Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 26 nov. 2025, n° 24/07344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07344 -
N° Portalis DBVX-V-B7I-P46E
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 21 août 2024
RG : 23/01363
ch n°2 civ
[M]
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 26 Novembre 2025
APPELANT :
M. [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [D] [B]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, président
— Géraldine AUVOLAT, conseiller
— Sophie CARRERE, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [B] et M. [N] [M] ont vécu en concubinage jusqu’au 16 juillet 2015.
De leur relation sont issus deux enfants :
— [K] [M], née le [Date naissance 13] 2005,
— [S] [M], né le [Date naissance 7] 2011.
Durant leur union, ils ont acquis, par acte notarié du 27 juillet 2006, la propriété d’un terrain à bâtir sis lieudit [Adresse 23] à [Localité 11] (Loire) à concurrence de 57 % pour M. [M], et de 43 % pour Mme [B].
Ils ont fait procéder à la construction d’une maison individuelle sur le terrain indivis à compter de 2008.
Le 25 mai 2010, Mme [B] et M. [M] ont conclu un pacte civil de solidarité par déclaration conjointe au tribunal de Montbrison, ledit pacte ayant été dissous le 10 décembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, Mme [B] a fait assigner M. [M] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en liquidation partage de l’indivision aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 29 novembre 2023, de :
— déclarer recevable sa demande en partage,
— commettre pour y procéder un notaire autre que ceux précédemment choisis par chacune des parties,
— fixer la date de jouissance divise du bien immobilier indivis au jour du partage,
— fixer à la somme de 245 000 euros la valeur du bien immobilier indivis,
— dire que M. [M] est redevable d’une indemnité d’occupation de 680 euros par mois à compter du 15 février 2018,
— dire qu’elle dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 3 347,95 euros au titre de l’entretien du poêle à bois de la maison,
— dire que M. [M] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières acquittées par lui seul sur la période de 2016 à ce jour, dont le montant sera fixé au vu des justificatifs produits au notaire,
— débouter M. [M] de toute autre demande de constatation de créance à son profit envers l’indivision,
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] au paiement des dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 29 août 2023, M. [M] demandait au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [B] et lui,
— ordonner la désignation d’un notaire autre que ceux déjà choisis par les parties, afin de procéder aux opérations de partage,
— dire que chaque partie fera valoir devant le notaire désigné ses créances tant vis-à-vis de l’indivision que les compensations qu’elle entend faire par rapport aux financements effectués,
— rejeter en l’état toutes autres demandes de Mme [B],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 21 août 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires famiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Mme [B],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [B] et M. [M],
— commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [L] [E], exerçant [Adresse 27] à [Localité 15] « [Courriel 14] »,
— rappelé :
* qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement ;
* qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
* que le notaire estimera la valeur vénale ainsi que la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 23] à [Localité 11] (Loire) ;
* que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
* que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et du fichier national des contrats d’assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE),
— dit que Mme [B] et M. [M] devront verser chacun une provision d’un montant de 500 euros, soit 1 000 euros au total, au notaire désigné,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour surveiller les opérations liquidatives,
— fixé la date de la jouissance divise au jour du partage,
— dit que M. [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 15 février 2018 jusqu’au jour du partage, dont le montant sera calculé comme suit : montant mensuel de l’indemnité d’occupation = valeur locative mensuelle ' 20 %,
— dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision d’une créance au titre du poêle à bois qu’elle a financé à hauteur de 3 347,95 euros,
— dit que M. [M] est titulaire d’une créance envers l’indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis pour les années 2016 à 2020 incluses réglées par ses soins,
— rappelé que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an pour établir l’acte de partage,
— dit que lorsque l’acte de partage sera signé, le notaire désigné en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment celles formées par M. [M] tendant à faire fixer ses créances contre l’indivision s’agissant de son apport de 80 000 euros pour financer la propriété indivise, du financement de l’abri à jardin, et du financement des travaux de voirie.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 21 août 2024 en ce qu’il a :
« – ordonné les opérations de compte, liquidation et partage et commis Me [L] [E], notaire pour y procéder,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif prévu au jugement,
— fixé la date de jouissance divise au jour du partage,
