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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 9 oct. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 avril 2025, N° 24/01927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BERTHELOT & ASSOCIES c/ S.A.S. NANCEO, S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES TOUR CB 21 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°353
09 Octobre 2025
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKG
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état de Clermont-Ferrand en date du 11 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/01927
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
ASPTT CLERMONT […] Représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
S.E.L.A.R.L. X & ASSOCIES 15 rue des métiers 42600 SAVIGNEUX
S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP […] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- et par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. NANCEO […] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES TOUR CB […] […] Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- et par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKG 1
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 02 octobre 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, intervenue entre l’ASPTT Clermont d’une part, la SELARL Berthelot & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, la SARL BUSINESS INTELLIGENCE Group anciennement dénommée Bonne Impression, la SASU NANCEO et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par l’association ASPTT Clermont le 17 avril 2025, enregistrée au greffe le même jour ;
Vu l’ordonnance de la présidente de chambre du 23 mai 2025 fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 11 juillet 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2025 par l’ASPTT Clermont aux termes desquels celle-ci demande « à la cour » de déclarer la déclaration d’appel recevable ; de la déclarer recevable en ses demandes, de condamner solidairement les sociétés BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, SAS SIEMENS LEASE SERVICES, SASU NANCEO, et la SELARL Berthelot & Associés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et de rejeter toute autre demande.
Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2025 par la société SIEMENS LEASE SERVICES aux termes desquelles cette dernière demande au président de chambre de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’ASPTT à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 12 août 2025, la société NANCEO demande au président de chambre de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’ASPTT à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me Gutton.
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par la société BUSINESS
INTELLIGENCE GROUP aux termes desquelles celle-ci demande au président de chambre de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’ensemble des intimés ; de débouter l’ASPTT de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de Me Lacquit.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Motivation :
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’association ASPTT Clermont fait valoir que l’article 906-1 du code de procédure civile ne vise que le débiteur, c’est-à-dire la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP et en aucun cas le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde judiciaire arrêté par le tribunal de commerce.
Elle ajoute :
-que la mission du mandataire judiciaire est terminée ; que sa créance ayant été déclarée
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKG 2
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
En application des dispositions de l’article 906-1 du code civil, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe à peine de caducité sauf si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est alors procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, un avis de fixation a été adressé aux parties le 23 mai 2025. La déclaration d’appel devait donc être signifiée au plus tard le 12 juin 2025 à minuit.
Aux termes de la déclaration d’appel ont été intimés : la SELARL Berthelot& associés (sans précision sur sa présence dans la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP), la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, la SASU NANCEO et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.
Il convient de rappeler que la SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP a été placée sous sauvegarde suivant jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a désigné la SELARL Berthelot &Associés en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le rappelle à juste titre la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommée BONNE IMPRESSION, l’article 906-1 susvisé ne distingue pas selon la qualité des parties au jour de la déclaration d’appel ou de l’avis à signifier. Il s’applique à toute partie désignée comme intimée dans la déclaration d’appel.
Il résulte des pièces produites que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde a été rendu le 23 janvier 2025 et a été publié au BODACC le 14 février 2025.
L’ASPTT a fait le choix d’intimer la SELARL Berthelot & Associés (sans spécifier d’ailleurs en quelle qualité elle l’intimait). Il lui appartenait donc de respecter à son égard les diligences prescrites par l’article 906-1 du code de procédure civile.
En outre, il résulte du jugement homologuant le plan de sauvegarde que la SELARL Berthelot agissant par Me Berthelot a été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire aux côtés de la SELARL Berthelot & Associés désignée comme commissaire à l’exécution du plan qui a seul qualité pour agir au nom des créanciers. Dès lors, et eu égard à la nature de l’action engagée par l’ASPTT à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, l’ASPTT se devait d’intimer la SELARL Berthelot & Associés en qualité de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la caducité de la déclaration d’appel sera donc prononcée à l’encontre de la SELARL Berthelot & Associés suivant la formulation reprise à cette même déclaration d’appel.
L’ASPTT soutient que le litige est divisible dès lors que la procédure vise à obtenir la résolution du contrat dans le seul but d’obtenir la caducité du contrat de crédit-bail auquel le débiteur n’est pas partie.
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L’indivisibilité du litige désigne une situation dans laquelle un litige ne peut être tranché qu’en présence de toutes les parties concernées car la décision à intervenir affecte nécessairement leurs droits ou obligations de manière commune ou interdépendante.
En l’espèce, l’ASPTT a pu souligner dans ses conclusions au fond l’interdépendance des contrats puisqu’elle entend obtenir la nullité du contrat la liant à la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP pour voir ensuite constater la caducité du contrat de crédit-bail. L’interdépendance des contrats caractérise celle du litige. Il apparaît que si la cour infirmait la décision du juge de la mise en état, le tribunal étant saisi d’une demande de nullité du contrat et de demandes indemnitaires à l’encontre de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP est susceptible de rendre une décision susceptible d’affecter l’économie du plan de sauvegarde.
Il doit être observé que paradoxalement l’ASPTT sollicite la condamnation solidaire de la SELARL Berthelot & Associés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sans avoir fait signifier la déclaration d’appel à cette dernière, et donc en pleine violation du principe du contradictoire.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée à l’encontre de la SARL Berthelot & Associés et qu’elle s’étend à l’ensemble des parties.
L’ASPTT succombant en la présente procédure sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Lacquit et de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me Gutton, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense.
L’ASPTT sera condamnée à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
-SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP : 1.800 euros
-SIEMENS LEASE SERVICES : 1.800 euros
-NANCEO : 1.800 euros
Condamnons l’ASPTT aux dépens dont distraction au profit de Me Lacquit et de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me Gutton, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut ;
- Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée 17 avril 2024 par l’ASPTT Clermont à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
-Condamnons l’ASPTT à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les indemnités suivantes :
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-SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP : 1.800 euros
-SIEMENS LEASE SERVICES : 1.800 euros
-NANCEO : 1.800 euros
- Condamnons l’ASPTT aux dépens dont distraction au profit de Me Lacquit et de la SELARL LX RIOM CLERMONT prise en la personne de Me Gutton, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLKG 5
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