Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 17 mai 2022, N° 20/02366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03732 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 20/02366
APPELANT :
Monsieur [L] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007159 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas AUSET de la SELARL ALTERA AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2017, la SARL Solar All Joule Light a été constituée, ayant pour actionnaires au 1er mars 2019, M. [L] [W] (actionnaire majoritaire) et M. [I] [Z].
Au 1er mars 2019, la société SAJ Light a fait l’objet d’un changement de gérant au profit de M. [L] [W] ainsi que d’un transfert de siège social vers le [Adresse 2] à [Localité 8] (66).
Depuis le mois de décembre 2017, M. [L] [W] était hébergé dans un logement situé [Adresse 2], propriété de M. [I] [Z].
Aucun contrat de bail n’a été signé entre les parties.
Le 3 avril 2019, M. [I] [Z] a refusé l’accès à l’immeuble après une dispute avec M. [L] [W], au sujet des stocks de la société.
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2021, M. [L] [W] a assigné M. [I] [Z] en réparation de ses préjudices.
Le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute M. [L] [W] de sa demande de condamnation de M. [I] [Z] au paiement de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’expulsion;
Déboute M. [L] [W] de sa demande de condamnation de M. [I] [Z] au paiement de 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant des violences physiques et des insultes à caractère raciste ;
Condamne M. [L] [W] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
Condamne M. [L] [W] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens.
Le premier juge a retenu que M. [L] [W] ne produisait aucun témoignage à l’appui de ses affirmations concernant un quelconque préjudice moral du fait de l’expulsion, des violences et des insultes alléguées.
Il a relevé que la multiplicité des démarches, tant au civil qu’au pénal, de M. [L] [W] ainsi que les messages de menace envoyés à son associé démontraient la détermination de ce dernier à obtenir la condamnation de M. [I] [Z] et constituaient une faute délictuelle causant un préjudice moral à M. [I] [Z].
M. [L] [W] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, M. [L] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [I] [Z] à payer à M. [L] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’expulsion brutale de son domicile ;
Condamner M. [I] [Z] à payer à M. [L] [W] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral du fait des violences et injures raciales ;
Condamner M. [I] [Z] à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens.
M. [L] [W] soutient avoir subi des violences physiques et morale de la part de M. [I] [Z] et sollicite la condamnation de ce dernier à ce titre. Il affirme avoir été illégalement expulsé de son domicile et ce avec le recours à la violence physique et aux menaces et insultes à caractère racial. Il précise que cela a conduit à le plonger dans un climat d’angoisse profonde.
M. [L] [W] conteste avoir abusé de son droit d’ester en justice, ce dernier affirmant avoir usé des voies de droit compte tenu des injures raciales dont il a été victime.
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2022, M. [I] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts justifiés par l’abus du droit d’agir, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Condamner M. [L] [W] à la somme de 1 500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [I] [Z] soutient que l’appelant n’apporte pas la preuve de ses allégations et sollicite donc le rejet des demandes de M. [L] [W] au titre d’un quelconque préjudice. Il produit également des attestations de témoins excluant la moindre menace, injure ou acte de violence.
M. [I] [Z] sollicite la condamnation de M. [L] [W] au titre de l’abus du droit d’agir en justice. Il fait valoir que ce dernier n’hésite pas à saisir et multiplier les instances judiciaires jusqu’à la voie de l’appel, sur la seule base de faits non circonstanciés. En outre, M. [L] [W] ferait preuve d’une particulière animosité, n’hésitant pas à menacer M. [I] [Z].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur les prétentions indemnitaires poursuivies par M. [L] [W]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, sur ce fondement, il appartient à la partie qui forme des prétentions indemnitaires de prouver l’existence d’une faute qu’il impute à la partie dont elle poursuit la condamnation.
En l’espèce, il appartient donc à M. [L] [W], qui poursuit la condamnation de M. [I] [Z] à lui payer la somme totale de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, de prouver, par tous moyens, qu’il aurait exercé sur lui des violences physiques et morales, et de ce qu’il l’aurait expulsé illégalement, en ayant recours à la violence physique et aux menaces et insultes à caractère racial.
Or, la cour relève qu’en considération des pièces versées au débat en première instance par M. [L] [W], le premier juge, au terme d’une motivation précise, a retenu qu’il ne produisait aucun témoignage à l’appui de ses affirmations.
En cause d’appel, M. [L] [W] ne forme aucune critique utile à ces motifs, se limitant à reprendre la même argumentation qu’en première instance et à produire les mêmes pièces, alors que l’appel consiste en une critique utile des motifs en droit et en fait des motifs retenus par le premier, ceci pour entrer en voie d’infirmation, qu’ainsi, en cette absence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
2. Sur les prétentions indemnitaires de M. [I] [Z]
M. [L] [W] sollicite l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice au motif qu’il aurait uniquement usé des voies de droit qui lui étaient offertes compte tenu du préjudice qu’il estime avoir subi.
Or, en se limitant à cette seule affirmation, il n’apporte pas de critique utile aux motifs pris par le premier juge, qui a justement relevé que M. [L] [W] n’apportait aucune preuve au soutien de la faute qu’il alléguait et du montant important de la réparation qu’il demandait au titre du préjudice qu’il estimait avoir subi, qu’il ne mettait pas par ailleurs en cause M. [N] [M] alors même qu’il avait pu déclarer qu’il aurait participé aux violences dénoncées, qu’ainsi, ses prétentions indemnitaires étaient manifestement infondées et faisaient douter de leur caractère sérieux, que par ailleurs, outre la présente procédure devant les instances civiles, il était à l’origine d’une procédure auprès des instances pénales, ayant procédé à deux dépôts de plainte en date du 4 avril et du 13 mai 2019, et par l’envoi d’une lettre au procureur de la République, que, de la sorte, la multiplicité de ces démarches démontrait sa détermination à obtenir la condamnation de M. [I] [Z].
A ce titre, il doit être relevé que ce dernier a versé au débat sept messages sms envoyés par M. [L] [W] les 16 mai, 13 septembre et 7 octobre 2020, desquels il ressort qu’il y emploie du vocabulaire injurieux comme « connard » ou « gueule », qu’il en appelle à la justice en réitérant à plusieurs reprises l’expression « la justice arrive » et formule des menaces telles que « tu penses que t’es en sécurité ' Que vous êtes en sécurité ' Hahahah, je suis toujours vivant », « tkt j’ai pas 'ni… je suis toujours vivant », « je vais vous faire pleurer de honte !! je suis toujours vivant !!' », « vos sourires vont faire Pssshhhkiiittttttt », ou « je suis toujours vivant vous tous, je vous oublie pas ».
La cour, comme le premier juge, considère que ces messages attestent de l’animosité que nourrit M. [L] [W] envers M. [I] [Z] et que l’accumulation de ces éléments permet d’établir la volonté de nuire, constituant ainsi une faute de nature délictuelle, laquelle a nécessairement causé un préjudice moral à M. [I] [Z].
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [W] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [L] [W], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [L] [W] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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