— dit que M. [M] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 15 février 2018 jusqu’au jour du partage dont le montant sera calculé comme suit : montant mensuel de l’indemnité d’occupation = valeur locative mensuelle ' 20%,
— dit que Mme [B] est titulaire envers l’indivision d’une créance au titre du poêle à bois qu’elle a financé à hauteur de 3 347,95 euros,
— dit que M. [M] est titulaire d’une créance envers l’indivision au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis pour les années 2016 à 2020 incluses réglées par ses soins »,
— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a notamment débouté M. [M] de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— fixer ses créances envers l’indivision aux sommes suivantes :
* 131 545 euros au titre de ses apports personnels ;
* 8 755,12 euros au titre des travaux de voirie ;
* 1 775,04 euros au titre de l’abri à jardin ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
Les créances sollicitées par M. [M] à l’encontre de l’indivision :
— la créance de 131 545 euros au titre de ses apports personnels
— la créance de 8 755,12 euros au titre des travaux de voirie
— la créance de 1 775,04 euros au titre de l’abri à jardin
Les autres demandes :
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les créances sollicitées par M. [M] à l’encontre de l’indivision
Sur la créance de 131 545 euros au titre de ses apports personnels
M. [M] fait valoir que :
— s’il a été débouté de sa demande de fixation de créance contre l’indivision à hauteur de 80 000 euros, au motif que les règles relatives à la reprise de biens propres et à leur reconnaissance de récompense ne s’appliquent qu’au couple marié sous le régime légal et non aux couples vivant en concubinage, il s’agissait à l’évidence d’une erreur de sémantique juridique, et le premier juge aurait pu restituer aux faits leur exacte qualification juridique, sans s’arrêter à la dénomination qu’il en a proposé,
— la construction de la maison a nécessité au minimum 105 000 euros d’apport personnel, comme cela résulte du projet de financement édité le 9 novembre 2007 par le [17], avec prorogation de l’offre de prêt au 29 mai 2008,
— il a bénéficié d’une donation de 80 000 euros, qui a été versée sur le compte courant commun [17] le 18 décembre 2007,
— cette somme de 80 000 euros a été versée sur deux comptes épargne sur livret, rémunérés et plafonnés à 75 000 euros,
— les 5 000 euros restants ont été virés sur le livret n°[XXXXXXXXXX012], ouvert au nom de Mme [B], en attendant d’être utilisés pour financer la construction à venir, tout en étant rémunérés à 6 %,
— le 13 février 2008, il a versé les sommes de 6 000 et 2 000 euros sur le compte courant commun, en provenance de son compte personnel [17] [XXXXXXXXXX01], et de son compte d’épargne sur livret [17] [XXXXXXXXXX02] car le chantier débutait,
— le 29 juillet 2008, les sommes de 68 358 euros et 5 087 euros sont versées sur le compte commun, respectivement à partir de son livret et de celui de Mme [B],
— un débit de 81 400 euros apparaît sur le compte commun [17] le 4 août 2008, correspondant à 55 % du prix de la construction en faveur du constructeur [18], de sorte que l’avancement des travaux est financé uniquement par ses apports et par le déblocage du prêt,
— au 5 décembre 2008, le solde sur le compte commun est nul, après un virement de 1 424 euros de sa part et après un débit par chèque de 24 600 euros, correspondant au paiement de la facture [18] du même montant,
— il est établi que ses versements par apports personnels pour financer la construction s’élèvent à la somme globale de 106 045 euros (soit 6 000 + 2 000 + 68 358 + 5 087 + 24 600),
— ce total dépasse le montant de la donation de 80 000 euros dont l’utilisation est contestée par Mme [B], qui n’explique d’ailleurs jamais par quels autres moyens financiers la maison aurait pu être construite sans ces apports, prévus dès le projet et validés par la banque pour l’obtention du prêt,
— s’ajoutent également d’autres apports de sa part, en provenance de son épargne à la [30], pour un montant global de 25 500 euros, correspondant d’une part à la somme de 22 000 euros versée le 22 avril 2009 par chèque pour solder le contrat de construction, et notamment la facture [18] de 35 657,07 euros, et d’autre part à la somme de 3 500 euros versée le 1er avril 2009 par chèque, pour la vitrification du parquet par l’entreprise [16],
— ses apports personnels pour le financement de la construction s’élèvent ainsi à 131 545 euros (soit 106 045 + 25 500), soit un apport supérieur à celui initialement prévu dans le plan de financement [17],
— Mme [B] conteste ces apports depuis la séparation en 2015, sans jamais apporter la moindre explication de financement alternatif au soutien de sa contestation,
— si, dans ses dernières conclusions, Mme [B] prétend que la répartition des quotités acquises dans l’acte notarié fige les droits de chaque concubin, et lui interdit de faire valoir une créance supérieure, la jurisprudence de la Cour de cassation est cependant constante en la matière : « le fait que l’acte notarié d’acquisition mentionne une répartition de l’indivision à hauteur de 70% pour Mme [G] ne lui interdit pas de rapporter l’existence de son apport personnel, ni de justifier de la part exacte de ses remboursements d’emprunt afin d’établir qu’elle peut prétendre à une créance à l’encontre de l’indivision consistant dans le dépassement d’un financement à 70% » (Civ 1ère 24 novembre 2021, 20-19.414).
