Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 févr. 2026, n° 24/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/46
Rôle N° RG 24/01665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRUW
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (F.G .A.O.)
C/
[G] [R]
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle MNH
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
Organisme COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLIS SEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Raphaëlle MAHE DES [Localité 2]
— Me Isabelle FICI
— Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 25 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04566.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
(F.G .A.O.)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DU VAR
signification de DA et de conclusions le 08/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Mutuelle MNH
signification de DA et de conclusions le 05/04/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 1]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLIS SEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
signification de DA et de conclusions le 08/04/2024 à étude
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 février 2017, à [Localité 4], Mme [G] [R], infirmière auprès du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5] (CHITS), a été victime d’un accident de ski causé par un tiers non identifié.
Mme [R] a subi une fracture du col fémoral droit ostéosynthésée et une entorse du ligament latéral interne du genou droit.
L’auteur de l’accident n’ayant pas été identifié, Mme [R] a déclaré son sinistre auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui a mandaté le docteur [P] [M] aux fins d’expertise médicale amiable et qui lui a versé une provision d’un montant de 5.000 euros.
L’expert amiable [M] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 janvier 2018, mentionnant notamment les conclusions médicales suivantes telle que la date de consolidation au 28 février 2017.
Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal judiciaire de Toulon (pièce 6 de Mme [R]) a:
fixé le préjudice de Mme [R] à la somme de 183.843,15 euros, sous déduction de la provision de 5000 euros,
rejeté la demande de doublement des intérêts,
alloué à Mme [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 80'000 euros,
et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suite à une aggravation du préjudice de Mme [R], le FGAO a, à nouveau, missionné le docteur [M] aux fins d’expertise médicale amiable en aggravation.
Le 15 février 2021, le FGAO a versé à Mme [R] une provision de 40 000 euros.
Le docteur [M] a déposé son rapport définitif d’expertise amiable en aggravation le 4 mai 2022, concluant notamment que (pièce 10):
la date du début de l’aggravation est fixée au 20 février 2018, date de consultation auprès d’une chirurgie orthopédique relevant l’effondrement de la tête fémorale (rapport page 7),
la date de consolidation est fixée au 3 décembre 2021, veille de la reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique,
le nouveau déficit fonctionnel permanent est de 22%, dont 7% au titre de l’aggravation, compte tenu notamment d’un raccourcissement de 2,5 cm du membre inférieur droit, d’une claudication, et de la limitation fonctionnelle de la hanche droite (rapport pages 12 à 14).
Le FGAO a fait une proposition d’indemnisation refusée par Mme [R], qui par actes des 1er, 3, 11 et 17 août 2022, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulon, le FGAO, le CHITS, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), et le Comité de gestion des 'uvres des établissements publics.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
rappelé que le FGAO est garant des dommages subis par Mme [R] à la suite de l’accident de ski survenu le 23 février 2016, dont l’auteur est resté indéterminé,
déclaré le FGAO garant des dommages subis du fait de l’aggravation subie par Mme [R] le 28 février 2018 et consolidée le 3 décembre 2021,
déclaré la décision commune et opposable:
à la CPAM du Var
et à la MNH,
fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 29.519,04 euros au titre de ses débours définitifs,
rejeté les demandes indemnitaires de Mme [R], formées pour les frais de transport, les dépenses de santé futures et les pertes de gains professionnels futurs,
condamné le FGAO à payer:
à Mme [R]:
la somme de 291.241,55 euros en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d’ores et déjà versées pour 40.000 euros, au titre de l’aggravation du 20 février 2018 consolidée le 3 décembre 2021, selon la répartition mentionnée dans le tableau du présent arrêt,
et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
au Centre hospitalier intercommunal [Localité 3] [Localité 6]:
la somme de 83.884,52 euros au titre de son recours subrogatoire pour le maintien des traitements de la victime et pour les cotisations patronales,
et la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
et maintenu l’exécution provisoire de droit du présent jugement sur la totalité des condamnations.
Par déclaration du 12 février 2024, le FGAO a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
a rappelé qu’il est garant des dommages subis par Mme [R] à la suite de l’accident de ski survenu le 23 février 2016, dont l’auteur est resté indéterminé,
l’a déclaré garant des dommages subis du fait de l’aggravation,
l’a condamné:
à payer à Mme [R] une somme au titre de son préjudice corporel et une somme au titre des frais irrépétibles,
et à payer au CHITS, une somme au titre de son recours subrogatoire et des frais irrépétibles.
Mme [R] a formé un appel incident, concernant le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 novembre 2025, et l’affaire débattue à l’audience du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d’appelant et responsives sur l’appel incident par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 22 juillet 2024, le FGAO demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au CHITS:
la somme de 83 884.52 euros au titre de son recours subrogatoire, pour le maintien des traitements de la victime et pour les cotisations patronales,
et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement quant aux sommes allouées à Mme [R] au titre de l’aggravation de son état,
statuant à nouveau,
débouter:
le CHITS de ses demandes, fins et prétentions,
Mme [R]:
de ses demandes, fins et prétentions,
et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et tout autre partie de toutes demandes contraires aux présentes,
et laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2024, le CHITS sollicite de la cour d’appel de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le FGAO à lui payer:
la somme de 83.884,52 euros au titre de son recours subrogatoire pour le maintien des traitements de la victime et pour les cotisations patronales,
et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimées conclusions d’appelant incident notifiées par voie électronique en date du 10 juin 2024, Mme [R] sollicite de la cour d’appel de:
lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’appel limité du FGAO concernant le recours subrogatoire au titre des traitements de la victime et des cotisations patronales,
la recevoir en son appel incident,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré le FGAO garant des dommages subis du fait de l’aggravation qu’elle a subie le 28 février 2018, consolidée le 3 décembre 2021, à la suite de l’accident de ski survenu le 23 février 2016, dont l’auteur est resté indéterminé,
déclaré la présente décision commune et opposable:
à la CPAM du Var,
et à la MNH
fixé la créance de la CPAM du Var à la somme de 29.519,04 euros au titre de ses débours définitifs,
et alloué à Mme [R] des sommes au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire et du préjudice esthétique temporaire,
et condamné le FGAO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
lui allouer:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt au titre des autres postes de préjudices,
et la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 8 avril 2024, n’a pas constitué avocat, mais par courrier parvenu à la juridiction en date du 14 octobre 2024, indiqué ne pas intervenir à l’instance mais a fait connaître le montant provisoire de ses débours s’élevant à la somme de 29'519,04 euros pour la période comprise entre le 20 février 2018 et le 3 décembre 2021.
La Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH)à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 25 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics auquel la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 8 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 25 janvier 2024
Sommes sollicitées par Mme [R]
Sommes proposées par
le FGAO
Sommes sollicitées par le CHITS
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
105,55
confirmation
confirmation
Perte de gains professionnels
3259,54
26'236,74
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
28'205,57
confirmation
Frais divers
29'423,57 – 28'205,57=
1218
355
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
0
141
Perte de gains professionnels futurs
0
Incidence professionnelle
[Localité 7]
243'523
Frais de véhicule adapté
9855,97
10'777
Assistance d’une tierce personne
151'869,57
182'154
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
14'087,25
17'392
Souffrances endurées
[Localité 8]
[Localité 9]
Préjudice esthétique temporaire
10'000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
19'810
19'830
Préjudice esthétique permanent
2000
2200
Préjudice d’agrément
[Localité 10]
[Localité 11]
Préjudice sexuel
5000
6000
préjudice du CHITS
83'884,52
s’en rapporte
0
confirmation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
L’article L421-1 II et III du code des assurances énonce que « le FGAO indemnise les victimes et les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal » et qu’il « paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ».
En l’espèce, Mme [R] a été victime d’un accident de ski par un auteur indéterminé, de sorte qu’elle ne peut pas obtenir réparation de quiconque.
S’agissant d’un accident par une personne circulant sur le sol, le FGAO indemnise les victimes dont l’accident ne peut être pris en charge à aucun autre titre, de sorte que Mme [R] bénéficie d’un droit à réparation intégrale à l’encontre du FGAO.
Aucune des parties ne critique l’intervention du FGAO et son obligation à réparation suite au préjudice dont Mme [R] a été victime le 23 février 2016, dont l’auteur est resté inconnu et qui s’est aggravé le 20 février 2018.
Le jugement ayant donc rappelé que le FGAO est garant des dommages subis par Mme [R] à la suite de l’accident de ski survenu le 23 février 2016, dont l’auteur est resté indéterminé, et ayant déclaré le FGAO garant des dommages subis du fait de l’aggravation subie par Mme [R] le 28 février 2018 et consolidée le 3 décembre 2021, sera donc confirmé.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 105,55 euros correspondant aux frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une assurance santé complémentaire, et correspondant aux franchises de la CPAM et à des restes à charge de radiologie.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 3 259,64 euros au titre des seules primes non perçues en 2018 et 2019.
Il l’a déboutée pour le surplus au motif qu’elle ne produisait pas de bulletins de salaire ni de feuilles d’imposition pour les années antérieures à l’aggravation du 20 février 2018 ce qui ne lui permettait pas de déterminer le montant qu’elle avait perçu avant l’aggravation et ce qui ne lui permettait donc pas de calculer la perte de gains professionnels actuels.
Le juge a alloué au CHITS la somme de 63'011,98 euros au titre de son recours subrogatoire pour le maintien des traitements professionnels de Mme [R] et pour les cotisations patronales. Il s’est fondé sur un état de créance du 8 décembre 2022 relevant les journées d’absence de Mme [R] entre le 13 février 2018 et le 2 décembre 2021.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 29'496,38 euros. Elle indique qu’antérieurement à l’aggravation en 2017 elle percevait un salaire mensuel net de 2 269 euros. Pendant sa période d’arrêt de travail, elle avait perçu les sommes suivantes :
55'350 euros du CHITS,
11'643,16 euros du Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics,
et 6228,10 euros de la MNH,
ce dont il résulte une perte d’approximativement 26'000 €, à laquelle il fallait rajouter la prime complémentaire de service d’un montant total de 3 259,64 euros (1 544,84 + 1 714,8).
Le CHITS sollicite la confirmation du jugement, au motif qu’il est un établissement public administratif. Il se fonde sur l’article 1er de l’ordonnance n° 59 ' 76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines personnes publiques, indiquant notamment que les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire.
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de la somme allouée au CHITS. Il soutient qu’il ne lui incombe pas de rembourser les créances des tiers payeurs puisqu’il n’a qu’un rôle subsidiaire et n’a été institué que dans l’intérêt de la victime qui ne peut obtenir paiement par aucune autre voie, ce qui est d’ailleurs confirmé par des jurisprudences anciennes. Il en déduit qu’aucune action subrogatoire ne peut être exercée contre lui.
Il sollicite également la confirmation du jugement s’agissant de la somme allouée à Mme [R], en rappelant que celle-ci produit les mêmes pièces qu’en première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert retient que l’arrêt temporaire des activités professionnelles a été effectué à compter du 16 mars 2018, pour douleur de la hanche droite, et par la suite pour coxalgies droites invalidantes, ces arrêts de travail ayant été régulièrement renouvelés. Par la suite, a été mis en place un congé de longue maladie à compter du 03 décembre 2018, renouvelé jusqu’à une reprise à mi-temps thérapeutique le 04 décembre 2021, et avec reprise effective de l’activité toujours en service de réanimation, à mi-temps le 14 février 2022, après prise des congés.
