Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES S.A.R.L., SYSTEMES S.A.R.L, ses représentants légaux c/ POLE EMPLOI, EMERAUDE MOTEURS |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°301/2025
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMPC
EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES S.A.R.L.
C/
M. [I] [Z]
POLE EMPLOI
RG CPH : F 22/00057
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [K], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EMERAUDE MOTEURS SYSTEMES S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aude LE BRUN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE GOUX Jeanne, avocat au barreau de RENNES
POLE EMPLOI Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Emeraude moteurs systèmes (EMS), dont le siège social est sis à [Localité 6], intervient dans le secteur naval dans le domaine des moteurs marins. Elle emploie actuellement une dizaine de salariés et applique la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Le 2 janvier 2006, M. [W] [Z] était embauché en qualité de technicien, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Emeraude moteurs systèmes, sans qu’un contrat écrit ne soit régularisé.
À compter du 4 mai 2018, le salarié était promu responsable d’atelier. Au dernier état de la relation de travail, M. [Z] était classé au niveau VI, échelon 2 de la convention collective susvisée.
Au début de l’année 2020, la Compagnie Corsaire de [Localité 7] confiait à la société Emeraude moteurs systèmes la remotorisation d’un navire destiné au transport de passagers. M. [Z] était chargé de superviser le chantier.
Du 19 mars au 3 mai 2020, le salarié était placé en arrêt de travail en raison d’un risque pour sa santé lié à la pandémie de Covid-19.
Parallèlement, le 16 avril 2020, M. [A] [Y], responsable technique de la société Emeraude moteurs systèmes, constatait des défauts dans le montage du moteur du bateau appartenant à la Compagnie Corsaire au niveau des vannes de coques susceptibles d’entraîner une voie d’eau importante voire le naufrage du navire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 avril 2020, M. [Z] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 11 mai suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 mai 2020, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave en raison de manquements graves dans l’exercice de ses fonctions résultant des faits suivants :
— Défaillances graves et délibérées constatées sur le chantier dont il avait la charge,
— Opposition systématique aux consignes et directives,
— Comportement inapproprié à l’égard des clients et de ses collègues de travail.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo par requête en date du 12 mai 2021 afin de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée sa requête ;
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— Condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui payer les sommes suivantes :
— 3 195,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 319,70 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 6 888,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 688,85 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 13 585,68 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 41 331,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— Ordonner la rectification des documents sociaux ;
— Condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui payer la somme de 20 665,56 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Débouter la SARL Emeraude moteurs systèmes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dûs ;
— Condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes aux entiers dépens;
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SARL EMS a demandé au conseil de prud’hommes de :
In limine litis
— Déclarer irrecevable la demande de M. [Z] formulée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
En tout état de cause
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [Z] ;
— Constater que la SARL Emeraude moteurs systèmes a parfaitement respecté ses obligations légales;
— Ordonner le rejet des pièces adverses n° 9 et n°10 ;
— Condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Malo a :
— Déclaré irrecevable la demande au titre du travail dissimulé ;
— Dit que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que la SARL Emeraude moteurs systèmes avait exécuté loyalement le contrat de travail ;
En conséquence
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 13 585,68 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 888,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 688,38 euros bruts de congés payés afférents
— 3 195,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 319,57 euros bruts de congés payés afférents
— 41 331,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— Dit qu’une copie conforme de la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le greffe ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application et dans les limites des dispositions de l’article R. 1454-8 du code du travail ;
— Rappelé que les intérêts légaux sont de droit à compter de la présente décision pour les condamnations indemnitaires et à compter du 20 mai 2021 pour celles salariales, et majorés dans les conditions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— Ordonné à la SARL Emeraude moteurs systèmes de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes aux entiers dépens.
***
La SARL EMS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 janvier 2023.