Mme [B] fait valoir que :
— une nouvelle fois, M. [M] ne fonde sa demande sur aucune disposition légale, faisant fi de tout fondement juridique,
— par acte notarié du 27 juillet 2006, ils se sont portés acquéreur d’un terrain à bâtir situé lieudit « [Adresse 23] » sur la commune de [Localité 11], où ils ont ensuite fait édifier la maison d’habitation dont le sort est aujourd’hui discuté,
— ce bien a été acquis par les concubins à concurrence de 57 % pour M. [M] et de 43 % pour Mme [B], étant rappelé que la propriété s’acquiert par le titre,
— le droit d’accession, visé par l’article 546 du code civil, prévoit clairement que les constructions faites sur un terrain sont présumées avoir été faites par le propriétaire à ses frais, de sorte que la maison édifiée par le couple sur le terrain appartient à chacun des concubins, dans la même proportion que le terrain lui-même,
— si, en matière de droit d’accession, la présomption de propriété supporte la preuve contraire qui peut être rapportée par tout moyen, cette présomption ne s’applique toutefois pas dans le cadre de l’indivision,
— la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question, notamment par des arrêts successifs de la première chambre civile, qui a jugé que « le terrain ayant été acquis indivisément (chacun pour moitié par M…. et Mme ..), cette dernière, propriétaire pour moitié du terrain, devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (n°06-18.395 du 14 novembre 2007) et rappelé qu’un bien en indivision appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement (n°04-11.033 du 28 mars 2006),
— la première chambre civile de la Cour de cassation a également jugé, le 10 janvier 2018 (n°16-25.190) que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété dans les proportions fixées par le titre de propriété, quelles que soient les modalités de financement, de sorte que les modalités de financement du bien indivis sont sans incidence sur la répartition des droits, tels qu’ils sont initialement fixés dans l’acte notarié,
— tout bien acquis en indivision appartient à chaque indivisaire à hauteur de ce qui est mentionné dans l’acte de vente, et non selon l’apport financier réel, et au moment de la revente du bien, les coindivisaires doivent se partager le prix de vente en appliquant la quote-part de propriété prévue dans l’acte de vente,
— il est indiscutable que la propriété de la maison d’habitation de [Localité 11], propriété indivise du couple [M]-[B], puisque construite sur le terrain acheté par eux à proportion de 57 % par M. [M] et de 43 % par elle, reste la propriété du couple dans les mêmes proportions, et ce, quelles que soient les modalités effectives de son financement,
— dès lors, la décision entreprise sera confirmée, en ce qu’elle a débouté M. [M] au titre de la prétendue créance de 80 000 euros invoquée à l’encontre de l’indivision [M]-[B].
S’il est effectif que devant le premier juge M.[M] avait sollicité des récompenses à son profit, alors que, le couple n’étant pas marié il ne pouvait faire état de recompenses, il appartenait au juge aux affaires familiales, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile de donner leur exacte qualification aux faits en explicitant le fondement juridique de la demande.
Il est à noter par ailleurs qu’à hauteur de cour, M. [M] forme désormais des demandes de créances à l’égard de l’indivision en visant les articles 815 et suivants du code de procédure civile.