Sur les demandes Mme [R] ' En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit les mêmes pièces qu’en première instance à savoir:
son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2018 (pièce 19),
ses avis d’impôt sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021 (pièce 21),
ses bulletins de salaire du mois de mars 2018 jusqu’au mois de mai 2022 (pièce 20),
les sommes perçues du Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements publics hospitaliers pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 (pièces 22 et 23),
les sommes perçues de sa mutuelle la MNH du 3 mai 2020 jusqu’au 2 août 2021 (pièce 24),
et la perte des primes des années 2018 et 2019 pour des montants de 1544,84 euros et 1714,80 euros (pièce 25).
Comme l’a justement relevé le juge, Mme [R] ne fournit pas de justificatifs de ses salaires avant l’aggravation, c’est-à-dire avant le 20 février 2018, ce qui ne permet pas de déterminer la perte de salaire stricto sensu.
Elle sera donc déboutée de sa demande de perte de gains professionnels actuels stricto sensu, faute de preuve de l’existence d’une perte par comparaison avec son salaire avant aggravation.
Compte tenu cependant des deux attestations de son employeur mentionnant la perte des primes de service de 2018 et 2019 pour maladie et pour longue maladie, et compte tenu que FGAO sollicite la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 3 259,64 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels pour ces seules primes non perçues, il sera alloué à Mme [R] au titre de ce poste de préjudice la somme de 3 259,64 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recours subrogatoire du CHITS – Les lois spéciales dérogent aux lois générales ('specialia generalibus derogant'), selon un adage du droit.
En l’espèce, l’article 1er de l’ordonnance n° 59 ' 76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civiles de l’État et de certaines autres personnes publiques énonce que «l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code ».
L’article L421-1 II et III du code des assurances énonce que « le FGAO indemnise les victimes et les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation causée, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal » et qu’il « paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation ».
L’article R421 ' 13 du même code indique que les victimes d’accidents doivent adresser au FGAO leur demande d’indemnité et qu’elles sont tenues de justifier « que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre ».
Ainsi, il résulte des deux derniers articles que seules les victimes peuvent agir contre le FGAO.
En conséquence, l’ordonnance de 1959 prévoyant le recours subrogatoire est une loi générale à laquelle déroge la loi spéciale prévue par le code des assurances qui prévoit l’absence de recours subrogatoire contre le FGAO qui n’intervient qu’à titre subsidiaire et uniquement pour indemniser les victimes lorsque ces dernières n’ont pas pu percevoir l’indemnisation intégrale de leur préjudice.
Ce principe de subsidiarité a été consacré à plusieurs reprises et de manière ancienne par la Cour de cassation (Cass., civ., 1ère, 31 janvier 1989, n° 87 11009 – Cass., civ., 1ère, 15 décembre 1998, n° 96 21 279).
En conséquence, le FGAO ne peut pas être condamné à rembourser les créances du CHITS, tiers payeur, employeur de Mme [R] au titre de son recours subrogatoire.
Dès lors, le juge ne pouvait condamner le FGAO à rembourser au CHITS la somme de 63'011,98 euros, au titre des journées d’absence de Mme [R].
Le CHITS sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre du FGAO. Le jugement sera infirmé.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à Mme [R] la somme 28'205,57 euros, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et a pris un taux de base de 20 euros/heure.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a inclus dans les frais divers, l’assistance d’une tierce personne avant consolidation.
Au titre des frais divers stricto sensu, le juge a alloué à Mme [R] la somme de 1 218 euros correspondant aux deux factures acquittées de son médecin conseil, déduction faite des sommes au titre de son contrat de protection juridique auprès de la Matmut.
Il l’a en revanche déboutée de sa demande au titre des frais de transport au motif que si elle avait justifié des bulletins de présence au centre [Localité 12] Sport de [Localité 13], des déplacements pour des actes de biologie et des consultations effectués au CHU La Timone, et à l’hôpital Nord de [Localité 13], ainsi que la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule, elle ne justifiait pas de la distance kilométrique entre son domicile et les différents lieux ce qui ne permettait pas au juge de vérifier le montant des calculs.
Mme [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 355 euros au titre des frais de déplacement.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice. Dans les motifs de ses conclusions, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les frais de transport, en reprenant la motivation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
Sur les frais de transport – En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [R] justifie de ses déplacements entre la ville de [Localité 13] et son domicile de l’époque situé à [Localité 14], s’agissant des deux déplacements au centre de rééducation [Localité 12] Sport et des six consultations auprès du CHU la Timone et l’hôpital [G] (pièce 16 et ses annexes).
Compte tenu que son avis d’imposition de l’année 2022 (pièce 21) mentionne un déménagement et une nouvelle adresse d’imposition à [Localité 15] au 1er janvier 2022, et compte tenu que ce n’est qu’à partir de son bulletin de salaire du mois de mars 2022 que le changement d’adresse est mentionné (pièce 20), elle ne
justifie pas qu’elle n’était plus domiciliée à [Localité 14] pour les deux dernières consultations du 23 novembre 2021 et du 16 décembre 2021 (pièce 16) dont elle demande le remboursement au titre des frais de transport.
Compte tenu que la distance entre son domicile de [Localité 14] et [Localité 13] de 58 ou 59 km n’est pas contestée, compte tenu qu’elle produit la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule de 7 chevaux fiscaux (pièce 17), et compte tenu que le barème kilométrique retenu de 2022 n’est pas non plus contesté (pièce 18), le calcul sera donc le suivant :
[(59 km x 2) + (58 km x 6)] x 0,661 = 466 km x 0,661 = 308,02 euros.
Sur les frais d’assistance du médecin conseil – Mme [R] ne sollicite pas cette somme dans le dispositif de ses conclusions. En revanche, le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a, au titre des frais divers, alloué à Mme [R] la somme de 1 218 euros à ce titre.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le FGAO qui sollicite la confirmation du jugement à ce titre, ne critique donc pas l’allocation de cette somme à Mme [R]. Il lui sera donc alloué cette somme de 1 218 euros au titre des frais d’assistance de médecin conseil.
