Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 mai 2025 à
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00444 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXL2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Aide juridictionnelle Totale numéro 2023-02761 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [N] [V] Maître [S] [N], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS PLANTONAVA ([Adresse 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] L’UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 6]), Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié au siège social du CGEA de [Localité 6].,
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA,greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michek AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [G] a été engagé à compter du 1er décembre 2017 en qualité de vendeur par la S.A.S. Plantanova.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Plantanova, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2018 et désigné la S.E.L.A.R.L [N]-Florek, prise en la personne de Maître [S] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 mars 2019, le mandataire liquidateur de la S.A.S. Plantanova a notifié à M. [W] [G] son licenciement pour motif économique.
Par requête du 20 mars 2020, M. [W] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] est intervenue à l’instance.
Par jugement du 13 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [W] [G] aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [G] à rembourser à la SELARL [N] Florek, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Plantanova, la somme principale de 4716,23 euros ;
— Déclaré la décision opposable au CGEA Centre Ouest de [Localité 6], en qualité de gestionnaire de l’AGS.
Le 9 février 2023, après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 10 janvier 2023, M. [W] [G] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Plantanova au profit de M. [G] les sommes suivantes :
— 18.623,80 euros brut de rappel de salaires outre 1.862,38 euros d’indemnité de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 15 décembre 2017 au 25 mars 2019
— 2.720,95 euros brut de rappel de salaires au titre des 676 heures complémentaires réalisées entre décembre 2017 et mars 2019
— 7.823,40 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— 2.500,00 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— Ordonner à la SELARL [N] Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Plantanova d’avoir à remettre à M. [G] un bulletin de paie et une attestation Pôle-Emploi conforme à l’arrêt à intervenir,
— Débouter la SELARL [N] Florek de l’ensemble de ses demandes fins ou prétentions,
— Juger acquise la garantie de l’Unédic AGS CGEA sur l’ensemble des sommes précitées,
— Fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Plantanova.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [N]-Florek en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Plantanova demande à la cour de :
— Confirmer en tous points la décision entreprise.
— Déclarer M. [G] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel interjeté du jugement dont s’agit.
— Débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer encore la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande reconventionnelle de Maître [N] tendant au paiement de la somme principale de 4 716,23 euros.
— S’entendre M. [G] condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 28 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de
— Confirmer en tous points la décision entreprise.
— Déclarer M. [G] irrecevable et à tout le moins mal fondé en son appel interjeté du jugement dont s’agit.
— Débouter l’intéressé de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Confirmer encore la décision en ce qu’elle a fait droit à la demande reconventionnelle de Maître [N] tendant au paiement de la somme principale de 4 716,23 euros.
— S’entendre M. [G] condamner au paiement d’une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En toute hypothèse,
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail.
— La garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du Code du travail.
— En l’espèce, le plafond applicable est le plafond 5.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS
— Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12.868, Bull. 1990, V, n° 500 ; Soc., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-22.442).
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [W] [G] verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel conclu le 15 décembre 2017 avec la S.A.S. Plantanova ainsi que les bulletins de salaire émis de janvier 2018 à janvier 2019.
Dans sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de la S.A.S. Plantanova, Mme [D] [P], dirigeante de la société, expose que M. [W] [G] en était l’unique salarié.
Il incombe donc au mandataire liquidateur de la S.A.S. Plantanova et à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6], qui contestent l’existence d’un contrat de travail, de rapporter la preuve du caractère fictif de celui-ci.
Il ressort de l’exposé de l’origine des difficultés de l’entreprise fait par Mme [D] [P] dans sa demande d’ouverture d’une procédure collective que M. [W] [G], ancien dirigeant de la SARL Persepolis, devait apporter à la S.A.S. Plantanova plusieurs investisseurs et reprendre ensuite tout ou partie de l’entreprise.
Le mandataire liquidateur de la S.A.S. Plantanova produit le jugement rendu le 20 juin 2017 par le tribunal de commerce de Tours convertissant la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la SARL Persepolis en liquidation judiciaire simplifiée. Il ressort de ce jugement que cette société avait pour activité la vente au détail de fleurs, la vente d’objets de maison et de décoration, la jardinerie et que M. [W] [G] en était le dirigeant.
Il ressort de l’extrait KBis de cette société que l’activité de la S.A.S. Plantanova, qui a débuté le 23 novembre 2017, était similaire à celle de la SARL Persepolis.
Le mandataire liquidateur de la S.A.S. Plantanova verse aux débats le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Tours condamnant M. [W] [G] à payer au mandataire liquidateur de la SARL Persepolis la somme de 18 241 euros, après avoir retenu l’existence d’une faute de gestion constituée par la disparition du fond de caisse à hauteur de ce montant. M. [W] [G] a par la suite fait l’objet d’une décision d’interdiction de gérer.
Il ressort tant des énonciations du jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 13 décembre 2022 que de la note d’audience du 3 mai 2022 que M. [W] [G], qui comparaissait en personne, a déclaré à l’audience qu’il avait été convenu qu’il devait reprendre la S.A.S. Plantanova et en acheter les parts. Il a précisé n’avoir pas perçu son salaire, l’employeur ayant directement réglé son loyer d’un montant de 620 euros entre les mains de son bailleur et ce jusqu’à la fin de son contrat de travail, précision étant apportée par l’intéressé que le bailleur de son logement n’était pas le propriétaire du fonds de commerce. M. [W] [G] a déclaré avoir perçu le RSA pendant la durée de la relation de travail. Les relevés de compte bancaire versés par l’appelant portent mention de virements réguliers de la Caisse d’allocations familiales à son profit.