Par assignation délivrée le 7 avril 2023, la société EMS a fait assigner Pôle emploi en intervention forcée.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 septembre 2023, la SARL EMS demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [Z] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé;
— Dit que la SARL Emeraude moteurs systèmes a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [Z];
— Débouté M. [Z] de sa demande d’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Malo en date du 29 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté la SARL Emeraude moteurs systèmes de sa demande de rejet des pièces n° 9 et n° 10 de M. [Z] ;
— Dit que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à verser à M. [Z] les sommes suivantes:
— 13 585,68 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— 6 888,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 688,38 euros bruts de congés payés afférents
— 3 195,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
— 319,57 euros bruts de congés payés afférents
— 41 331,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— Rappelé que les intérêts légaux sont de droit à compter de la présente décision pour les condamnations indemnitaires et à compter du 20 mai 2021 pour celles salariales, et majorés dans les conditions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— Ordonné à la SARL Emeraude moteurs systèmes de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
In limine litis
— Déclarer irrecevable la demande de M. [Z] au titre du travail dissimulé ;
En tout état de cause
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater que la SARL Emeraude moteurs systèmes a parfaitement respecté ses obligations légales;
— Dire que la SARL Emeraude moteurs systèmes a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [Z] ;
En conséquence
— Débouter M. [Z] de sa demande d’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [Z] ;
En conséquence
— Débouter M. [Z] de ses demandes afférentes ;
— Ordonner le rejet de la pièce adverse n°10 ;
— Condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société EMS fait valoir en substance que :
— La requête déposée par M. [Z] devant le conseil de prud’hommes ne contenait ni demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ni demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors que dans ses conclusions de première instance, le salarié sollicitait la condamnation de la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; il s’agit d’une demande nouvelle ne présentant aucun lien suffisant avec celles formulées initialement par le salarié ;
— Si par extraordinaire la cour venait infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes, elle ne pourra que constater que M. [Z] n’apporte aucun élément probant au soutien de ses prétentions et ne démontre ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé ;
— Les SMS versés aux débats par le salarié démontrent que plus de 10 jours après son arrêt de travail il n’avait toujours pas transmis son arrêt à son employeur ; M. [Z] affirme avoir été victime d’une surcharge de travail liée au cumul des fonctions de technicien et de responsable d’atelier mais ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies au-delà de 39 heures ;
— Le licenciement de M. [Z] est fondé sur 3 griefs : des défaillances graves dans la supervision d’un des principaux chantiers de l’entreprise, une opposition systématique à la Direction et un comportement autoritaire ainsi qu’un ton agressif avec les clients et ses collègues de travail ; ces fautes professionnelles sont intervenues à plusieurs reprises, sur plusieurs mois et auprès de plusieurs personnes différentes.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui payer les sommes suivantes:
— 13 585,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 6888,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 688,38 euros brut de congés payés y afférents,
— 3 195,70 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et 319,57 euros brut de congés payés y afférents,
— 41 331,12 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z], dans la limite de 2 mois, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— Ordonné à la SARL Emeraude moteurs systèmes de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés,
— Débouté la SARL Emeraude moteurs systèmes de ses autres demandes
— Condamné la SARL Emeraude moteurs systèmes aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Malo en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande au titre du travail dissimulé ;
— Dit que la SARL Emeraude Moteurs Systèmes a exécuté loyalement le contrat de travail ;
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Rennes de :
— Déclarer recevable la demande formulée par M. [Z] au titre du travail dissimulé ;
— Dire et juger que la SARL Emeraude moteurs systèmes a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— En conséquence, condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3 000 euros net de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— 20 665,56 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail ;
— Condamner la SARL Emeraude moteurs systèmes à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, outre la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel.