Au titre du poste de préjudice frais divers, il sera donc alloué à Mme [F] [R] la somme de 308,02 + 1 218 = 1 526,02 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté Mme [R] au titre de ce poste de préjudice, au motif que si l’expert avait retenu que les dépenses de santé futures consistaient en une paire de semelles renouvelée une fois par an notamment, Mme [R] qui produisait un relevé de prestations de la MNH pour un petit appareillage ne justifiait pas que cette dépense correspondisse à la paire de semelles retenue par l’expert.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 141 euros, s’agissant de la capitalisation de la somme de 2,68 euros/an au titre de la paire de semelles.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement au motif que sont produites les mêmes pièces qu’en première instance.
Réponse de la cour d’appel
Il peut s’agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert retient que les dépenses de santé futures sont constituées d’une paire de semelles à renouveler une fois par an et 'possibilité dans un temps non médicalement prévisible pour le changement du matériel compte tenu du bris d’un cerclage'.
Au soutien de sa demande, Mme [R] produit un relevé de prestations de la MNH en date du 21 juin 2022 mentionnant des frais de 2,68 euros restés à sa charge pour un petit appareillage (pièce 26).
Comme l’a relevé le premier juge, Mme [R] ne justifie pas que ce petit appareillage corresponde à une paire de semelles orthopédiques.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice. Le jugement sera donc confirmé.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté Mme [R] de sa demande au titre de ce poste de préjudice au motif de l’absence de production de bulletins de salaire et de feuilles d’imposition pour les années antérieures à l’aggravation de l’accident traumatique fixé au 20 février 2018. Il a également retenu qu’était insuffisante, la production des bulletins de salaire d’août 2021 et de mai 2022 à juillet 2023 et de la feuille d’imposition sur le revenu de l’année 2021, alors en outre que les revenus qu’elle a perçus en 2021 sur les avis d’imposition ne sont pas identifiés puisque la déclaration fiscale a été faite conjointement avec son partenaire.
Il a également rejeté la demande de réserve de poste sollicitée par Mme [R] au motif qu’il n’est pas justifié qu’après la prolongation de ses divers mi-temps, elle ne puisse pas reprendre un poste à plein temps ou être reclassée au sein du centre hospitalier.
Le juge a alloué au CHITS au titre de son recours subrogatoire, la somme de 20'872,54 euros correspondant aux sommes versées pour la part du mi-temps thérapeutique de traitement maintenu et les charges patronales. Il s’est fondé sur l’état de créance établie par le directeur des ressources humaines en date du 8 décembre 2022.
Mme [R] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement et le débouté des demandes du CHITS, pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le CHITS sollicite la confirmation du jugement pour les mêmes motifs que ceux développés au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au vu des développements au titre de la perte de gains professionnels actuels, le FGAO ne peut pas être condamné à rembourser les créances du CHITS, tiers payeur, employeur de Mme [R] au titre de son recours subrogatoire.
Dès lors, le juge ne pouvait condamner le FGAO à rembourser au CHITS la somme de 20'872,54 euros, au titre des journées d’absence de Mme [R], et correspondant à la part du mi-temps thérapeutique et aux charges patronales.
Le CHITS sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre du FGAO. Le jugement sera infirmé.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 53'830 euros proposée par le FGAO.
Il a retenu que le jugement du 17 juin 2019 statuant sur le préjudice initial avait indemnisé Mme [R] de son incidence professionnelle, et que l’expert avait retenu la même incidence professionnelle du fait de l’aggravation du 20 février 2018.
Il a rejeté la méthode de calcul proposé par Mme [R] qui était fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire et qui prenait pour postulat que la rémunération était le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Le juge a retenu que si la gêne résultant des séquelles traumatiques avaient indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle, l’incidence professionnelle avait pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage c’est-à-dire hors perte de gains.
Il a retenu que du fait de l’aggravation, Mme [R] avait subi un accroissement de ses séquelles du fait du raccourcissement de sa jambe droite et d’une boiterie importante. Il a retenu une pénibilité du travail avec une fatigabilité, et a rappelé qu’au jour de la consolidation de l’aggravation, elle devait encore travailler pendant une durée de 34 ans.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 243'523 euros. Elle rappelle son invalidité physique et psychologique majorée du fait de l’aggravation compte tenu de l’expertise. Elle rappelle qu’elle travaille en qualité d’infirmière dans le service de réanimation et que sa fiche de poste implique de nombreuses manipulations de nursing, de la marche, de la station debout prolongée ou de la toilette des patients. Elle soutient donc une pénibilité importante et indique qu’à la reprise de son emploi, son mi-temps thérapeutique du 4 décembre 2021 a été prolongé jusqu’au 21 août 2023, alors qu’elle a à nouveau bénéficié d’un arrêt de travail le 19 octobre 2023.
Elle soutient que la pénibilité est nécessairement importante puisque l’expert lui a alloué une aide humaine viagère pour ses activités personnelles.
S’agissant de l’évaluation de l’incidence professionnelle, elle indique que le salaire doit être la mesure de ce préjudice et qu’il convient de déterminer un coefficient global d’incidence professionnelle qui certes recèle une part d’appréciation personnelle mais qui est beaucoup plus rigoureux qu’un chiffrage direct purement forfaitaire et aléatoire.
Elle fait valoir que le jugement du 17 juin 2019 désormais définitif a retenu cette méthode pour évaluer l’incidence professionnelle en appliquant le taux de déficit fonctionnel au salaire moyen et en capitalisant cette incidence professionnelle jusqu’à l’âge de la retraite.
