Infirmation partielle 5 avril 2022
Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 avr. 2022, n° 20/05473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05473 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
S.C.P. P Q K L
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ AVRIL
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05473 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H45G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
RESIDENCE DES CHEVAU-LEGERS
[…]
Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Maître M Z
né le […] à […] de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me RICHARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. P Q K L agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me RICHARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 février 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. F G et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. F G et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 avril 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
C H veuve X est décédée à Versailles le […], laissant pour lui succéder M. D X, son neveu, en qualité de légataire universel, et d’autre part Mme I J née Y, en qualité de légataire particulier, aux termes d’un testament olographe du 14 mars 2009.
Mme H-X était propriétaire d’un appartement sis à Verry en Suisse, de meubles, partagés entre la France et la Suisse, estimés à 65 750 €, et de liquidités (395 681, 20 €) déposées dans une banque de Genève, la banque USB.
Mme Y a saisi son notaire, Maître Z, de la SCP P, Z, Q et K L, notaire à Senlis, et lui a indiqué savoir que Mme H-X avait eu deux fils.
Maître Z a saisi le cabinet Coutot Roehrig, généalogistes, qui a confirmé l’existence de M X, ayant vécu au Canada, et de N X, ce dernier décédé sans enfant.
L’acte de notoriété établi le 27 avril 2012, indique la dévolution suivante :
M X, son fils, héritier réservataire, pour moitié de la succession,
D X, son neveu, légataire universel pour moitié de la succession,
I J née Y, légataire particulier d’une somme d’argent.
Sur interrogation de M. D X, Maître Z a indiqué avoir été également mandaté par l’héritier réservataire, M. M X.
M. X n’a pas rallié la désignation de Maître Z et a d’abord désigné Maître A, notaire à Neauphle le Château (78), puis, à partir de juillet 2013, Maître B de la SCP B et Le Gall du Tertre, notaire à Nogent le Rotrou (28).
Maître Z a rencontré diverses difficultés, notamment pour obtenir une avance sur les liquidités disponibles auprès de la banque suisse USB qui supposaient deux procurations à établir par M. X.
Le 18 avril 2013, il adressait au SIE de Versailles, service successions, un acompte de 277 713 € à valoir sur les droits dûs par les héritiers de C H (pièce Z 24).
Le 10 février 2014, Maître B lui adressait 'la procuration de Monsieur D X pour recueillir la succession de Madame C H’ (pièce X 8).
Diverses démarches et correspondances menées par Maître Z avec des notaires sis en Suisse ont abouti à la conclusion que seul M. M X était propriétaire de l’appartement situé en Suisse et qu’il appartenait à celui-ci de faire faire une déclaration de succession correspondante en Suisse.
Maître Z demandait à Maître B, de faire cesser par son client ses démarches aux fins de vendre l’appartement en Suisse.
Aux terme de plusieurs relances visant à obtenir l’accord de M. X, Maître Z déposait une déclaration de succession en France, datée du 18 mai 2015, aux seuls noms de M X et I J (pièce Z 3).
Le 6 juillet 2016, Monsieur D X recevait un courrier de l’administration fiscale lui indiquant que sa déclaration de succession n’avait pas été déposée et qu’il était procédé à une taxation d’office pour un montant de 193 642 €.
M. D X a reproché à Maître Z ce retard et cette omission dans le dépôt de la déclaration de succession et un manque d’information sur la vente de l’appartement sis en Suisse pour laquelle des droits sont payables dans ce pays.
Ses mises en demeure étant restées vaines, il a fait assigner la SCP P, Z, Q et K L et Maître Z ayant quitté la SCP, par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2017, devant letribunal de grande instance de Senlis afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 437 061 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016, compte tenu du manquement du notaire à son obligation de loyauté, de prudence et de diligence.
