Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 28 mai 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 18 juin 2024, N° 23/002346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°207
DU : 28 mai 2025
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG5C
ADV
Arrêt rendu le vingt huit mai deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement au fond, du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/002346
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [G]
artisan exerçant sous l’enseigne EIRL [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Société BREMANY LEASE
SAS inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 393 319 959
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Mars 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 avril 2025,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 octobre 2012, M. [G] [F] exerçant son activité professionnelle dans le cadre de l’EIRL [G] [F], a souscrit auprès de la SAS Bremany Lease un contrat de location longue durée d’un véhicule Ford Transit 2 330 MS D 140 TES pour un coût total de 32 885 euros moyennant un loyer de 372,09 euros pour une durée de 48 mois. Suite à deux échéances impayées (février et mai 2022), la société Bremany Lease a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Cusset.
Par jugement du 18 juin 2024, ce tribunal a :
— déclaré la société Bremany Lease recevable et fondée en ses demandes
— condamné M. [F] à verser à la société Bremany Lease la somme de 1 339,63 euros outre intérêts au taux contractuel, en tenant compte de la facture de fin de location qui sera déterminée en fonction de l’état et du kilométrage du véhicule ;
— condamné M. [F] à restituer à la société Bremany Lease le véhicule loué ainsi que son certificat d’immatriculation, les clefs et tous documents administratifs, en quelques endroits qu’ils se trouvent, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice compétent territorialement, avec éventuellement le concours de la force publique si nécessaire, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— prononcé les condamnations en deniers ou quittances valables sous la réserve indiquée de la facturation de fin de location
— condamné M. [F] à payer à la société Bremany Lease la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] aux dépens.
Le tribunal de commerce a rappelé que par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins avait ordonné la restitution du véhicule à la société Bremany Lease aux frais de M. [F] ; que cette ordonnance avait été signifiée à l’intéressé le 22 novembre 2022.
Pour constater la résiliation du contrat, le tribunal a observé que les loyers février, mai et décembre 2022 n’avaient pas été payés et que M. [F] n’avait pas restitué le véhicule.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 24 juillet 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [F] demande à la cour :
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions
— de débouter la société Bremany Lease de toutes ses demandes en l’absence de mise en demeure de nature à faire produire effet à la clause résolutoire prévue au contrat de location, les loyers étant de surcroît à jour ;
Y ajoutant,
— de condamner la société Bremany Lease à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au visa des dispositions de l’article 1225 du code civil, M.[F] rappelle que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire.
Il affirme que le courrier qui lui a été adressé le 4 juillet 2022 est ambigu, émane d’un tiers ( la société Concilian), ne vise pas la clause résolutoire et réclame tout à la fois le paiement du loyer et la restitution du véhicule, étant précisé que l’application de la clause résolutoire est une faculté pour le bailleur suivant les dispositions de l’article 5 du contrat.
M. [F] considère en conséquence que la clause résolutoire ne joue pas.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 janvier 2025, la société Bremany Lease sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS Bremany Lease explique avoir obtenu du juge de l’exécution une ordonnance enjoignant à M. [F] de restituer le véhicule. M. [F] a formé opposition contre cette décision et elle a pour sa part, omis de saisir dans les deux mois le juge du fond. C’est dans ces circonstances qu’elle a saisi le tribunal de commerce de Cusset.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 16.1 du contrat qui stipulent que le contrat sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure en cas de manquements du locataire à l’une de ses obligations, tel le non-paiement d’une échéance d’un seul terme de loyer, d’un kilométrage excessif ou d’un défaut d’assurance.
Elle précise que le contrat du 4 juillet 2022 portant mise en demeure, informait également M. [F] que le contrat était arrivé à son terme et qu’elle n’entendait pas le poursuivre en régularisant un avenant.
Elle indique en conséquence qu’elle ne vise pas la clause résolutoire ; que le bien lui appartient et que le contrat étant arrivé à son terme, il convient de faire application de l’article 17 du contrat qui prévoit la restitution du bien loué.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
Motivation :
A titre liminaire, il doit être observé que la SAS Bremany Lease a saisi en cours de procédure le conseiller de la mise en état d’un incident sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Cet incident n’a , par erreur, pas été audiencé de sorte qu’il n’y a pas été répondu avant la clôture.
La cour n’étant saisie d’aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture, le conseiller de la mise en état étant dessaisi, cette demande, qui ne relève pas de la compétence de la cour, ne peut être examinée.
Aux termes du contrat de location longue durée souscrit le 18 octobre 2012, la SAS Bremany Lease a loué un véhicule Ford Transit pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 80 000 km.
Cette location est donc arrivée à son terme le 18 octobre 2016 sans qu’aucun avenant ne soit signé.
En application de l’article 17 -1 du contrat, à l’expiration du contrat initial le locataire doit restituer le véhicule dans un état standard. Suivant l’article 17.2 il doit par ailleurs restituer les documents et accessoires du véhicule et en cas de retard, verser une indemnité mensuelle au moins égale au loyer précédemment fixé ou pouvant être déterminée aux conditions particulières.
Par courrier du 4 juillet 2022 la société Concilian , mandatée par la SAS Bremany Lease, a rappelé à M. [F] que malgré plusieurs interventions il n’avait pas régularisé son dossier envers Bremany Lease s’agissant du contrat portant sur le Ford Transit immatriculé [Immatriculation 4].
Ainsi, le fait que le courrier émane d’une société de recouvrement ne suffisait pas à laisser M. [F] dans une certaine « ambiguité » le courrier identifiant clairement le créancier et l’objet de la créance.
Il est expressément indiqué « Le contrat étant expiré, nous vous invitons à prendre attache avec nos services afin de vous informer sur les modalités de restitution. »
M. [F] ne peut affirmer que le contrat se poursuit alors qu’il ne justifie d’aucun avenant et qu’il résiste depuis 2022 à la restitution du véhicule. Le contrat étant arrivé à son terme, la SAS Bremany Lease est bien fondée à en réclamer la restitution.
M. [F] indique être à jour de paiement sans en justifier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule ainsi que les documents afférents et condamné M. [F] à s’acquitter de la somme de 1 339.53 euros restant due au titre des loyers de février, mai et décembre 2022.
M. [F] succombant en son appel sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense. M.[F] sera condamné à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [F] à verser à la SAS Bremany Lease la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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