Elle sollicite donc une incidence professionnelle calculée par la multiplication de son salaire annuel avec un taux d’incidence professionnelle de 25 % de sa capacité globale résiduelle et capitalisé avec l’euro de rente viagère jusqu’à l’âge de la retraite.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [R] en reprenant la motivation du juge dans son jugement de 2024.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison:
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage
ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap,
la perte de chance de bénéficier d’une promotion,
la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Sur l’existence de la pénibilité ' L’expert a retenu que l’incidence professionnelle est constituée d’une gêne dans la pratique de son métier d’infirmière en réanimation, en particulier pour les manutentions de patients et la station debout prolongée (rapport page 15).
Il est constant que Mme [R] est infirmière en réanimation ce qui suppose du nursing, c’est-à-dire des changements de draps et la toilette des patients, de nombreuse stations debout prolongées, et la prise en charge de trois patients par jour pouvant aller jusqu’à deux patients lourds (pièce 29).
Elle justifie par deux attestations de ses collègues de la pénibilité de son activité professionnelle s’agissant des stations longues assises ou debout notamment (pièce 27 et 28).
Elle prouve également la reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique du 14 février au 13 novembre 2022 (pièce 41) et du 22 mai 2023 jusqu’au 20 novembre 2023 (pièce 41 et pièce 43) alors qu’elle bénéficiait du 19 octobre 2023 au 17 novembre 2023 d’un nouvel arrêt de travail dont la cause n’était cependant pas explicitée(pièce 45).
En conséquence, la pénibilité de son activité professionnelle est démontrée et donnera nécessairement lieu à indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’évaluation de l’incidence professionnelle ' La définition classique de l’incidence professionnelle mentionne bien que celle-ci n’indemnise pas la perte de revenus. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [R], l’évaluation de ce poste de préjudice ne peut pas être faite en référence au salaire mais en référence aux incidences périphériques la touchant dans sa sphère professionnelle à savoir la pénibilité, la dévalorisation etc.
En outre, dans sa demande devant la présente cour d’appel, Mme [R] multiplie son salaire annuel par un coefficient de 25 % dont elle indique simplement qu’il s’agit de l’incidence professionnelle du fait de l’aggravation sans justifier aucunement de ce taux, alors que l’expert a retenu un taux d’aggravation de 7%.
En conséquence, le juge a, à juste titre, débouté Mme [R] de son calcul de l’incidence professionnelle effectué sur la base de ses revenus de l’année 2022.
Compte tenu que du fait de l’accident, Mme [R] a une jambe plus courte que l’autre,
compte tenu de l’expertise retenant une gêne dans l’exercice de son activité professionnelle qui implique au quotidien et à plusieurs reprises dans la journée, une station debout prolongée et la manutention des patients,
et compte tenu de son âge de 33 ans à la consolidation le 3 décembre 2021 pour être née le [Date naissance 1] 1988, ce qui implique une activité professionnelle pendant encore approximativement 30 ans,
cette pénibilité et cette fatigabilité à l’origine d’un mi-temps thérapeutique ayant duré un an, représentent une incidence professionnelle modérée qui a justement été indemnisée par le juge à la somme proposée par le FGAO d’un montant de 57'830 euros. Le jugement sera donc confirmé au titre de ce poste de préjudice.
' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 9 855,97 euros en se fondant sur le rapport d’expertise indiquant qu’une voiture à boîte automatique serait utile. Il a pris en compte le surcoût de la boîte automatique avec un renouvellement du véhicule tous les 7 ans, et a capitalisé cette dépense annuelle avec l’euro de rente viagère pour une femme de 33 ans au moment de la consolidation selon le barème de la gazette du palais de 2020 avec un taux d’intérêt de 0,3 %.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 10'777 euros.
Elle indique que le coût d’une boîte manuelle s’élève à 1 430 euros, à renouveler tous les 7 ans. Elle capitalise cette somme avec le barème de la gazette du palais de 2022 à compter du 3 décembre 2028. Elle sollicite l’application du barème de la gazette du palais de 2022 au motif qu’il s’agit des données les plus récentes et qu’utiliser un barème avec des données plus anciennes prive la victime de son droit à indemnisation intégrale.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement ayant capitalisé la somme de 1 430 euros à renouveler tous les 7 ans avec le barème de la gazette du palais de 2020 avec un taux d’intérêt de 0,3%.
Réponse de la cour d’appel
L’expert a retenu que les frais de véhicule adapté sont présents puisqu’une voiture à boîte automatique serait utile (rapport page 16).
Les parties s’accordent sur le montant du surcoût de la boîte automatique et sur la durée de renouvellement de 7 ans. Il sera donc alloué à Mme [R] la somme de 1 430 euros, au titre de la première acquisition de ce véhicule à boîte automatique.
Par la suite, le renouvellement ayant lieu tous les sept ans, la somme de 1 430 euros sera annualisée à la somme de 204,28 euros et sera capitalisée à compter du premier renouvellement après la consolidation, c’est-à-dire à compter du 3 décembre 2028, date à laquelle Mme [R] sera âgée de 40 ans pour être née le [Date naissance 1] 1988.
S’agissant des arrérages à échoir à compter du 3 décembre 2028, le calcul doit s’effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791), et compte tenu que le barème de la gazette du palais 2025 mentionne l’euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, le barème de la gazette du palais 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) sera donc utilisé.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. En conséquence, seul le tableau stationnaire sera retenu.
A l’âge de 40 ans, le 3 décembre 2028, la valeur de l’euro de rente viagère est fixée à la somme de 40,341 euros.
Le préjudice de Mme [R] au titre de ce poste de préjudice sera donc calculé ainsi :
1 430 + [(1430/7) x 40,341] = 9 671 euros.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, compte tenu que le FGAO sollicite la confirmation du jugement ayant alloué à Mme [R] la somme de 9855,97 euros, le jugement sera confirmé.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 151'869,57 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 20 euros/heure.
