 17 juin 2022 à [Localité 1], en République de Guinée, de M. [Q] [C] [O] et de Mme [W] [E] [O], a la nationalité française'
par la disposition suivante :
'Dit que M. [M] [Z] [O] né le 17 juin 2002 à [Localité 1], en République de Guinée, de M. [Q] [C] [O] et de Mme [W] [E] [O], a la nationalité française'
et en ce sens qu’il convient de remplacer la disposition suivante :
'Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à l’intéressé ; '
par la disposition suivante :
'Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’intéressé sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ; '
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier
Le président
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