Dans ses dernières conclusions, M. X sollicitait la condamnation du notaire à lui payer la somme de 90 905 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016, correspondant au sur-coût du redressement fiscal pour lui, et de celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il exposait que l’administration lui avait réclamé des intérêts de retard à hauteur de 24 628 € et une majoration de retard à hauteur de 48 290 € outre 17 987 € de pénalités supplémentaires, soit un sur-coût de 90 905 €. Il demandait donc la condamnation des défendeurs à cette somme de 90 905 €, qui ne lui aurait jamais été remboursée, outre la somme de 50 000 € ' à titre de dommages et intérêts'.
Il ajoutait avoir subi un préjudice concernant l’appartement de Suisse car il n’avait appris que le 5 novembre 2018 que l’appartement avait été vendu le 15 novembre 2016 pour un montant de 1 238 000 francs suisses, alors que le notaire avait conservé le prix de vente pendant toute cette période.
Par jugement du 3 novembre 2020, dont M. X a relevé appel, le tribunal judiciaire de Senlis, a débouté M. X de ses demandes, l’a condamné à verser aux défendeurs la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les 'conclusions d’appelant III’ notifiées pour M. X pour la mise en état du 4 janvier 2022, sollicitant l’infirmation du jugement et reprenant à l’identique ses demandes de première instance, y compris celle visant à faire rejeter toute condamnation de sa part pour action en justice abusive.
Vu les 'conclusions d’intimé n° 3 et récapitulatives’ notifiées le 25 janvier 2012 par la SAS P-Q-Mani-K L (venant aux droits de la SCP) et par Maître M Z.
Ceux-ci demandent la pleine confirmation du jugement sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive à la somme de 10 000 €.
MOTIFS
La responsabilité du notaire relève de l’article 1240 du code civil, ayant repris les anciennes dispositions de l’article 1382 du même code en vigeur au jour des manquements allégués de maître Z, selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, y compris, précise l’article 1241 du même code, du fait de sa négligence ou de son imprudence.
Les notaires sont ainsi tenus à un devoir général de loyauté, de prudence et de diligence au bénéfice des personnes pour lesquels ils instrumentent; en particulier, ils sont tenus d’assurer l’efficacité des actes qu’ils rédigent et de respecter les formalités légales dans les démarches qu’ils accomplissent pour leurs clients.
Selon l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine et d’une année, dans tous les autres cas.
M. X recherche la responsabilité de Maître Z et de l’office notarial à plusieurs titres accumulant les griefs (concentrés page 4 de ses conclusions), dont la plupart, comme l’a justement relevé le premier juge, sont en effet de simples allégations.
La juridiction d’appel, à la suite du premier juge, relève que M. X produit seulement dix pièces dont une seule, un courrier de Maître B du 10 février 2014, consistant en un envoi de procuration ' pour recueillir la succession', est antérieure au dépôt de la déclaration litigieuse en mai 2015; alors que Maître Z et l’étude notariale dont il a fait partie produisent 56 pièces dont 43 pièces antérieures au dépôt de la déclaration le 20 mai 2015, relatives aux démarches très diversifiées du notaire, et qui paraissent bien constituer l’entier dosssier de Maître Z.
M. X reproche principalement au notaire à la fois le dépôt tardif de la déclaration de succession, fait simplement en mai 2015, mais aussi le fait de lui avoir fait croire que cette démarche avait été déjà accomplie.
Il lui reproche également 'des man’uvres malhonnêtes’ dans le cadre du dépôt de la déclaration, de 'n’avoir jamais rendu compte’ à son notaire, Maître B, un 'manquement à son devoir d’information’ notamment s’agissant de la vente de l’appartement en Suisse et des erreurs dans le compte de la succession.
Il convient de relever que M. X, par ailleurs avocat, bénéficiait d’un mandat général de gestion des biens du vivant de C H veuve X.
Le premier juge a exposé méthodiquement le contenu de ces correspondances desquelles il a tiré la conclusion exacte, par des motifs que la cour approuve, que Maître Z avait été diligent pour affronter quasiment seul les nombreuses difficultés apparues dans le réglement de cette succession.