Au titre des arrérages à échoir à compter du mois de janvier 2024, il a utilisé l’euro de rente viagère de la gazette du palais de 2020 avec un taux de 0,3 % correspondant à une femme de 35 ans en janvier 2024.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 182'154 euros. Elle sollicite un taux de 22 euros/heure en se fondant sur l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné à l’article L314 ' 2 ' 1 du code de l’action sociale et des familles. Elle distingue les arrérages échus des arrérages à échoir en sollicitant dans ce dernier cas l’application du barème de la gazette du palais 2022 au taux de 0 %. Elle soutient qu’au jour de la liquidation du préjudice le juge doit tenir compte des tables de mortalité définitives les plus récentes et que ne pas tenir compte de ces éléments évalués au jour de la liquidation du préjudice, reviendrait à priver la victime de son droit à indemnisation intégrale.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement au motif que le taux horaire est parfaitement conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur la nécessité de l’assistance par une tierce personne – L’expert retient que l’assistance par tierce personne à titre permanent, nécessaire pour l’aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages (rapport page 15) est de 3 heures par semaine à titre viager.
Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures. Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
En l’espèce, Mme [R] produit les attestations de son compagnon et de sa mère indiquant agir en qualité de tierces personnes (pièces 31 et 32).
Sur le tarif horaire – Compte tenu du tarif plancher de 22 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 (pièce 30), et alors que le juge ne justifie pas le taux de 20 euros/heure qu’il a retenu en 2024, il y a lieu d’appliquer le taux retenu de 22 euros/heure. Le jugement sera donc nécessairement infirmé.
Sur les arrérages échus – Ainsi, au titre des arrérages échus du 3 décembre 2021 jusqu’à la veille du prononcé de l’arrêt le 11 février 2026 (=1532 jours = 218,8 semaines), il sera alloué à Mme [R] la somme de :
218,8 semaines x 3 heures x 22 euros = 14'440,8 euros.
Sur les arrérages à échoir et le barème de capitalisation – Au titre des arrérages à échoir, à compter du 12 février 2026 (date du prononcé de l’arrêt),le calcul doit s’effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation.
En application du principe de réparation intégrale qui suppose qu’une rente viagère soit calquée au plus près de l’espérance de vie de la personne qui en est bénéficiaire, les calculs doivent être effectués avec le barème le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
En outre, il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 – Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791).
En l’espèce, dans son jugement rendu en janvier 2024, le juge a appliqué le barème de la gazette du palais de 2020 sans justifier de son choix, alors qu’au moment du dit jugement, le barème de la gazette du palais 2022 était déjà présent et comportait des données de mortalité plus récentes. En conséquence, le jugement ayant retenu un tel barème sera nécessairement infirmé.
En l’espèce, compte tenu que l’actuel barème de la gazette du palais 2025 mentionne l’euro de rente viagère le plus récent, car prenant en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi, le barème de la gazette du palais 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), ce barème sera donc utilisé.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. En conséquence, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Le 12 février 2026, Mme [R] sera âgée de 37 ans pour être née le [Date naissance 1] 1988. À cette date, la valeur de l’euro de rente viagère est fixée à la somme de 42,640 euros.
Au titre des arrérages à échoir, il lui sera donc alloué la somme de :
(3 heures x 52 semaines x 22 euros) x 42,640 = 146'340,48 euros.
Au titre de ce poste de préjudice il sera donc alloué à Mme [R] la somme de :
14'440,8 + 146'340,48 = 160'781,28 euros. Le jugement sera infirmé.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 14'087,25 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 27 euros.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 17'392 euros. Elle indique que pendant les hospitalisations, elle a été séparée de son environnement familial et amical, alors en outre que pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire, elle a subi un préjudice d’agrément temporaire et un préjudice sexuel.
Elle prend pour base de calcul la somme de 1 000 euros/mois.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement ayant retenu une base de calcul à hauteur de 27 euros/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
' 100 %:
' du 08/05/2018 au 09/05/2018 (=2 jours), compte tenu de l’hospitalisation pour la préparation de l’opération chirurgicale,
' du 27/05/2018 au 31/05/2018 (=5 jours), compte tenu de l’ablation des 2 vis d’ostéosynthèse et de la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite,
' du 03/07/2019 au 05/07/2019 (=3 jours), compte tenu de l’hospitalisation au sein du pôle des maladies infectieuses au vu de la présence d’un staphylocoque capitis (rapport page 9),
' et du 18/09/2019 au 25/09/2019 (=8 jours), compte tenu de la reprise de la prothèse totale de hanche droite (rapport page 9)
' 50%:
' du 20/02/2018 au 07/05/2018, s’agissant de la persistance de douleurs avant l’hospitalisation pour préparation de l’opération chirurgicale (rapport page 7),
' du 10/05/2018 au 26/05/2018, s’agissant de la période entre la préparation de l’opération chirurgicale et l’opération chirurgicale de mise en place d’une prothèse totale de hanche droite,
' du 01/06/2018 au 02/07/2019, s’agissant de la période entre la mise en place de la prothèse de hanche droite et la nouvelle hospitalisation suite à la présence d’une infection, au vu des fessalgies intermittentes (rapport page 8),
' du 06/07/2019 au 17/09/2019, compte tenu de la période entre les deux opérations pour la reprise de prothèse totale de hanche droite qui devait s’effectuer en deux temps (rapport page 9),
' et du 26/09/2019 au 20/12/2019, compte tenu que durant l’intervention chirurgicale une complication per opératoire s’était produite avec une fracture sous trochantérodiaphysaire et diaphysaire nécessitant la mise en place de trois cerclages, obligeant Mme [R] à se déplacer avec deux cannes anglaises jusqu’à la mi-octobre 2020 (rapport page 9), et nécessitant une tri antibiothérapie jusqu’au 20 janvier 2020 (rapport page 14),
' et 25% du 21/12/2019 au 02/12/2021 (veille de la reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique), durée non explicitée par l’expert mais période pendant laquelle elle s’était déplacée avec deux cannes anglaises jusqu’à la mi-octobre 2020 puis avec une seule canne jusqu’à la mi-novembre 2020 (rapport page 9) et alors qu’elle avait effectué des séances de kinésithérapie à raison de 3 fois par semaine avec balnéothérapie jusqu’au mois d’octobre 2021 (rapport page 10 et 12).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [R] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Comme le soutient justement Mme [R], cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée en correspondance avec la moitié du SMIC net journalier.
