Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 févr. 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mars 2023, N° F20/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N°25/76
N° RG 23/01468
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMUK
AFR/ND
Décision déférée du 16 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse
(F 20/01666)
R. BONHOMME
SECTION INDUSTRIE
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE
C/
[G] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [S] a initialement été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée d’un an à compter du 2 avril 1979 en qualité de cariste, manutentionnaire, magasinier par l’institut de sérothérapie de [Localité 5].
L’institut a été absorbé par l’institut Mérieux, devenu la Sas Merial en 1997 laquelle a été absorbée à son tour le 1er janvier 2017 par la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France qui a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de médicaments et de vaccins destinés à améliorer la santé et le bien-être des animaux.
Le 14 avril 2019, un avenant a été conclu entre les parties prévoyant un rythme de travail posté. Au dernier état de la relation, M. [S] occupait le poste de technicien régleur.
La convention collective applicable est celle nationale de l’industrie pharmaceutique. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 8 juillet 2019, la médecine du travail a déclaré M. [S] apte à son poste sous réserve qu’il travaille en équipe du matin.
Le 28 octobre 2019, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour origine non professionnelle. Lors de la visite de reprise du 20 avril 2020, il a été déclaré par la médecine du travail inapte avec la mention: « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La société a alors convoqué, le 29 avril 2020, M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2020 à 14h00 en visioconférence eu égard au contexte sanitaire.
Le 25 mai 2020, l’employeur a notifié à M. [S] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. Par courrier de son conseil en date du 9 octobre 2020, M. [S] a contesté cette décision qui a été maintenue par la société.
M. [S] a saisi, le 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement et de règlement de diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents mais également pour manquement de l’employeur aux obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement de départition en date du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle ;
— condamné en conséquence la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. [S] en réparation de son préjudice ;
— dit que l’inaptitude de M. [S] ayant conduit à son licenciement est en lien avec des agissements fautifs de l’employeur ;
— dit en conséquence que le licenciement de M. [S] en date du 25 mai 2020 est dépourvu de cause réelle est sérieuse ;
— condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] les sommes de :
— 3 000 (trois mille) euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 30 000 (trente mille) euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 670,83 euros (douze mille six cent soixante-dix euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité de préavis outre 1 267,08 euros (mille deux cent soixante-sept euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents.
— rejeté les demandes de M. [S] au titre de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et de consultation du comité social et économique.
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à la somme de 3 700 (trois mille sept cents) euros.
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à M. [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France aux entiers dépens.
La SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 16 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle ;
— condamné en conséquence la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France à verser la somme de 3.000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice ;
— dit que l’inaptitude de M. [S] ayant conduit à son licenciement est en lien avec des agissements fautifs de l’employeur ;
— dit en conséquence que le licenciement de M [S] en date du 25 mai 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France, à payer à M. [S] les sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause elle et sérieuse,
— 12.670,83 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1.267,08 au titre des congés payés afférents,
— condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à M. [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France aux entiers dépens,
— débouté la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France de l’ensemble de ses demandes.
— et, statuant à nouveau :
— juger que M. [S] ne démontre pas que la société Boehringer Ingelheim Animal Health France a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
— juger que M. [S] ne démontre pas que la société Boehringer Ingelheim Animal Health France a manqué à son obligation de loyauté à son égard ;
— juger que M. [S] ne démontre pas que la dégradation de son état de santé résulterait d’une faute de l’employeur ;
— constater que la société Boehringer Ingelheim Animal Health France a rempli l’ensemble de ses obligations à l’égard de M. [S] ;
— constater que son inaptitude est d’origine non fautive ;
— constater que la société a pleinement respecté de la procédure de licenciement pour inaptitude de M. [S] ;
— juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que M. [S] a été rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte.
— en conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
— à titre reconventionnel,
— condamner M. [S] à verser à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 6 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de loyauté contractuelle.
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité.
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 12 670,83 euros bruts
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 267,08 euros bruts
— et statuant à nouveau,
— le réformer quant au quantum des sommes allouées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et au non-respect des obligations de loyauté et de sécurité,
— condamner en conséquence la société Boehringer Ingelheim Animal Health France au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 84 472,20 euros nets
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 25 341,66 euros nets
— dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté : 16 894,44 euros nets
— condamner la société à remettre à Monsieur [S] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes), sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Par application des dispositions des articles 1103 du code civil et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Pour considérer que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, le premier juge a retenu qu’il avait proposé au salarié de modifier, par la signature d’un avenant le 14 avril 2019, ses conditions de travail pour passer en 2x8 alors qu’il savait qu’elles étaient très pénibles et peu compatibles avec l’état de santé de l’intéressé dont il avait parfaitement connaissance.