M. [Z] fait valoir en substance que :
— La demande de condamnation de l’employeur au titre du travail dissimulé se rattache par un lien suffisant à la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ; il ne pourra pas être nié qu’il réalisait des heures supplémentaires puisque cela ressort de ses bulletins de salaire ; ces heures supplémentaires n’étaient toutefois pas déclarées par l’employeur qui préférait les payer en liquide ;
— Il n’a commis aucune faute de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; la société est défaillante à rapporter la preuve des manquements qui lui sont reprochés et il conteste fermement les accusations portées à son encontre;
— L’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ; alors qu’il était placé en arrêt de travail au début de la crise sanitaire liée au Covid-19, il était régulièrement sollicité par son employeur ; il a informé son employeur de ses arrêts de travail dans les délais requis et aucun reproche ne peut être formulé à son encontre ; il était directement contacté par son employeur afin de valider les travaux en cours alors que l’employeur savait parfaitement qu’il était en arrêt de travail le 23 mars 2020 ; il en résulte un préjudice moral pour le salarié qui n’avait pas à être sollicité pendant son arrêt maladie ; il ressort des échanges de SMS que l’employeur était amené à lui verser des sommes en liquide au titre des heures supplémentaires réalisées et non déclarées ;
— La société ne s’explique aucunement sur les motifs qui justifieraient le rejet des pièces n°9 et 10 produites par le salarié.
L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage Pôle emploi, devenu depuis le 1er janvier 2024 France Travail n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans la présente affaire.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1-1 Sur la recevabilité
Pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, et depuis la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, l’article R. 1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale, à l’exception des demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procédure civile, qui demeurent recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant selon l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que :
— Par requête en date du 11 mai 2021 M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Malo de diverses demandes financières au titre de son licenciement pour faute grave qu’il considère dénué de cause réelle et sérieuse et au titre du manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (pièce n°27 société) ;
— Aux termes de ses conclusions n°1 communiquées le 9 novembre 2021, M. [Z] sollicitait la condamnation de la SARL Emeraude moteurs systèmes à lui verser la somme de 20 665,56 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (pièce n°28 société).
Si en première instance M. [Z] ne sollicitait pas de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées, il n’en demeure pas moins qu’il faisait expressément état de l’exécution d’heures de travail au-delà des 39 heures contractualisées et qu’il invoquait un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, notamment pour avoir été contraint de travailler en période d’arrêt de travail pour maladie, sollicitant à ce titre le paiement de dommages-intérêts.
Or, outre le fait qu’elle est en lien avec l’exécution d’heures supplémentaires évoquées dès l’introduction de l’instance, la demande relative au travail dissimulé tend à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un comportement déloyal de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, cette demande présentant dès lors un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable la demande au titre du travail dissimulé, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
1-2 Sur le fond
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail.
M. [Z] verse aux débats une capture d’écran contenant des messages de type SMS échangés avec un interlocuteur dénommé '[X] Emerode', dont il n’est pas utilement contesté qu’il s’agit de M. [T] [D], gérant de la SARL Emeraude moteurs systèmes, dont le contenu est le suivant :
— M. [Z] écrivait le 20 juillet 2019 : 'Salut [X], j’ai vraiment besoin de ma différence de salaire'
— M. [D] répondait : 'Je gère'
— Par message du 31 juillet 2019 M. [Z] relançait : 'Merci de ne pas m’oublier'
— En réponse du 23 août 2019 M. [D] indiquait : 'Salut [U] j’espère que vous passez de bonnes vacances, je te donnerai le complément de salaire en liquide début septembre, c’est plus facile pour moi. Merci’ (pièce n°7 salarié).
Il doit être observé que :
— La société EMS ne s’explique aucunement sur la teneur de ces messages et ne conteste ni leur authenticité, ni l’identité des interlocuteurs ;
— Les bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août et septembre 2019 font apparaître le paiement d’heures supplémentaires majorées à 25 et 50 % ainsi que le paiement du salaire par virement sans faire état d’un paiement partiel sous la forme d’espèces (pièce n°4 salarié).