Si à l’audience du 3 mai 2022, sur question d’un conseiller prud’homme, M. [W] [G] a déclaré être gérant de fait de la S.A.S. Plantanova, il s’est aussitôt repris en affirmant que Mme [D] [P] était dirigeante de la société. Aucun aveu judiciaire ne saurait être retenu.
En revanche, dans ses échanges avec le mandataire liquidateur de la S.A.S. Plantanova, Mme [D] [P] a indiqué que M. [W] [G] avait demandé que son salaire ne soit pas versé sur son compte bancaire, en raison d’un risque de saisie, et que celui-ci se réglait par le paiement de son loyer par un chèque émis par l’entreprise et par des versements en liquide qui apparaissent sur le grand livre.
Le mandataire liquidateur produit un relevé signé par M. [W] [G] des sommes qu’il reconnaît avoir perçu entre mai 2018 et novembre 2018, au titre des « salaires et virements de loyer », pour un montant de 7005 euros (pièce n°12). Il convient de relever que ce document ne fait pas explicitement apparaître tous les loyers réglés par l’entreprise, Mme [D] [P] et M. [W] [G] ayant fait état de ce que les loyers avaient été pris en charge par la société pendant toute la durée de la relation de travail. Selon le tableau récapitulatif des règlements et virements auxquels M. [W] [G] a procédé, établi par le mandataire liquidateur et non utilement contesté par l’appelant (pièce n° 13), le montant des virements à partir du compte de la société et au profit de M. [W] [G] s’élève, après déduction de sommes réglées en exécution d’une saisie-attribution mise en oeuvre par un créancier du salarié, à 7680 euros, le montant des retraits au distributeur à 2790 euros et le montant des chèques qui auraient été affectés au paiement du loyer à 3100 euros. Ce tableau récapitulatif emporte la conviction de la cour. En tout état de cause, il ressort du relevé des « salaires et virements de loyer » signé par M. [W] [G] que celui-ci disposait du pouvoir de procéder au règlement de la rémunération convenue au contrat de travail par le biais de chèques prélevés sur le compte de l’entreprise et de retraits au distributeur opérés depuis la carte bancaire de l’entreprise.
Mme [D] [P] a déclaré au mandataire liquidateur que M. [W] [G] avait procuration pour toutes les opérations bancaires, détenait la carte bleue et le chéquier de l’entreprise et « était le seul à gérer véritablement l’opérationnel » (pièce n° 4 du mandataire liquidateur). Interrogée sur une dette de 4000 euros à l’égard de M. [E] mentionnée dans le passif de la société dans le formulaire de demande d’ouverture d’une procédure collective, Mme [D] [P] a répondu qu’il s’agissait d’un ami de M. [W] [G], qu’elle ne le connaissait pas et qu’il avait fait « semble-t-il » un versement de 6000 euros en décembre et qu’elle avait pu identifier un premier remboursement par chèque de 2000 euros, ajoutant que M. [W] [G] « ne la tenait plus au courant de ses actes de gestion depuis plusieurs semaines » (pièce n° 4 du mandataire liquidateur).
M. [M], gérant de la SARL [M]-Attenet, relate avoir effectué à la demande de M. [W] [G] des travaux dans le magasin Plantanova et avoir été réglé par ses soins, selon un échéancier qu’il lui avait accordé (pièce n° 10).
Il n’est versé aucune pièce faisant état d’un ordre ou d’une directive qui aurait été donné à M. [W] [G]. Il apparaît que celui-ci était en pratique la seule personne présente en magasin, le seul interlocuteur des clients et des fournisseurs et il ne ressort d’aucune pièce qu’il rendait compte des tâches qu’il accomplissait.
Il y a lieu de retenir que M. [W] [G] exerçait son activité en toute autonomie, sans recevoir d’ordres et de directives de la part de la dirigeante de la S.A.S. Plantanova, Mme [D] [P], que celle-ci n’était en pratique investie d’aucun pouvoir de direction, M. [W] [G] ayant procuration pour toutes les opérations bancaires, détenant la carte bleue et le chéquier de l’entreprise, opérant des prélèvements sur le compte bancaire de celle-ci et prenant des initiatives de gestion sans lui en rendre compte. Mme [D] [P] et M. [W] [G] étaient convenus que ce dernier reprendrait à terme la société après avoir obtenu le concours d’investisseurs. Il apparaît que la S.A.S. Plantanova n’était dans les faits investie d’aucun pouvoir disciplinaire sur M. [W] [G].
Il résulte de ces éléments qu’aucun lien de subordination entre M. [W] [G] et la S.A.S. Plantanova n’est caractérisé. Il y a lieu de retenir l’absence de relation de travail entre les parties.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [W] [G] de ses demandes de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 décembre 2017 au 25 mars 2019, de rappel d’heures complémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Il résulte du relevé versé aux débats (pièce n° 14) que le mandataire liquidateur a demandé aux AGS au titre des avances 4716,23 euros, somme qui a été réglée à M. [W] [G]. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] [G] à rembourser cette somme à la SELARL [N]-Florek en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Plantanova.
Il n’est établi aucun manquement de la S.A.S. Plantanova pendant le cours de la relation entre les parties. Aucune faute du mandataire liquidateur de la société n’est caractérisée. M. [W] [G] n’établit pas le préjudice qu’il prétend avoir subi. Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier qu’il invoque.
M. [W] [G] n’articule aucun moyen de droit et de fait au soutien de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6].
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner M. [W] [G] à payer à la SELARL [N]-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Plantanova, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel. L’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et M. [W] [G] sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Condamne M. [W] [G] à payer à payer à la SELARL [N]-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Plantanova, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et M. [W] [G] de leur demande à ce titre ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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