L’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
La construction de la maison sur le terrain indivis correspond à une dépense d’amélioration dudit terrain, antérieurement acquis par les parties.
Il ressort des pièces produites par Mme [B] et M. [M] qu’ils ont édifié une maison sur le terrain indivis, qu’ils ont acquis à hauteur de 43 % pour Mme [B], et de 57 % pour M. [M].
Au soutien de sa demande de créance au titre du financement de la construction de la maison, M. [M] produit les éléments suivants :
Sur le montant des prêts :
— un document adressé aux deux parties et intitulé « Proposition de financement de votre projet immobilier », émis le 9 novembre 2007 [17], mentionnant :
* comme destination des fonds la « résidence principale de l’emprunteur » ;
* un coût de l’opération de 201 534 euros, dont frais de garantie et de dossier à hauteur de 1 534 euros ;
* un apport personnel de 105 000 euros ;
* un besoin de financement de 96 534 euros ;
— un avenant de « prorogation de validité d’une offre de prêts immobiliers », conclu le 29 mai 2008 entre les parties et la banque, relatif à l’offre préalable portant sur un montant de 77 534 euros, et sur un montant de 19 000 euros pour un taux de 0 %, destinée à financer la construction d’une maison individuelle sise lieudit [Adresse 22],
Sur la donation :
— l’acte authentique dressé le 13 décembre 2007 aux termes duquel il a perçu une donation de 80 000 euros de ses parents, le dit acte mentionnant que la somme est destinée à financer la construction d’une maison d’habitation à édifier sur un terrain à [Localité 11] ;
— le relevé bancaire du compte joint [17] des parties n°[XXXXXXXXXX03] au 7 janvier 2008, mentionnant :
* le dépôt d’une remise de chèque de 80 000 euros le 18 décembre 2007 ;
* deux versements à partir de ce compte à hauteur de 75 000 euros et 5 000 euros le 3 janvier 2008 ;
— une synthèse des comptes de la famille [M] [B] au 3 janvier 2008, mentionnant le solde disponible de 75 000 euros sur un compte CESL au nom de M. [M], et le solde disponible de 5 000 euros sur un compte CESL au nom de Mme [B],
Sur le paiement des travaux :
— le relevé de compte de M. [M], indiquant la réalisation de deux virements de 6 000 euros et 2 000 euros vers le compte joint [17] des parties n°[XXXXXXXXXX03] le 13 février 2008, le solde créditeur des deux comptes émetteurs s’élevant à 8 960 euros et 69 000 euros avant l’émission des deux virements,
— une facture établie le 15 mai 2008 par la société [18], relative à la « construction à [Localité 11] », pour un montant total TTC de 81 400 euros,
— un relevé bancaire du compte [17] des parties n°[XXXXXXXXXX03], mentionnant :
* le crédit le 16 juillet 2008 de la somme de 5 087,68 euros, libellé « SOL.CLOT [Numéro identifiant 6] » (ce compte correspondant selon la synthèse des comptes au compte CESL au nom de Mme [B]) ;
* le crédit le 16 juillet 2008 de la somme de 68 358,37 euros, libellé « SOL.CLOT [Numéro identifiant 5] » (ce compte correspondant selon la synthèse des comptes au compte CESL au nom de M. [M]) ;
* le débit d’un chèque de 81 400 euros le 4 août 2008,
— une facture établie le 28 juillet 2008 par la société [18], relative à la « construction à [Localité 11] », pour un montant total TTC de 24 600 euros,
— un relevé bancaire du compte [17] des parties n°[XXXXXXXXXX03], mentionnant :
* le crédit d’une somme de 2 693,19 euros le 21 novembre 2008, libellé « Déblocage prêt » ;
* le crédit d’une somme de 21 906,81 euros le 21 novembre 2008, libellé « Déblocage prêt »;
* le versement d’une somme de 1 424 euros à partir du compte personnel de M. [M] le 27 novembre 2008 ;
* le débit d’un chèque de 24 600 euros ;
— une facture, établie le 19 avril 2009, par la société [18], relative à la « construction à [Localité 11] », pour un montant total TTC de 35 657,07 euros, portant une mention manuscrite indiquant « [N] 22 000 [17] 13 657,07 ».