Sans qu’il soit possible de déterminer l’ampleur des heures travaillées non rémunérées ainsi que le montant des sommes remises en espèces à M. [Z], il ressort des messages précités que l’employeur manifestait une volonté claire et non équivoque de s’acquitter du paiement de tout ou partie d’une créance de nature salariale en espèces alors que les bulletins de salaires font uniquement état d’un paiement par virement bancaire.
Dans ces conditions où les heures supplémentaires réalisées par le salarié étaient partiellement rémunérées en espèces sans que la société ne mentionne ces heures sur les bulletins de paie, procède aux déclarations sociales idoines et s’acquitte des cotisations sociales assises sur ces sommes, les éléments matériel et intentionnel de l’infraction de travail dissimulé sont caractérisés.
Il y a lieu de condamner la société au paiement de la somme de 20 665,56 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
2- Sur la demande de rejet de pièces
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Si au terme du dispositif de ses dernières écritures, la société Emeraude moteurs systèmes conclut à l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande de rejet des pièces n°9 et 10 de M. [Z] et sollicite, en cause d’appel, le rejet de la pièce adverse n°10, l’appelante ne formule strictement aucun moyen au soutien de cette prétention.
Dans ces conditions, dès lors que la preuve est libre en matière prud’homale et qu’il n’est pas justifié de raisons objectives de nature à motiver le rejet de la pièce litigieuse constituée d’un compte-rendu émanant de M. [C], conseiller du salarié, il y a lieu de débouter la société de sa demande à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Au cas d’espèce, M. [Z] dénonce l’envoi de messages lors de son arrêt maladie d’origine non-professionnelle et produit à ce titre :
— Un arrêt de travail établi à titre préventif par l’assurance maladie sur la période du 19 mars au 3 avril 2020, prolongé au 3 mai 2020 (pièce n°5) ;
— Un message daté du 19 mars 2020 au terme duquel M. [T] [D] indiquait : 'Bien reçu, profites-en pour prendre soin de ta santé et par exemple stopper la cigarette…' (pièce n°11) ;
— Un message daté du 23 mars 2020 au terme duquel M. [D] adressait trois photographies légendées : 'Montage prototype. Dites nous si cela vous convient. Envoyé à [S] et [W]' (pièce n°16) ;
— Des messages échangés le 3 avril 2020 rédigés comme suit :
— M. [D] : 'Bonjour [W], nous n’avons toujours pas reçu ton arrêt de travail. Cela va poser quelques problèmes au niveau administratif et salaires. Bonne journée'
— M. [Z] : 'Rendez-vous chez le docteur lundi à 9h45 et je te tiens au courant'
— M. [D] : 'Rappelle-moi si possible merci'. (pièce n°6) ;
— L’attestation de M. [M] [J] selon lequel : '[…] Lors du confinement à partir du 19 mars 2020, M. [Z] a été en arrêt maladie. Nous avons beaucoup correspondu par vidéo et il me conseillait et me guidait visuellement concernant les soudures à effectuer en me donnant des pistes pour améliorer le travail rendu.
Dès la mi-avril, M. [D] [T] nous a rappelé à l’ordre concernant les contacts avec les personnes de l’entreprise en arrêt maladie. Je n’ai donc plus correspondu avec M. [Z]…' (pièce n°17).
Il n’est pas utilement contesté par la société Emeraude moteurs systèmes qu’au cours de la période d’arrêt maladie du 19 mars au 3 mai 2020, M. [Z] était sollicité par son collègue, M. [J], et par son supérieur hiérarchique, M. [D], aux fins de recueillir les observations du salarié dont le contrat de travail était pourtant suspendu.
Pour autant, il doit être relevé qu’un unique message à caractère professionnel était adressé au salarié lors de son arrêt maladie et que M. [J] reconnaît que dès le mois d’avril 2020, l’employeur rappelait à l’ordre les salariés qui sollicitaient M. [Z] lors de son arrêt de travail.