Difficultés liées spécialement aux réticences systématiques de M. X à répondre à ses demandes de renseignements ou de renvoi de documents, mais aussi à la nécessité de recourir à un cabinet de généalogiste, -lequel a servi ensuite de mandataire de l’héritier, compliquant ainsi la situation-, aux carences affectant la situation fiscale de Mme X, aux réticences de la banque USB à libérer des fonds, à l’absence de trésorerie, à l’existence d’ un bien immobilier en Suisse, aux particularités du droit héveltique, à la nécessité de recourir à deux notaires en Suisse.
En particulier, la cour relève les éléments suivants qui exonérent le notaire des griefs qui lui sont adressés :
- rien ne contredit l’affirmation du notaire selon laquelle celui-ci n’a jamais pu obtenir de procuration de la part de M. X pour déposer une déclaration de succession en son nom,
-il ne résulte d’aucun courrier que Maître Z aurait prétendu avoir déposé une déclaration de succession avant le dépôt de celle du 18 mai 2015, au nom de M X et I J,
-il est établi par la lettre du 7 août 2012 que Maître Z a adressé à Maître A un projet de déclaration de succession auquel M. X n’a manifestement pas donné suite (courrier suivi d’un autre du 9 août, ceui-ci mentionnant un fax entre les deux qui ne laisse pas de doute sur la réception de celui du 7 août, pièces 11, 12, 13),
- Maître Z n’a jamais pu obtenir de sa part un état de l’actif et du passif de la succession, alors qu’il était le gérant des biens de la de cujus, le courrier du 28 février 2012 le lui demandant pour la troisième fois, ni pu régler les questions en suspens, relatives notamment aux impositions de C
O, aux meubles et à leur vente, ni, d’une manière plus générale, obtenir le moindre renseignement ou la moindre collaboration de la part de M. X ou de ses notaires avant février 2014,
-M. X a changé de notaires; aucun courrier de son premier notaire, Maître A, malgré les nombreuses sollicitations de Maître Z, ne figure, ni au dossier de Maître Z, ni au dossier de M. X. Le premier courrier écrit dans l’intérêt de M. X est le courrier de Maître B, son second notaire, du 10 février 2014, par lequel il lui adresse 'la procuration de Monsieur D X pour recueillir la succession de Madame C H’ (pièce X 8), qui ne répond pas aux interrogations de Maître Z sur les points restant à définir,
- Maître Z n’a pu obtenir d’éclaircissement, ni de M. X, ni de Maître A, sur le rappel ou la mise en demeure qu’aurait reçu M. X de la part des services fiscaux, en date du 22 juillet 2012,
-celui-ci a eu de grandes difficultés à obtenir le déblocage d’une avance susbstantielle de la part de la banque USB, quatre courriers étant relatifs à des relances de procuration à établir par M. X auprès de Maître A (pièces Z 13, 14, 15 et 16), et ses démarches à ce sujet s’étalant sans discontinuer du 8 août 2012 au 18 avril 2013, date de l’envoi de la somme de 277 713 € au SIE de Versailles, sans que ne soit perceptible une coopération de M. X,
-à partir de juillet 2013, Maître Z trouve un interlocuteur en la personne de Maître B, nouveau notaire de M. X. En décembre 2013 (pièce Z 23) il lui adresse un projet de déclaration de succession qu’il est en mesure de rédiger malgré quelques incertitudes résiduelles, projet qu’il reprendra le 21 novembre 2014 (pièce Z 38) à la suite de remarques de Maître B.
- en octobre 2014, Maître Z fait à nouveau le point du dossier au profit de son confrère et lui rappelle l’urgence de la déclaration, 'de lourdes pénalités’ risquant d’être infligées aux héritiers, même si l’intégralité des droits a déjà été réglées. Le 17 novembre 2014, il lui rappelle la 'multitude de relances’ qui sont en cours concernant des renseignements à finaliser, les impôts de la défunte en France et en Suisse, les charges de copropriété, la vente des meubles.