Au moment du jugement en janvier 2024, le S.M. I.C. net était de 1 398,69 euros/mois pour 35 heures de travail par semaine, soit 1398,69 euros x 7 heures/151,67 heures = 64,55 euros/jour (Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance, publié au JO du 21 décembre 2023). Ainsi, le juge ayant effectué son calcul avec une somme de 27 euros/jour sans lien avec la moitié du S.M. I.C. fixée à 32 euros par jour à l’époque, le jugement sera nécessairement infirmé.
Actuellement le montant du S.M. I.C. net a augmenté pour être de 1 443,11 euros/mois (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance), soit une somme de 1 443,11 x 7 heures/151,67 heures = 33,3 euros/jour.
Mme [R] sollicite la somme de 1000 euros/mois, soit 1000/30 jours = 33,3 euros par jour, qui sera donc retenue comme correspondant à la moitié du S.M. I.C. net actuel.
Le nombre de jours correspondant à chaque période de déficit fonctionnel temporaire n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, le préjudice de Mme [R] sera réparé par l’allocation de la somme de :
(18 jours x 33,3 euros x 100%) + (651 jours x 33,3 euros x 50%) + (713 jours x 33,3 euros x 25 %) = 17'374,27 euros. Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 20'000 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert, la nature des traumatismes subis et leur durée.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 25'000 euros, au motif que son préjudice a été sous-évalué au regard de la jurisprudence, alors qu’elle a dû subir pendant près de 4 ans une lourde charge thérapeutique associant anti-inflammatoires, myorelaxants et antalgiques.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement au motif que la somme allouée est conforme à la jurisprudence habituelle et que la demande de Mme [R] est surévaluée.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [R] sont évaluées à 4/7. L’expert ne justifie pas le taux. Cependant, il résulte du rapport d’expertise que Mme [R] a subi de l’aggravation à la consolidation (pendant une durée d’approximativement 4 ans), 2 opérations chirurgicales avec une complication per opératoire ayant entraîné notamment des douleurs des adducteurs persistantes (rapport page 11).
Ces souffrances endurées ont été justement indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 20'000 euros, taux important pour ce taux de préjudice, et alors que le juge a bien mentionné la durée de ces souffrances endurées. La demande de Mme [R] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 10'000 euros au motif du taux retenu par l’expert, de la durée de 651 jours, des cicatrices, de l’utilisation du fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement. Aucune autre partie ne sollicite l’infirmation de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
L’article 542 du code de procédure civile précisant que l’appel « tend, par la critique du jugement […] à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, aucune partie ne critique le jugement sur ce poste de préjudice, alors en outre que les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice, de sorte qu’en application des articles précités, le jugement sera nécessairement confirmé.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 19'810 euros proposée par le FGAO au motif qu’il ne pouvait pas statuer infra petita, alors qu’en prenant en compte le taux retenu par l’expert et en affectant au point la valeur de 2 035 euros, il calculait une somme inférieure.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 19'830 euros.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement conforme à la jurisprudence habituelle.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
' de la perte de qualité de vie,
' des souffrances après consolidation
' et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au titre de l’aggravation, compte tenu d’un raccourcissement de 2,5 cm du membre inférieur droit, d’une claudication, de l’impossibilité d’un appui unipodal droit, d’une limitation de l’accroupissement, de la limitation fonctionnelle de la hanche droite, outre la majoration cicatricielle (rapport pages 12 à 14).
En l’espèce, Mme [R] était âgée de 33 ans au moment de la consolidation le 3 décembre 2021 pour être née le [Date naissance 1] 1988.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2035 euros.
Son préjudice pourrait donc être réparé par l’allocation d’une somme de : 7 x 2 035 = 14 245 euros.
Néanmoins le FGAO sollicite la confirmation du jugement, ayant alloué à Mme [R] au titre de la réparation de ce préjudice la somme de 19'810 euros.
En outre, Mme [R] ne justifie pas son calcul conduisant à l’allocation de la somme de 19'830 euros, de sorte que ne contestant pas valablement le jugement sa prétention sera rejetée. Le jugement sera donc confirmé.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 8 000 euros. Il a retenu que l’indemnisation antérieure relative au préjudice initial avait indemnisé la gêne dans la pratique sportive alors que la présente décision correspondait à l’indemnisation des séquelles de l’aggravation empêchant désormais la pratique des activités sportives de course à pied, de randonnée, de plongée et de ski.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 15'000 euros, au motif qu’elle est désormais privée des activités ludiques ou sportives dont elle rapporte la preuve qu’elles étaient habituelles.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement en reprenant la motivation de ce dernier.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass., civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
L’expert a retenu que le préjudice d’agrément était présent puisqu’il existe une impossibilité pour la pratique des activités de loisirs précédemment réalisées comme le ski, la course et la plongée au-delà de 20 mètres (rapport pages 16 et 18). Il a précédemment mentionné l’arrêt des activités ludiques en y incluant la randonnée (rapport page 17).
Le jugement de 2019 statuant sur le préjudice initial, avait indemnisé à 5 000 euros, le préjudice d’agrément consistant dans la gêne pour la plongée au-delà de 20 m et avait retenu que Mme [R] faisait état de la pratique antérieure de la course à pied (pièce 6 pages 6 et 7).
Dans le cadre de l’instance en aggravation, Mme [R] produit deux attestations indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer la randonnée, la course à pied qu’elle pratiquait deux fois par semaine, et les jeux en piscine notamment (pièces 35 et 36). Elle justifie également d’un brevet international de plongeur (pièce 34).