S’agissant du message adressé le 3 avril 2020, si le salarié n’était pas tenu de poursuivre une collaboration avec l’employeur durant la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie, l’obligation de loyauté subsistait durant cette période de sorte que M. [Z] n’était pas dispensé de communiquer à son employeur, qui en a fait plusieurs fois la demande, son arrêt de travail de prolongation.
Dans ces conditions et dès lors que le salarié ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice moral dont il se prévaut, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande indemnitaire formulée au titre du manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 26 mai 2020 qui circonscrit l’objet du litige, de sorte que l’employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu’il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée: '[…] En votre qualité de responsable de l’atelier, vous êtes chargé de l’organisation et du suivi des travaux de l’atelier.
Or, nous avons constaté des manquements graves de votre part, tant au niveau de vos fonctions qu’au niveau de votre comportement.
S’agissant de vos fonctions, nous avons récemment découvert des défaillances graves dans la supervision de l’un de vos principaux chantiers.
En effet, pendant votre absence pour arrêt maladie, notre responsable technique, Monsieur [Y], a repris la conduite de vos chantiers et notamment la remotorisation du bateau de la compagnie Corsaire.
Le 16 avril 2020, nous avons découvert un défaut manifeste de montage sur le moteur de ce bateau, au niveau des vannes de coque.
Comme vous le savez, la vanne de coque est la pièce principale qui réalise l’étanchéité du navire. Elle sert à transmettre de l’eau de mer pour le circuit de réfrigération des moteurs.
Nous avons immédiatement demandé des explications aux mécaniciens étant intervenus sur ce moteur.
Il s’avère que vous avez contrôlé le montage réalisé et notamment le serrage des vannes de coque. Or, le défaut de montage et de serrage de ces vannes est flagrant.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, de votre expérience et de votre niveau de responsabilités, ce défaut de montage ne pouvait vous échapper, d’autant que le mécanicien vous a spécifiquement sollicité pour contrôler ce montage.
Vous avez délibérément laissé ce montage en l’état, en sachant pertinemment que ce défaut aurait pu entraîner une voie d’eau importante, voire le naufrage du navire avec des passagers à bord.
Il s’agit d’un manquement professionnel particulièrement grave qui aurait pu entraîner des conséquences dramatiques, notamment en termes de responsabilité pénale.
Dans l’urgence, nous avons dû démonter les vannes de coque, réusiner les pièces pour réaliser un montage conforme. Le surcoût de cette réparation pour l’entreprise est compris entre 3.500 et 4.500 euros.
Interrogé sur ces faits lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas su apporter la moindre explication plausible, ce qui a gravement altéré notre relation de confiance.
Ce manquement grave s’inscrit dans un contexte d’opposition systématique à la Direction.
En effet, depuis plusieurs mois, vous refusez de vous conformer à mes directives, de suivre mes consignes et mes méthodes de travail.
Ainsi, alors que vous êtes responsable de la bonne tenue de l’atelier, vous avez refusé, malgré mes demandes répétées, de ranger l’atelier, mais également d’entretenir les outils de travail.
Pendant votre absence pour maladie, nous avons été contraints de ranger et réorganiser l’atelier ce qui a mobilisé pas moins de 3 salariés pendant plus d’une semaine.
Vous avez également refusé de participer activement à l’inventaire des outils existants au mois de mars dernier, alors que cet inventaire était nécessaire avant de procéder à un nouvel investissement.
Ces manquements illustrent clairement votre mauvaise volonté dans l’exercice de vos fonctions, ce qui a des répercussions sur le fonctionnement de l’atelier.
Pire, vous n’hésitez pas à critiquer mes méthodes de management et plus généralement ma place dans la société.
À titre d’exemples,
— Le 18 février 2020, vous avez tenu des propos inacceptables devant des salariés de l’entreprise, affirmant que je n’avais rien à vous apprendre sur les méthodes de travail ;
— Le 6 avril 2020, vous m’avez affirmé par téléphone que 'personne n’est irremplaçable’ .
