Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 6 févr. 2025, n° 24/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JEX, 13 juin 2024, N° 24/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/104
N° RG 24/03732 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWKF
Jugement (N° 24/00012) rendu le 13 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Béthune
APPELANTE
SCI JCK Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 10 et 24 février 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à la SCI JCK immobilier deux prêts de montants respectifs de 203 000 euros et de 87 000 euros, remboursables en 180 mensualités au taux d’intérêt initial variable de 4,97% l’an pour le premier prêt et au taux d’intérêt fixe de 5,35% l’an pour le second prêt, destinés à financer l’acquisition, à titre professionnel, des lots suivants dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 19] à [Localité 18], cadastré AI [Cadastre 7] pour 9 a, AI [Cadastre 8] pour 9 a 57 ca, AI [Cadastre 9] pour 2 a 19 ca, AI [Cadastre 10] pour 2 a 16 ca, AI [Cadastre 11] pour 2 a 24 ca, AI [Cadastre 12] pour 2 a 11 ca, AI 900 pour 11 a 83 ca, AI [Cadastre 13] pour 9 a 11 ca, AI 902 pour 18 a 74 ca, AI 903 pour 16 a 49 ca, AI [Cadastre 14] pour 5 a 13 ca, AI [Cadastre 15] pour 4 a 38 ca, AI [Cadastre 16] pour 25 ca, AI [Cadastre 17] pour 2 a 62 ca, AI [Cadastre 6] pour 2 a 37 ca et AI [Cadastre 5] pour 12 a 75 ca :
— le lot n°74 correspondant à une place de stationnement pour automobile non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les 10 dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— le lot n°43 correspondant à une place de stationnement pour automobile non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les 10 dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— le lot n°44 correspondant à une place de stationnement pour automobile non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les 10 dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— le lot n°45 correspondant à une place de stationnement pour automobile non couvert au rez-de-chaussée avec accès par le portail et les 10 dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble ;
— le lot n°1005 : au premier étage du bâtiment A une cellule professionnelle n°A 11 avec accès par le hall du bâtiment A comprenant un plateau de bureaux, la jouissance exclusive et privative du balcon ainsi que les 390 dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble et les 85 millièmes des parties communes du bâtiment A ;
— le lot n°1006 : au premier étage du bâtiment A une cellule professionnelle n° A 12 avec accès par le hall du bâtiment A comprenant un plateau de bureaux, la jouissance exclusive et privative du balcon ainsi que les 380 dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes générales de l’immeuble et les 83 millièmes des parties communes du bâtiment A.
Le remboursement de ces prêts était garanti par l’inscription sur ces lots de deux hypothèques conventionnelles publiées au service de la publicité foncière de Béthune 2 le 24 avril 2009, sous les références volume 2009 V n° 1019 et volume 2009 V n°1020.
Par acte du 30 août 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié des 10 et 24 février 2009, fait signifier à la société JCK immobilier un commandement de payer la somme totale de 48 899,48 euros en principal, intérêts et frais, valant saisie des lots susvisés.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Béthune 1 le 27 octobre 2022 sous les références volume 2022 S n° 48.
Par acte du 9 décembre 2022 remis à personne habilitée à le recevoir, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner la société JCK immobilier à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune.
Radiée par ordonnance du 28 septembre 2023, l’affaire a été remise au rôle le 24 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;
— dit que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 48 899,48 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 30 août 2022, à majorer des intérêts à échoir et des frais de saisie immobilière jusqu’à parfait paiement et jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ;
— fixé le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des conditions de vente à 40 000 euros ;
— fixé la date de l’audience de vente au 10 octobre 2024 et autorisé la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la société Acte et Ose, commissaires de justice à Béthune, qui a établi le procès-verbal de description du bien, pour assurer deux visites du bien saisi, en se faisant assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, ainsi que de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission, à défaut faire application de l’article L. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le jugement désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être notifié trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi ;
— dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente qui comprendront le coût des visites.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juillet 2024, la société JCK immobilier a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 27 août 2024, sur la requête qu’elle avait présentée le 31 juillet 2024, la société JCK immobilier a, par acte du 29 août 2024, fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à sa requête, elle demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— constater que la créance résiduelle de la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France n’est plus que de 24 012,82 euros ;
— l’autoriser à s’acquitter de la somme résiduelle de 24 012,82 euros au moyen de 24 mensualités successives ;
— suspendre la procédure de saisie immobilière pendant la durée d’application de ce plan de remboursement du solde des sommes dues ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, au visa de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire mal appelé, bien jugé ;
— confirmer le jugement du 13 juin 2024, sous réserve de l’évaluation de sa
créance ;
— fixer sa créance à la somme de 25 971,17 euros, arrêtée en principal, intérêts et frais à la date du 21 août 2024 ;
— condamner la société JCK immobilier aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France :
L’article R. 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de la créance retenue pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie du 30 août 2022 mentionne la créance de la SCI JCK immobilier pour un montant de 48 899,48 euros, suivant décompte arrêté au 6 juillet 2022, déduction faite d’acomptes à hauteur de 9 925,74 euros.
Des acomptes supplémentaires ont été réglés par la société JCK immobilier entre le 31 août 2022 et le 28 juin 2023 pour un montant total de 25 081,30 euros, soit un montant total d’acomptes, entre le 20 décembre 2021 et le 28 juin 2023, de
35 007,04 euros sur lequel les parties sont en accord.
La créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France envers la SCI JCK immobilier s’élève ainsi en principal, intérêts et frais à la somme totale de 25 971,17 euros arrêtée au 21 août 2024, la différence entre cette somme et celle de 24 012,82 euros à laquelle la société appelante entend voir fixer sa créance correspondant :
— à l’actualisation des intérêts au 21 août 2024, soit 4 593,80 euros (au lieu de
2 583,42 euros sur le décompte arrêté au 19 janvier 2023, produit par la SCI) ;
— à la modification du montant des frais, soit 1 450,01 euros au 21 août 2024 (au lieu de 1 502,04 euros sur le décompte arrêté au 19 janvier 2023, produit par la SCI).
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance à la somme de 48 899,48 euros et de la fixer à la somme de 25 971,17 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée à la date du 21 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution 'à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.'
Il en résulte que la demande de délais de paiement formée pour la première fois en appel est irrecevable. (Cassation 2ème Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.560).
En l’espèce, la SCI JCK immobilier n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 28 mars 2024, de sorte que sa demande de délai de paiement, formée pour la première fois devant la cour, est dès lors irrecevable, le jugement déféré qui a ordonné la vente forcée devant être confirmé.
Sur les frais du procès :
Partie perdante en appel, la SCI JCK immobilier sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de délais de paiement formée par la SCI JCK immobilier irrecevable ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a retenu la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de de 48 899,48 euros en principal, intérêts et frais, suivant décompte arrêté au 30 août 2022, à majorer des intérêts à échoir et des frais de saisie immobilière jusqu’à parfait paiement et jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à la somme de 25 971,17 euros en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 21 août 2024 ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI JCK aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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