— un relevé bancaire du compte [17] des parties n°[XXXXXXXXXX03], mentionnant :
* le débit d’un chèque de 13 657,07 euros le 27 avril 2009, accompagnée d’une mention manuscrite indiquant « +22 000 Y.R SG »;
* le crédit d’une somme de 32 782,22 euros le 29 avril 2009, libellé « Déblocage prêt ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [M] démontre effectivement, d’une part, que le montant des prêts consentis aux parties ne couvrait pas l’intégralité du financement de la construction de la maison individuelle, et d’autre part qu’il a bénéficié d’une donation de 80 000 euros, destinée au financement de la construction, placée sur deux livrets CESL à son nom et au nom de Mme [B], à hauteur de 75 000 euros et de 5 000 euros.
M. [M] rapporte également la preuve des versements, sur le compte joint, à partir de ses comptes personnels, à hauteur de 6 000 euros et de 2 000 euros à l’époque où les travaux débutent.
M. [M] justifie par ailleurs de la clôture des deux comptes CESL alimentés par la donation qu’il a perçue, et du versement consécutif des sommes de 5 087,68 euros et de 68 358,37 euros, soit la somme totale de 73 446,05 euros, versée sur le compte joint des parties. Ce versement de 73 446,05 euros est par ailleurs concomitant au paiement de la facture [18] de 81 400 euros.
En revanche, M. [M] ne justifie pas avoir personnellement supporté le paiement de la facture [18] de 24 600 euros, en date du 28 juillet 2008, étant relevé à ce titre que le débit du chèque de 24 600 euros sur le compte joint le 2 décembre 2008 est précédé de deux versements correspondant au déblocage du prêt à hauteur de 2 693,19 euros et de 21 906,81 le 21 novembre 2008, soit exactement 24 600 euros.
Il en va de même de la facture [18] de 35 657,07 euros, en date du 19 avril 2009, pour laquelle un chèque de 13 657,07 euros a été débité le 27 avril 2009 sur le compte joint, ce dernier ayant été crédité trois jours plus tard de la somme de 32 782,22 euros, libellée « Déblocage prêt ». Par ailleurs, les mentions manuscrites figurant sur le relevé de compte et sur la facture, éléments versés aux débats par M. [M], qui mentionnent un paiement de sa part de la somme de 22 000 euros, correspondant à la différence entre le montant de la facture et le montant du chèque, sont insuffisantes à justifier de la réalité d’un paiement effectivement effectué par M. [M].
M. [M] démontre ainsi avoir personnellement financé la construction de la maison à hauteur de 81 446,05 euros (soit 6 000 + 2 000 + 5 087,68 + 68 358,37).
Les développements de Mme [B], qui indique qu’il est indiscutable que la propriété de la maison d’habitation de [Localité 11], propriété indivise du couple [M]-[B] puisque construite sur le terrain acheté par eux à proportion de 57 % par M. [M] et de 43 % par elle, reste la propriété du couple dans les mêmes proportions et ce, quelles que soient les modalités effectives de son financement, ne remettent pas en cause la créance sollicitée par M. [M] à l’encontre de l’indivision.
Le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu’il a « débouté les parties du surplus de leurs demandes », et il sera dit que M. [M] est titulaire d’une créance de 81 446,05 euros à l’encontre de l’indivision, au titre du financement de la construction de la maison indivise.
Sur la créance de 8 755,12 euros au titre des travaux de voirie
M. [M] fait valoir que :
— le projet de construction de Mme [B], en face de la maison indivise, est aujourd’hui achevé : cette maison se situe à 15 mètres en face de la maison qu’il occupe, et a nécessité la déviation du chemin d’accès et de la canalisation d’égouts pour la mise en place d’une pompe de relevage, à ses frais exclusifs,
— le chantier de construction de la maison de Mme [B] n’a subi aucun retard de son fait, le chemin et les égouts ayant été déviés avant la date prévue de début de la construction et Mme [B] a emménagé en septembre 2023 comme prévu,
— le coût des travaux effectués au nom de l’indivision, correspondant à des travaux de voirie pour refaire un chemin d’accès ainsi qu’une pompe de relevage, s’élève à la somme globale de 8 755,12 euros (soit 2 400 + 3 416,32).