Vous comprendrez qu’un tel comportement, constitutif d’un acte d’insubordination, n’est pas tolérable.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que vous manifestez votre mécontentement et invectivez votre hiérarchie.
Le personnel de l’entreprise est également concerné par vos sautes d’humeur.
Les salariés se plaignent de votre comportement autoritaire et du ton agressif, voire méprisant, que vous adoptez vis-à-vis d’eux.
Votre comportement déstabilise vos collègues et crée un climat délétère au sein de l’atelier et plus généralement de l’entreprise.
Certains salariés ne souhaitent plus travailler avec vous et envisagent même de démissionner du fait de votre attitude à leur égard.
Certains clients nous ont également rapporté que vous aviez été désagréable avec eux.
L’ensemble de ces faits constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise…' (pièce n°2 salarié).
Tel qu’il résulte de la lettre précitée, le licenciement notifié à M. [Z] repose sur les faits suivants:
— Des défaillances graves et délibérées dans la supervision d’un chantier ;
— Un refus systématique de se conformer aux directives de son employeur résultant d’un refus de ranger l’atelier, d’entretenir les outils de travail et de participer à l’inventaire ;
— Un comportement autoritaire et l’emploi d’un ton agressif, voire méprisant, à l’égard de ses collègues et des clients de la société.
S’agissant du premier grief tiré d’une défaillance grave dans la supervision du montage des vannes de coque d’un navire, l’employeur produit:
— La fiche de poste de M. [Z] datée du 4 mai 2018 concernant les fonctions de technicien supérieur et faisant état des missions suivantes :
' Missions principales : responsable d’atelier
Liste des tâches :
— Organisation des travaux de l’atelier
— Soudure
— Câblage
— Remotorisation (monteur sur site) + lignage
— Peinture des châssis
— Dépannage et diagnostic sur site et / ou par téléphone
— Tuteur pour les stagiaires
— Formation SCANIA des agents de la zone de chalandise
— Aménagement du site (plate-forme ; peinture…)
— Responsable de la bonne tenue de l’atelier’ (pièce n°3) ;
— Sept photographies en noir et blanc difficilement exploitables dont la légende indique qu’il s’agit d’illustrer le défaut de serrage des vannes ainsi que les nouvelles pièces réalisées en urgence par l’employeur (pièce n°4);
— L’attestation de M. [F] [G], électromécanicien, selon lequel : 'Le 13/03/20 mon chef d’atelier [W] [Z] m’a demandé de mettre en place les vannes de coque sur le bateau de la compagnie Corsaire. Lors du montage de ces vannes j’ai constaté que les goujons étaient trop courts donc les écrous n’étaient pas entièrement pris sur les goujons, par conséquent ils n’étaient d’aucune utilité. J’en ai donc fait part à mon chef d’atelier qui m’a dit de laisser ainsi et de serrer les vannes. Je suis parti ensuite sur un autre bateau et j’ai demandé à un collègue de finir de serrer les vannes et de les faire vérifier par notre chef d’atelier, qui a vérifié et n’a constaté aucun problème.' (pièce n°5) ;
— L’attestation de M. [O] [R], électrotechnicien, indiquant que : 'Je suis venu assister mes collègues pour le montage des vannes de coque sur le chantier du bateau 'Corsaire'. Ils m’ont donné les vis et écrous. [W] [Z] n’était pas présent à ce moment là. Au bout d’un certain temps mes collègues ont été appelés sur un autre chantier et j’ai terminé seul le serrage.
Une fois que j’ai pensé avoir serré suffisamment les vannes, M. [Z] est venu vérifier le travail. Il a resserré les vis en me disant que ce n’était pas suffisant. Puis nous avons quitté le chantier.' (pièce n°6) ;
— L’attestation de M. [A] [Y], mécanicien, selon lequel : 'En l’absence du responsable d’atelier, M. [Z], mon employeur m’a demandé de suivre les travaux sur le navire de la Cie-Corsaire.
