Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 avril 2023, N° 22/579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00761 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F746
[F] [I]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 06 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/579
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [K] Membre de la [11], groupement du Puy de Dôme/Cantal – [Adresse 14] muni d’un pouvoir du 20.02.25
APPELANT
ET :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 décembre 2021, la société [7] [Localité 13], employeur de M. [F] [I], a établi le concernant une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait accidentel qui serait survenu le 1er décembre 2021.
Le certificat médical initial daté du 02 décembre 2021 joint à la déclaration d’accident du travail fait état d’une 'douleur abdominale sur cicatrice d’éventration opérée liée à des efforts répétitifs'.
Après enquête administrative, la [6] ( la [8]) du Puy-de-Dôme a notifié à M. [I], le 1er mars 2022, une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2022, M.[I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10], qui a rejeté son recours par décision du 13 septembre 2022, adressée à l’intéressé le 23 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2022, M.[I] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Clermont-Ferrand a débouté M. [I] de son recours et de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le jugement a été notifié le 14 avril 2023 à M. [I], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 11 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel du 24 février 2015, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, M. [I] a été représenté par M. [K], membre de la [12], muni d’un pouvoir de représentation établi le 20 février 2025. La [9] a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 15 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de juger qu’il a été victime d’un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 15 septembre 2025, la [10] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement,
— débouter M.[I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[I] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant, en revanche, de la démonstration du lien entre l’accident et le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d’imputabilité s’applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l’employeur, mais également dans les rapports entre l’employeur et la caisse d’assurance maladie.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [I] expose que le 1er décembre 2021, se trouvant en poste au banc de traction sur lequel il était affecté, il a ressenti une intense douleur abdominale à la suite de l’accomplissement de gestes professionnels, et qu’ayant constaté son état, ses collègues ont averti la hiérarchie qui l’a orienté vers un dispensaire.
M. [I] soutient que la lésion médicalement constatée le lendemain est la conséquence d’une série d’évènements, survenus à des dates certaines, de sorte que les conditions de la qualification d’accident du travail sont réunies.
Pour s’opposer à la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident déclaré, la [10] fait valoir que la situation décrite par M. [I] relève davantage d’une action lente et progressive, produite par des gestes répétitifs réalisés sur son nouveau poste de travail, que d’un fait accidentel soudain, brutal et précis qui justifierait de retenir la qualification d’accident du travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 06 décembre 2021 selon les dires de M. [I], que celui-ci travaillait le 1er décembre 2021 sur le banc de traction, sur son lieu de travail habituel, lorsqu’il a déclaré à son superviseur ressentir une gêne abdominale. La nature de la gêne et le geste qui en serait à l’origine ne sont pas précisés.
Considérant pour l’essentiel que la matérialité de l’accident n’était pas établie, et que la lésion de M. [I] résultait, non pas d’une cause extérieure soudaine , mais de l’existence d’un état pathologique antérieur, la société [7] [Localité 13], employeur, a formulé des réserves par courrier du 03 décembre 2021 joint à la déclaration d’accident du travail.
Au cours de l’enquête administrative diligentée par la [8], M. [I] a déclaré que depuis qu’il avait été récemment affecté au banc de traction, occupé le 1er décembre 2021, il ressentait des douleurs au ventre, signalées à sa hiérarchie. S’agissant de la journée du 1er décembre 2021, il a expliqué qu’il avait ressenti, pendant son temps de travail, des douleurs « de plus en plus fortes finissant par être insupportables ». Il a ajouté avoir eu « de fortes douleurs la veille également », dont son superviseur avait été averti, et plus généralement, qu’il s’était plaint de douleurs depuis son changement de poste, sans que sa hiérarchie accepte de le positionner sur un autre poste.
M. [I] a encore précisé que les douleurs résultaient des flexions répétées inhérentes à son nouveau poste de travail.
Comme l’a relevé à juste escient le tribunal, il ressort des propres déclarations de M. [I] que les douleurs abdominales sont en lien avec les flexions effectuées toute la journée sur le poste du banc de traction.
Le rôle causal joué par les efforts physiques répétitifs dans la survenue des douleurs est confirmé par le certificat médical initial qui mentionne une « douleur abdominale sur cicatrice d’éventration opérée, liée à des efforts répétitifs ».
L’employeur, interrogé au cours de l’enquête administrative, a relaté que la veille du fait accidentel allégué, M. [I] s’était déjà plaint de gêne abdominale, et était rentré chez lui pour se coucher, cette déclaration, dont la véracité n’a pas été contestée par l’assuré, corroborant le fait que les douleurs ne sont pas soudainement apparues le 1er décembre 2021.
En outre, M. [V], collègue de travail auteur d’une attestation datée du 18 janvier 2022, a indiqué avoir été témoin des douleurs ressenties par M. [I] le 1er décembre 2021, ce dernier lui ayant confié qu'« il avait encore des douleurs au ventre ». Selon M. [V], M. [I] lui avait déjà parlé auparavant des douleurs constatées depuis son changement de poste de travail.
La cour relève encore que le certificat médical du 22 décembre 2021, aux termes duquel le docteur [B] [D], chirurgien, mentionne au sujet de M. [I] que « depuis quelques mois, il présente à nouveau des douleurs au bas de la cicatrice, en rapport avec des efforts de flexion lors de son activité professionnelles » appuie le fait que le 1er décembre 2021, les douleurs abdominales en lien causal avec les efforts de flexion réalisés dans le cadre professionnel s’étaient manifestées depuis déjà plusieurs mois.
Au vu de ces éléments, il apparaît donc que les gestes de flexion répétitifs accomplis par M. [I] à l’occasion de son travail sur le poste de travail auquel il avait été récemment affecté ont, compte tenu de son état de santé préexistant, entraîné des douleurs abdominales.
S’il est exact, comme le soutient M. [I], qu’une série d’évènements peut caractériser un accident du travail, encore faut-il, pour que cette qualification puisse être retenue, que les évènements en question soient précisément datés et identifiés.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, s’il est établi que la lésion constatée sur le certificat médical initial résulte de l’accumulation de gestes professionnels répétitifs, les éléments d’appréciation recueillis ne permettent pas de déterminer, parmi les multiples gestes de flexion réalisés de façon répétée par M. [I] sur son nouveau poste de travail, lesquels auraient précisément provoqué les douleurs lésionnelles, ni d’identifier les dates précises auxquelles ces gestes auraient eu lieu.
Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les douleurs abdominales lésionnelles médicalement constatées le 02 décembre 2021 résultent d’une exposition prolongée aux efforts répétés de flexion, et non, comme le prétend à tort M. [I], d’une série d’évènements susceptibles de recouvrir un caractère accidentel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
C’est donc à raison qu’au terme d’une motivation que la cour adopte, le premier juge a écarté la qualification d’accident du travail.
En conséquence, le jugement frappé d’appel par M. [I] sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prise en charge du fait mentionné à la déclaration d’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante au procès qu’il a engagé contre la [10], doit supporter les dépens de la procédure.
Il sera donc condamné aux dépens d’appel, la disposition du jugement par laquelle les dépens de première instance ont été mis à sa charge étant, par ailleurs, confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [F] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 30 septembre 2025.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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