Mme [B] fait valoir que :
— Malgré les demandes qui lui en étaient faites dans le cadre des débats de 1ère instance, et comme relevé par le 1er juge, M. [M] ne produisait curieusement aucune pièce justificative à l’appui de cette demande devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— désormais, et en cause d’appel, M. [M] produit aux débats différentes factures datées de 2023, dont il entend obtenir remboursement et par conséquent la reconnaissance à son profit d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 8 755,12 euros,
— elle sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté M. [M] de cette demande.
L’article 815-13 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
Au soutien de sa demande de créance contre l’indivision, M. [M] verse aux débats les éléments suivants :
— une facture du 21 janvier 2023, établie à son seul nom par la société [20], relative à un aménagement de chemin avec empierrement pour maison d’habitation, pour un montant de 2 400 euros TTC,
— le relevé bancaire de son compte [19], mentionnant le débit d’un chèque de 2 400 euros le 1er février 2023,
— une facture du 27 avril 2023, établie à son seul nom par la société [26], notamment relative à 6 mètres de tube PVC Pression et à l’installation d’une pompe BIFOS-DR2P 270-PP/490M-Aut., pour un montant total de 3 416,32 euros,
— le relevé bancaire de son compte [19] mentionnant le débit d’un chèque de 3 416,32 euros le 4 mai 2023,
— une facture du 4 avril 2023, établie à son seul nom par la société [28] ([28]), relative à des «travaux de réalisation de branchement neuf assainissement suivant visite sur place avec [24] du 04/04/23», pour un montant total de 2 938,80 euros,
— le relevé bancaire de son compte [19] mentionnant le débit d’un chèque de 2 938,80 euros le 15 juin 2023.
M. [M], qui forme une demande de créance à hauteur de 8 755,12 euros à l’encontre de l’indivision, ne justifie toutefois pas que la déviation du chemin d’accès et de la canalisation d’égouts pour la mise en place d’une pompe de relevage a constitué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis, de sorte que la demande de créance qu’il forme à ce titre ne saurait prospérer.
Le jugement sera dès lors confirmé, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de créance au titre des travaux de voirie.
Sur la créance de 1 775,04 euros au titre de l’abri de jardin
M. [M] fait valoir que :
— il a été justifié d’un devis du 14 mars 2016 mais il n’a pas été possible de retrouver la facture correspondante,
— Mme [B] ne peut cependant contester que l’abri de jardin existe,
— il a financé cet abri de jardin à hauteur de 1 775,04 euros.
Mme [B] fait valoir que :
— une nouvelle fois, et comme en 1ère instance, le seul document produit aux débats par l’appelant consiste en un devis, et non pas une facture, libellé à son seul nom et datant du 14 mars 2016, soit plus d’un an après la séparation du couple, pour des travaux correspondant à la fourniture et à la pose d’un abri de jardin sur la propriété de [Localité 11],
— ces travaux n’ont jamais été décidés en commun entre les deux propriétaires, et s’avèrent ne constituer que des travaux de pur agrément, sans aucune utilité impérative pour la maison indivise décidés par M. [M] seul,
— non indispensables à la propriété, et non convenus entre les propriétaires indivis, ces travaux et leur coût ne sauraient en aucune manière lui être imputés.
À hauteur d’appel, comme en première instance, M. [M] ne produit qu’un devis établi à son nom le 14 mars 2016, par la société [29], envisageant la réalisation d’un abri de jardin moyennant la somme totale de 1 775,04 euros TTC, étant au surplus relevé que ledit devis ne comporte aucune signature, ni aucune mention sous la partie « Pour le client (signature précédée de la mention) : Lu et approuvé bon pour accord » .
En l’absence de tout autre élément, M. [M] ne justifie pas avoir effectivement supporté le paiement de l’abri de jardin, qu’il affirme avoir fait réaliser au bénéfice de l’indivision.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, qui a débouté M. [M] de la demande de créance qu’il forme au titre de l’abri de jardin.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de créance au titre du financement de la construction de la maison indivise,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 81 446,05 euros la créance dont M. [M] est titulaire à l’encontre de l’indivision au titre du financement de la construction de la maison indivise,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Rejette la demande formée par Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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