Il n’est pas contesté par les parties que désormais Mme [R] ne peut plus exercer ses activités sportives et de loisirs comme l’a retenu l’expert à savoir le ski, la course et la plongée au-delà de 20 m.
Compte tenu de sa claudication et des attestations, la randonnée est également désormais interdite.
Compte tenu de l’âge de 33 ans de Mme [R] au moment de la consolidation, compte tenu de l’impossibilité de réaliser ces activités sportives, et compte tenu de la régularité antérieure de ces pratiques, puisqu’elle courait deux fois par semaine, et puisqu’elle était diplômée de plongée, il lui sera plus justement alloué la somme de 15'000 euros sollicités au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé de ce chef.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 2 000 euros proposée par le FGAO au motif des cicatrices et de l’altération physique définitive.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 2 200 euros au motif d’une sous-évaluation.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement correspondant à la jurisprudence habituelle.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 1/7. L’expert ne précise pas le taux mais mentionne lors de l’examen clinique (rapport page 13) une cicatrice chirurgicale verticale située à la face externe de la hanche de 13 cm, et une cicatrice chirurgicale de 18,00 cm x 0,5 cm arciforme et déprimée, située à la face postérieure (rapport page 13).
Ce poste de préjudice a justement été indemnisé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros, taux conséquent pour ce taux de préjudice, et alors que le juge a bien mentionné la prise en compte des cicatrices. La demande de Mme [R] sera rejetée. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à Mme [R] la somme de 5 000 euros en se fondant sur le rapport d’expertise indiquant une gêne positionnelle.
Mme [R] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 6 000 euros. Elle rapporte qu’elle avait été indemnisée lors de l’accident initial à hauteur de 3 000 euros.
Elle soutient que les séquelles complémentaires au niveau de la rotation de la hanche et de la difficulté d’accroupissement constituent une gêne complémentaire. Pour attester de son préjudice, elle produit une attestation de son concubin.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement ayant parfaitement évalué ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
' le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
' le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
' le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert a retenu que le préjudice sexuel est présent puisqu’il peut exister une certaine gêne lors des activités sexuelles, pour certaines positions (rapport page 15).
Le jugement de 2019 (pièce 6) a indemnisé Mme [R] au titre du préjudice initial par la somme de 3 000 euros au titre de la gêne positionnelle.
L’expertise sur laquelle le jugement s’était fondé, avait retenu un raccourcissement du membre inférieur droit de 17 mm, une diminution de la mobilité de la jambe droite, une diminution de la flexion complète de la jambe sur la cuisse et une claudication (pièce 5 page 9). Il avait également relevé à l’époque que l’accroupissement était possible ainsi que l’appui unipodal.
Compte tenu que l’expert retient désormais un appui unipodal impossible et un accroupissement limité (pièce 10 page 12), et compte tenu qu’il retient une mobilité désormais inférieure de la hanche droite par comparaison au préjudice initial au titre de l’extension, de l’adduction et de la rotation interne (pièce 10 page 13 et pièce 5 page 8), une indemnisation supplémentaire au titre de la gêne positionnelle a pu être légitimement allouée.
Cependant, compte tenu que Mme [R] se contente d’évoquer la sous-évaluation de son préjudice, et compte tenu que l’attestation de son concubin ne fait pas état d’une gêne positionnelle ou de douleurs lors de l’acte sexuel, le juge a justement évalué ce poste de préjudice qui sera donc confirmé.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 105,55 + 3259,54 + 28'205,57 + 1526,02 + 0 + 0 + 57'830 + 9855,97 + 160'781,28 + 17'374,27 + 20'000 + 10'000 + 19'810 + 2000 + 15'000 + 5000 = 350 748,2 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant par le Tribunal judiciaire).
Les sommes des postes de préjudice infirmés porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, le FGAO sera condamné au paiement de la somme de 350 742,24 euros à Mme [R].
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné le FGAO à payer à Mme [R] et au CHITS, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles de première instance et l’allocation de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le CHITS sollicite la confirmation du jugement au titre des frais irrépétibles de première instance, de dire n’y avoir lieu à application de frais irrépétibles en cause d’appel et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles au bénéfice du CHITS, et le débouté des demandes de Mme [R] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Il sollicite que les dépens soient laissés à la charge de l’État.
Réponse de la cour d’appel
Le CHITS est partie perdante en sa qualité d’intimé, de sorte que le jugement ayant condamné le FGAO à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera infirmé.
Mme [R], partie perdante en son appel incident, sera condamnée seule, aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social et au Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements hospitaliers publics en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 25 janvier 2024 en ce qu’il a rappelé que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est garant des dommages subis par Mme [G] [R] à la suite de l’accident de ski survenu le 23 février 2016 dont l’auteur est resté indéterminé et en ce qu’il l’a déclaré garant des dommages subis du fait de l’aggravation subie par celle-ci le 28 février 2018 et consolidée le 3 décembre 2021 à la suite du dit accident de ski,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes au titre de l’aggravation du 20 février 2018 consolidée le 3 décembre 2021 :
' 105,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
' 3259,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 28'205,57 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
' 57'830 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 9855,97 euros au titre des frais de véhicule adapté,
' 20'000 euros au titre des souffrances endurées,
' 10'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 19'810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' et 5000 euros au titre du préjudice sexuel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 25 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [F] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [R] les sommes suivantes en réparation de l’aggravation du 20 février 2018 consolidée le 3 décembre 2021, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
' 1526,02 euros au titre des frais divers,
' 160'775,62 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent
' 17'374,27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' et 15'000 euros au titre du préjudice d’agrément,
DÉBOUTE le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] [Localité 16] de ses demandes à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de son recours subrogatoire et au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE Mme [R], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 5], du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social et au Comité de gestion des 'uvres sociales des établissements publics hospitaliers.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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