L’employeur soutient que le salarié a librement régularisé l’avenant du 14 avril 2019 prévoyant le bénéfice d’une prime d’équipe mensuelle, entré en vigueur le 1er mai suivant, qui concernait seulement les salariés travaillant en équipe alors que le salarié était resté posté en horaires fixes du matin sans aucune justification médicale, contrairement au 'service de répartition injectables’ dans lequel il travaillait, passé en équipes postées en 2x8 depuis le mois de janvier 2018.
Il indique qu’à compter du passage en 2x8, les tâches confiées au salarié ont effectivement évolué pour en concerner d’autres que celles accomplies en zone stérile et qui présentent le degré de pénibilité le plus important, mais qui relevaient tout autant de ses fonctions de technicien régleur et sans mise à l’écart ou minoration de ses responsabilités.
Le salarié affirme que son affectation en horaire du matin faisait l’objet d’un accord oral avec l’employeur autant en raison de son ancienneté pour permettre la formation des régleurs du service que de son état de santé rendant difficile le passage en horaires discontinus et qu’elle a été modifiée en avril 2019, sans information ni accord préalables.
Il soutient que le passage en 2x8 constituait une modification de son contrat de travail à laquelle il n’a pas consenti et que l’avenant du 14 avril 2019 relatif à la rémunération n’avait que pour objet de prévoir le versement d’une prime d’équipe mensuelle, remplaçant sur le bulletin de salaire la prime d’équipe occasio alors qu’il travaillait déjà en équipe conformément aux dispositions de son contrat de travail.
Il explique que l’application de la préconisation du médecin du travail relative au travail posté du matin n’a été effective qu’à sa demande et à la fin du mois d’août 2019 et qu’il a ensuite été mis à l’écart dans le service et relevé de toute responsabilité.
L’employeur justifie de la signature par le salarié de l’avenant du 14 avril 2019 comportant un seul article intitulé « Rémunération « stipulant qu’à compter du 1er mai 2019, M.[S] travaillera désormais sous le statut du travail en équipe et percevra une prime d’équipe mensuelle. »
Contrairement à ce que soutient le salarié, cet avenant n’avait pas pour seul objet de substituer une prime (travail en équipe) à une autre (équipe occasio pour occasionnelle) dès lors qu’il lui appliquait le statut du travail en équipe défini par l’accord collectif du 18 octobre 2013 comme la succession sur un même poste de travail de salariés formant des équipes distinctes, travaillant en discontinu de type 2x8 ou en semi-continu de type 3x8, dans une
organisation permanente déjà en vigueur dans le service répartition injectables dont il relevait depuis le mois de janvier 2018 afin de répondre aux exigences de productivité et de conformité à une habilitation scientifique.
Cette organisation nouvelle justifiait le versement d’une prime dédiée chaque mois alors que les bulletins de paie du salarié produits entre novembre 2017 et mai 2019 mettent en évidence que tel n’était pas le cas de la«prime équipe occasio » payée selon la participation du salarié. La modification du contrat de travail a donc été acceptée par M. [S] le 14 avril 2019, à effet du 1er mai suivant.
Il apparaît toutefois que M. [S] avait subi deux arrêts de travail assez longs en 2011 et 2016. Dans son courrier du 10 novembre 2020 l’employeur ne méconnaissait pas qu’il avait été informé de la raison de ces arrêts, à savoir deux infarctus du myocarde. Le service avait été réorganisé en janvier 2018 sans que les horaires de M. [S] en soient affectés. Ceci était très manifestement en lien avec sa situation personnelle qu’elle soit relative à son âge ou à son état de santé. Au printemps 2019, l’employeur avait donc des éléments suffisants à tout le moins pour s’interroger sur la nouvelle organisation qui allait désormais s’appliquer à M. [S] et pour soumettre cette organisation beaucoup plus contraignante au médecin du travail.