Lors d’une visite de travaux en date du 16 avril 2020, j’ai pu constater que les fixations des vannes de coque n’étaient pas conformes.
J’en ai fait part à M. [D] et la décision a été prise de les déposer pour rectifier l’installation.' (pièce n°11) ;
— Un article de presse du journal 'Le Figaro’ publié le 25 août 2022 : '[Localité 8] et passe-coques : des équipements indispensables mais qui peuvent devenir dangereux’ (pièce n°20) ;
— Des fiches horaires de travail remplies quotidiennement par MM [G] et [R] du 2 mars au 30 avril 2020, desquelles il ressort qu’à compter du 16 avril 2020 les salariés ont effectué le démontage de la vanne, le remontage, la pose d’une bride ainsi que le montage (pièces n°17 et 18) ;
— Une note technique établie le 27 mars 2023 par M. [N] [H], expert maritime recommandé CESAM (Comité d’Études et de Services des Assureurs Maritimes), à la demande de la société Emeraude moteurs systèmes, rédigée comme suit :
'[…]
Préambule : début 2020, la société EMS a réalisé des travaux à bord du navire à passagers 'Corsaire de [Localité 6]', avec notamment le remplacement des vannes de prise eau de mer des 2 moteurs de propulsion.
Lors des travaux, le responsable de la société EMS s’est interrogé sur le montage initialement effectué des vannes de prise d’eau de mer des moteurs, et sur ses possibles conséquences.
Des photos de ce montage nous ont été transmises.
Sur le montage des vannes des prises eau de mer des moteurs : sur chaque moteur, la prise eau de mer est réalisée avec une vanne DN 125 à brides. La bride inférieure de la vanne était serrée sur les goujons de la bride du passage de coque avec des écrous autofreinés Nylstop (écrou avec une bague en polyamide sertie à l’extrémité du filetage).
Sur les photos transmises, les goujons dépassaient à peine du dessus de la bride de la vanne, et seuls les 2 ou 3 filetages inférieurs des écrous étaient pris sur les goujons.
Pour que le système de freinage des écrous soit efficace, il faut que la bague en nylon soit entièrement prise par les filetages du goujon, qui doit normalement légèrement dépasser du bord supérieur de l’écrou…' (pièce n°26).
Bien que la fiche de poste précitée ne mentionne ni le contrôle, ni la supervision de l’exécution des chantiers au titre des tâches dévolues au responsable d’atelier, les parties s’accordent sur le fait que ces missions incombaient à M. [Z] (page 11 écritures salarié).
Il ne fait pas débat que des défaillances dans le montage des vannes d’eau de mer équipant le navire de la Compagnie Corsaire étaient objectivement constatées par l’ensemble des salariés, dont M. [Z], et, sur la base de photographies, par un expert maritime diligenté par l’employeur qui conclut à un risque d’échouement ou d’abordage.
L’intimé se prévaut du témoignage d’un de ses collègues, M. [B] [L], mécanicien, qui indique:
'[I] ([Z]) étant occupé en soudure à l’atelier, il m’a demandé de contrôler le travail fait par ces deux collègues. Je suis allé à bord du bateau et j’ai constaté que la pose des vannes n’était pas conforme aux règles de l’art. J’ai fait venir [I] et le patron [T] [D] sur place pour constater les désordres. Le lendemain, après réflexion, nous nous sommes mis d’accord pour tout refaire correctement.
Tout a été déposé et refait, plus tard, le bateau est reparti à la mer et nous n’avons rencontré de problème à ce sujet'.