- à partir d’octobre 2014, il insiste pour obtenir un rendez-vous de signature de la déclaration de succession, sans succès, et adresse plusieurs relances à M. X via Maître B, apparemment, au vu des pièces versées aux débats, sans réponse et sans aucune participation de M. X,
-le 17 avril 2015, après avoir eu les services fiscaux au téléphone, M. Z déplore les rendez-vous manqués, rappelle l’urgence du dépôt et informe Maître B que 'les services fiscaux (l') informent qu’en l’absence d’un dépôt prochain de la déclaration de succession, une taxation d’office sera appliquée’ (pièce Z 42).
Dans de telles circonstances, il était exempt de toute faute de la part du notaire de déposer une déclaration quelques jours après, le 20 mai 2015, aux seuls noms des signataires, M. M X et Mme I J.
Par ailleurs, il est inexact de soutenir que Maître Z aurait caché la vente de l’appartement sis en Suisse, alors qu’il prévient explicitement Maître B, par courrier du 31 mars 2015 (pièce Z 41) que M. M X a décidé de le vendre.
En conclusion, il convient de juger que Maître Z a été aussi diligent que possible, spécialement face aux réticences persistantes de M. X et qu’aucune faute de sa part ne peut être mise en évidence qui soit en relation de causalité avec le redressement fiscal dont M. X a été l’objet ou avec un quelconque préjudice subi par celui-ci.
La juridiction n’a pas à rentrer dans le détail des comptes et à examiner de supposées erreurs lesquelles doivent être rectifiées le cas échéant dans le cadre du partage, lequel n’est pas intervenu, M. D O ayant d’ailleurs également agi en justice contre M. M X, l’action est en cours.
A supposer que le compte USB n’ait pas été formellement clôturé et que cela incombât au notaire, la juridiction ne voit pas quel préjudice il en résulterait pour M. X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. X.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pours action abusive exercée par le notaire et l’étude notariale.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Selon la jurisprudence, l’action en justice est un droit et l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
L’exercice d’une action en justice – ou la résistance à une demande qui ne pourra se trouver satisfaite que par la saisine de la justice- dégénère en abus lorsqu’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière incompréhensible sans intention de nuire.
Le jugement, en exposant, d’une part, que Monsieur D X avait engagé son action en responsabilité sans produire aucune pièce permettant de démontrer les manquements de Maître Z et, d’autre part, que si le dépôt tardif de la déclaration était incontestable, il résultait pour partie d’éléments objectifs (recherches confiées à un généalogiste et tardiveté de la perception des fonds d’UBS) mais, essentiellement, de l’inertie de M. D X qui a manifesté une mauvaise volonté continue malgré les difficultés à surmonter par les professionnels et ne s’est pas présenté ou fait représenter aux rendez-vous fixés, a ainsi caractérisé à bon droit la mauvaise foi de M. X et a accordé légitimement des dommages et intérêts par une décision qui sera confirmée, sauf à porter le montant des dommages et intérêts, notamment en considération d’ un appel aggravant l’attitude procédurale fautive, à la somme de 4 000 €.
La cour observe en particulier que les conclusions d’appel de M. X ne comportent nullement une discussion adaptée à la précision de l’argumentation du tribunal et reprennent sans aucun justificatif une liste de griefs offensante pour le professionnel.
M. X, succombant en son appel sera condamné aux dépens d’appel et à payer une somme de 4 000 € à la SAS P-Q-Mani-K L (venant aux droits de la SCP) et à Maître M Z.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts accordés pour procédure abusive à la somme de 4 000 € au lieu de 2 000 €,
Condamne M. D X aux dépens d’appel et à payer une somme de 4 000 € à la SAS P-Q-Mani-K L (venant aux droits de la SCP) et à Maître M Z, unis d’intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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