Il résulte en effet du courriel adressé le 27 mai 2019 à l’infirmière du site que la responsable du service répartition injectables sollicitait une évaluation de l’aptitude de M.[S] au poste de technicien régleur en zone aseptique en 2x8, au motif de la grande pénibilité de la rotation en 2x8 et du travail en zone aseptique et préconisait le maintien du salarié à un poste en journée et hors zone « compte tenu de son âge et des problèmes de santé qu’il a pu rencontrer (dont nous ne connaissons pas la teneur exacte). »
Or l’employeur a néanmoins proposé et mis en 'uvre cette modification avant de prendre connaissance de l’évaluation du médecin du travail qu’il avait pourtant sollicitée, et une fois celle-ci communiquée le 8 juillet 2019, n’a pas pris immédiatement les mesures nécessaires pour adapter l’organisation du poste à la préconisation de travail en équipe du matin, adaptation réalisée à la demande du salarié le 22 juillet suivant qui a donc travaillé en 2x8 du 12 juin 2019 jusqu’à cette date selon les termes mêmes de l’employeur.
En proposant au salarié dont il connaissait l’état de santé fragilisé une modification de l’organisation de travail dans des conditions plus contraignantes liées à une rotation en 2x8 et à la zone aseptique et en mettant en 'uvre cette modification sans retour de l’avis d’aptitude du médecin du travail du salarié pour lequel le responsable de service préconisait le maintien sur un poste en journée, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat.
Le jugement qui a retenu ce manquement fautif de l’employeur sera donc confirmé.
Pour justifier sa demande de majoration du montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge, M.[S] soutient que le manquement de l’employeur a eu pour effet de le mettre à l’écart des responsabilités exercées jusque là en qualité de régleur référent et a contribué à la dégradation de son état de santé jusqu’à provoquer un état dépressif sévère.
Il produit :
— les attestations de plusieurs collègues, Mme [R], Mme [W], M.[Z] [L], M.[I], évoquant le choc ressenti à la suite du changement des horaires de travail par le salarié très investi dans ses fonctions depuis 40 ans et décrit comme le régleur référent en charge de la formation. Seuls Mme [R] et M.[Z] [L] indiquent que M.[S] ne participait plus aux réunions et à la préparation du poste de travail ;
— un certificat médical du 26 octobre 2019 constatant un stress avec somatisation lié à ses conditions sur un antécédent d’infarctus du myocarde,
— un courriel de son médecin psychiatre du 31 mars 2020 évoquant un état dépressif sévère.
L’employeur explique que la rotation en 2x8 avait pour objet de permettre à d’autres régleurs moins expérimentés de procéder à des manipulations plus techniques de sorte que M.[S] a été affecté à d’autres tâches relevant toutefois de ses fonctions de régleur.
Le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail a causé un préjudice au salarié amplifié par l’investissement de ce dernier dans ses fonctions exercées depuis 40 années et la mission de formateur en sa qualité de référent régleur alors qu’il était le seul du seul du service à avoir continué à travailler en poste du matin, qui justifie l’allocation de la somme de 5 000 euros en nature de dommages et intérêts donc sans qu’il y ait lieu de préciser qu’elle est nette. A ce stade il n’y a pas lieu d’envisager les conséquences sur l’état de santé qui relèvent du manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement déféré sera réformé sur le quantum de ce poste de demande.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité:
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité au titre de laquelle il prend les mesures nécessaires et adaptées pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des conditions existantes.
L’employeur supporte la charge de la preuve de ce qu’il a satisfait à cette obligation, notamment en établissant que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
L’employeur soutient avoir satisfait à son obligation de sécurité dès lors que le salarié avait consenti à la modification de son emploi du temps en signant l’avenant du 14 avril 2019 et qu’à cette date, aucune préconisation médicale ne faisait obstacle à son passage en 2x8. Il explique avoir sollicité la visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a rendu, le 8 juillet 2019, un avis d’aptitude avec une préconisation de travail en équipe le matin de sorte que c’est seulement à compter de cette date qu’il était tenu de maintenir le salarié en horaire du matin. Il indique que le salarié a décidé de terminer la semaine du 8 au 12 juillet pour ne pas désorganiser le service et que dès le 22 juillet 2019, il a été reçu par son supérieur hiérarchique pour l’aviser de son positionnement définitif en horaire de matin.
Il a été retenu ci-dessus que l’employeur avait mis en 'uvre une organisation de travail plus contraignante en 2x8 en ayant connaissance des difficultés sanitaires du salarié, sans recueillir l’avis du médecin du travail qu’il avait sollicité, et une fois celui-ci communiqué le 8 juillet 2019, qu’il n’avait pas convoqué le salarié pour évoquer les conséquences de la préconisation d’un travail en équipe le matin, ni immédiatement adapté l’organisation de travail conformément à cette recommandation dont le salarié devait se prévaloir pour obtenir une réaction de sa part.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc avéré.