Outre le fait que l’affectation de M. [B] [L] au travail de montage et/ou contrôle du montage des vannes du navire de la Compagnie Corsaire est démentie par la production de fiches de travail journalières dont il résulte qu’à la date des faits, le 13 mars 2020, ce salarié était affecté au montage des unités d’échappement, il résulte de l’attestation susvisée de M. [Y], que le constat effectué de la non-conformité des vannes date du 16 avril 2020, ce qui contredit l’affirmation isolée d’une réparation 'des désordres’ qui aurait été effectuée le 14 mars 2020.
Le fait, relevé par M. [Z], que M. [Y] soit 'le parrain de la fille de M. [D]' est impropre à jeter le discrédit sur le témoignage de ce salarié réalisé selon les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, quand bien même M. [Z] aurait sollicité un concours ponctuel de M. [B] [L] qui ne résulte pourtant d’aucun élément objectif, il est constant que le chantier était placé sous la responsabilité du seul responsable d’atelier, tandis que les attestations de MM. [G] et [R] sont concordantes sur le fait que M. [Z] a effectué personnellement une vérification du montage des vannes et qu’il n’a formulé aucune remarque ou réserve alors que M. [G] avait expressément attiré son attention sur le fait que les goujons étaient trop courts par rapport aux écrous, les constatations de l’expert maritime sollicité par l’employeur sur la base des photographies communiquées, confirmant que 'les bagues en nylon des écrous n’étaient pas prises par les filetages des goujons, les écrous n’étaient pas freinés. Ils pouvaient facilement se desserrer sous l’effet des vibrations particulièrement importantes lors du fonctionnement des moteurs'.
L’expert joint une note de calcul évaluant à environ 2 minutes le temps nécessaire pour que se produise en pareil cas une voie d’eau endommageant la propulsion du moteur.
Il résulte en outre du témoignage de M. [J], mécanicien, versé aux débats par le salarié, que 'M. [Z] a effectivement contrôlé le serrage qui lui avait été demandé par les employés', ce qui corrobore les attestations de MM. [G] et [R].
M. [Z] qui disposait d’une ancienneté de 14 ans dans l’entreprise et qui était affecté sur le chantier du navire de la Compagnie Corsaire qu’il était chargé de superviser en sa qualité de chef d’atelier, fonction qu’il occupait depuis près de deux ans, devait s’assurer que les opérations étaient réalisées en conformité des règles de sécurité et normes en vigueur relatives au montage des vannes, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un équipement situé au premier plan de la sécurité d’un navire destiné au transport de passagers.
L’attestation susvisée de M. [G] révèle pourtant que ce dernier qui agissait sous la responsabilité hiérarchique de M. [Z] a constaté lors du montage des vannes 'que les goujons étaient trop courts donc les écrous n’étaient pas entièrement pris sur les goujons, par conséquent ils n’étaient d’aucune utilité’ et qu’il en a alors informé son chef d’atelier qui lui a 'dit de laisser ainsi et de serrer les vannes'.
La décision prise par M. [Z] de ne pas mettre en conformité un montage de vannes qui ne répondait pas aux règles de l’art qu’il connaissait parfaitement, faisant ainsi encourir le risque de survenance d’une voie d’eau une fois le moteur du bateau en fonctionnement, caractérise une violation délibérée des obligations professionnelles du salarié, constitutive d’une faute grave.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit justifié d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, le licenciement pour faute grave de M. [Z] doit être jugé comme étant justifié, de telle sorte qu’il convient de débouter l’intéressé de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SARL EMS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] dans la limite de 2 mois et ordonné à la dite société de remettre à M. [Z] des documents de fin de contrat rectifiés.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Emeraude moteurs systèmes, qui succombe pour partie au litige, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser M. [Z] supporter la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande additionnelle au titre du travail dissimulé ;
Condamne la SARL Emeraude Moteurs systèmes à payer à M. [Z] la somme de 20 665,56 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
Déboute M. [Z] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée seront dus à compter du présent arrêt;
Déboute la SARL Emeraude Moteurs systèmes et M. [Z] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Emeraude Moteurs systèmes aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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