Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ] c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/792
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02755 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK2F
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CPAM DE [Localité 3]
C/
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître ANEROT-BAYLAUCQ loco Maître PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00033
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' 'Le 7 juin 2021, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration d’accident du travail, survenu à son salarié, M. [X] [D], le 4 juin 2021.
'''''''' La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 juin 2021 faisant état d’une lombosciatique gauche.
'
'''''''' Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la SAS [5] la prise en charge de l’accident de M. [D] au titre de la législation professionnelle.
'
'''''''' Par courrier du 30 juillet 2021, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle, par décision du 21 décembre 2021, a rejeté sa demande.
'
'''''''' Par requête du 15 février 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
''''''''
'''''''' Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a’déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par M. [X] [D] le 4 juin 2021 et a condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 3] le 13 septembre 2022.
'
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 11 octobre 2022, la CPAM de [Localité 3] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 5 septembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 09/09/2022.
'
Et statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de la CRA du 21/12/2021,
— Confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [5] de la décision de prise en charge de l’accident de travail dont a été victime M. [D] le 04/06/2021,
— Confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [5] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec l’accident de travail déclaré,
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la partie requérante,
— Condamner la SAS [5] aux dépens.
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour d’appel de :
— dire la CPAM recevable mais mal fondée en son appel
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions soit en ce qu’il :'«'DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par M. [X] [D] le 4 juin 2021
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens'».
— en conséquence,
— à titre principal sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 4 juin 2021 de Monsieur [D],
— vu les articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale
— juger que l’employeur a émis des réserves motivées
— juger que la CPAM n’a pas satisfait aux dispositions des articles R.441-7 et R.441-8 du code précité, à son obligation d’instruction et d’information
— Par conséquent, déclarer la décision de prise en charge de l’accident du 4 juin 2021 de Monsieur [D] et ses conséquences, inopposables à la société [5],
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale
— faire droit à la demande d’expertise sollicitée,
— désigner tel expert avec pour mission :
— se faire remettre l’entier dossier médical du salarié par la caisse primaire, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié,
— dire si la lésion déclarée est imputable à l’accident déclaré ou à la maladie professionnelle du 2 octobre 2018 déclarée par Monsieur [D],
— dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l’accident pris en charge,
— et toutes autres instructions que la cour jugera utile,
— juger que :
— la société [5] accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert,
— la société intimée s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quel que soit l’issue du litige,
— suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— déclaré inopposables à la société [5] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 4 juin 2021 déclaré par Monsieur [D].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] conclut à l’infirmation du jugement estimant qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur elle était en droit de prendre en charge d’emblée l’accident dont la matérialité est établie. Dans ce cadre, elle soutient que la prise en charge d’emblée de l’accident du travail était justifiée, les circonstances de l’accident étant suffisamment détaillées et les lésions ayant été constatées dans les heures suivant l’accident.
Par ailleurs elle estime que les réserves de l’employeur n’étaient pas motivées et soutient ainsi que :
l’éventuelle absence de témoins ne permet pas de remettre en cause la matérialité de l’accident en l’absence de toute anormalité de cette situation
l’absence de manifestations physiologiques extérieures vérifiables n’est pas de nature à fonder une remise en cause de l’existence d’une lésion que seul un médecin peut constater
la seule existence d’un état pathologique préexistant ne remet pas en cause le fait accidentel.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement entrepris estimant avoir formé des réserves motivées sur l’accident du travail déclaré portant à la fois sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et sur une cause étrangère. Elle en déduit que la caisse aurait dû procéder à des investigations et qu’à défaut la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale «'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Aux termes de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. À défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
Par ailleurs, les réserves motivées de la part de l’employeur s’entendent de toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 7 juin 2021, la société [5] a adressé à la CPAM de [Localité 3] une déclaration d’accident du travail, survenu à son salarié, M. [X] [D], le 4 juin 2021. Dans la déclaration, l’employeur indique former des réserves jointes et transmises via net-entreprise.
La lettre de réserves du 7 juin 2021 est rédigée ainsi : « je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel du sinistre déclaré que nous contestons.
En effet, les points suivants doivent être soulignés :
— En l’absence de témoins pouvant corroborer les allégations de Monsieur [D], la présente déclaration ne repose que sur les dires de Monsieur [D] ;
— Monsieur [X] [D] nous fait état de sensations. Celles-ci ne s’accompagnent d’aucune manifestation physiologique extérieure et demeure invérifiable à l''il nu ;
— les sensations décrites par Monsieur [X] [D] pourraient procéder uniquement d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’activité professionnelle, d’une cause totalement étrangère au travail ;
— nous sommes contraints de contester la matérialité des faits décrits par Monsieur [X] [D] ;
Dans les conditions précitées, la société [5] est contrainte d’émettre des réserves notamment sur le caractère professionnel de l’éventuelle pathologie qui pourrait être alléguée'».
''''''''
Il résulte des termes mêmes de ce courrier que l’employeur a bien formé des réserves motivées portant tant sur les circonstances de l’accident ou encore sa matérialité que sur l’existence d’une cause étrangère. À ce titre l’employeur souligne tant l’absence de témoins que le caractère douteux de la lésion. Il fait en outre état d’une pathologie préexistante qui pourrait constituer une cause totalement étrangère au travail.
D’ailleurs, dans ses conclusions, la caisse répond sur trois pages aux réserves de l’employeur ce qui démontre bien que celles-ci étaient motivées.
Or il n’est pas contesté que la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] qui ne conteste pas avoir eu communication en temps et en heure de ces réserves, a pris en charge l’accident du travail d’emblée et donc sans procéder ni à l’envoi de questionnaire ni à une instruction.
Dès lors la décision de prise en charge du 21 juin 2021 de l’accident litigieux rendue par la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 9 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Brie ·
- Société fiduciaire ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Franchise ·
- Déclaration
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cautionnement ·
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Intimé ·
- Solde ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Diffusion ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrepartie ·
- Impartialité ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Transporteur ·
- Camion ·
- Vol ·
- Subrogation ·
- Commissionnaire de transport ·
- Remorque ·
- Géolocalisation ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Protection ·
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Entretien ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Crédit impôt recherche ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Régularisation ·
- Déclaration ·
- Procédure
- Lot ·
- Finances publiques ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Droit d'enregistrement ·
- Cadastre ·
- Valeur vénale ·
- Administration ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.