Les attestations des collègues du salarié, Mme [R], Mme [W], M.[Z] [L], M.[I], et les pièces médicales produites ci-dessus examinées établissent que le manquement de l’employeur a eu des répercussions sur l’état de santé déjà fragile du salarié qui s’est dégradé sur le plan psychique, nécessitant un suivi médical avec un traitement médicamenteux.
En considération de ces éléments, le préjudice subi par M.[S] lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sans qu’il y ait lieu à plus ample précision par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que l’inaptitude a pour origine au moins partiellement un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité ou un comportement fautif de celui-ci.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l’employeur est à l’origine de son inaptitude.
Pour contester la décision entreprise, l’employeur affirme n’avoir commis aucun manquement à ses obligations de loyauté et de sécurité et que le salarié ne démontre pas le lien de causalité existant entre les manquements allégués et son inaptitude.
La cour a cependant retenu que l’employeur n’avait pas respecté son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ni son obligation d’assurer la sécurité du salarié.
Il est constant que le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail le 28 octobre 2019 qui a été prolongé jusqu’au 17 avril 2020 au motif d’un syndrome dépressif réactionnel dans un contexte professionnel tel que relevé par le médecin psychiatre le 29 juin 2021 et justifiant un traitement médicamenteux et un suivi régulier, corroborant les constatations du médecin généraliste du 26 octobre 2019 d’un stress avec somatisation lié aux conditions de travail.
Les attestations de collègues versées aux débats font état qu’à compter du changement horaire, M.[S] a présenté 'une dégradation rapide de son état psychologique’ selon MM.[I] et [Z] [L], 's’est renfermé sur lui-même et un mal-être s’est installé’ selon Mme [R] et 'n’était pas bien du tout moralement’selon Mme [W].
Ainsi, l’inaptitude constatée avait, au moins partiellement, pour origine les conditions de travail auxquelles le salarié a été exposé à compter du mois de juin 2019 alors que le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur a été retenu.
En conséquence et par confirmation du jugement, le licenciement de M.[S] est sans cause réelle et sérieuse.
M.[S] sollicite la réformation du quantum des dommages et intérêts fixé à la somme de 30 000 euros par le premier juge, au motif de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle en raison de la persistance de l’état dépressif sévère et des conséquences financières du licenciement prononcé alors qu’il était âgé de 61 ans.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, M.[S] qui avait 41 ans d’ancienneté pour avoir été embauché le 2 avril 1979, pourrait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire bruts.
S’agissant du salaire à prendre en considération l’employeur invoque 3 710,88 euros alors que le salarié se prévaut d’un salaire de 4 223,61 euros. Il résulte des énonciations des bulletins de paie que le salaire de M. [S] qui était réglé sur quatorze mois s’établissait à une moyenne de 4 207,71 euros, avant la période de maladie, qui sera retenue.
En considération de l’âge du salarié au moment de son licenciement (61 ans), de son ancienneté (41 ans), du montant de son salaire (tel que retenu ci-dessus) et du fait qu’il a fait valoir ses droits à la retraite, il lui sera alloué la somme de 50 000 euros en nature de dommages et intérêts par infirmation du jugement.
M. [S] peut également prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période étant observé que le treizième mois était habituellement perçu en juin de sorte qu’il l’a bien reçu et que pendant la période de préavis, il aurait perçu le salaire de base et non le montant moyen retenu ci-dessus réintégrant les treizième et quatorzième mois. Il est donc dû au titre de l’indemnité de préavis la somme proposée par l’employeur, soit une indemnité de 11 132,66 euros outre 1 113,26 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à M.[S] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à France Travail, par l’employeur des indemnités de chômage versées à M.[S] de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois.
Sur les demandes accessoires
La société Boehringer Ingelheim Animal Health France succombant, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à M.[S] la charge de ses frais irrépétibles d’appel, qui seront mis à la charge de la société, à hauteur de 1 500 euros, en sus de la somme de 2 500 euros allouée au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes du 16 mars 2023 sauf quant au quantum des dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité et au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de préavis et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à M.[G] [S] les sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
— 5 000 eurosde dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 132,66 euros d’indemnité de préavis,
— 1 113,26 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte,
Ordonne le remboursement à France Travail par l’employeur des indemnités de chômage versées à M.[G] [S], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois,
Condamne la société Boehringer Ingelheim Animal Health France aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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