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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 oct. 2019, n° 1709060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1709060 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
N° 1709060 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y C ___________ Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Arnaud Bories (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 20 septembre 2019 Lecture du 4 octobre 2019 ___________ 30-02-05-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2017, 18 avril 2018 et 19 avril 2018, M. Z X, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2017 par laquelle l’université de Paris-Nanterre l’a autorisé à s’inscrire au certificat de « Perfectionnement en langue et culture françaises » ;
2°) d’annuler la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé contre la décision du 30 mai 2017 par laquelle l’université de Paris-Nanterre a refusé son inscription au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » ;
3°) d’enjoindre à l’Université de Paris-Nanterre de l’inscrire au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » niveau B2 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Paris-Nanterre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne comportent ni le nom, ni le prénom de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
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- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 2, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que le refus de faire droit à sa demande d’inscription revêt un caractère discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril 2018 et 9 mai 2018, l’université de Paris-Nanterre conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le requérant n’a pas intérêt à agir contre la décision du 9 juin 2017, qui lui est favorable et, d’autre part, que les décisions attaquées ne présentent pas un lien suffisant pour faire l’objet d’une contestation commune ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 9 juin 2017 est inopérant ;
- le moyen tiré du caractère discriminatoire des décisions attaquées est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire et des pièces complémentaires, non communiqués, ont été produits par M. X les 16 octobre 2018 et 15 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- et les observations de Me Cherfi Yonis, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. X a présenté une demande auprès de l’université de Paris-Nanterre afin de s’inscrire au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises », au titre de l’année universitaire 2017-2018. Par une décision du 30 mai 2017, l’université de Paris-Nanterre a informé M. X qu’à la suite de l’examen de son dossier, sa candidature n’avait pas été retenue. Par une décision du 9 juin 2017, elle l’a en revanche autorisé à s’inscrire au certificat de « Perfectionnement en langue et culture françaises ». Par un courrier, en date du
2 juillet 2017, M. X a exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 30 mai 2017 refusant son inscription au diplôme d’université. Par le silence opposé à ce recours, l’université de Paris-Nanterre doit être regardée comme ayant confirmé cette décision initiale.
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du
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recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, si M. X ne sollicite dans le cadre de ses écritures, outre l’annulation de la décision du 9 juin 2017, que l’annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, il doit néanmoins être regardé comme demandant également au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle l’université de Paris-Nanterre a refusé son inscription au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’université de Paris-Nanterre :
3. D’une part, M. X demande l’annulation de la décision du 9 juin 2017, par laquelle l’université de Paris-Nanterre l’a autorisé à procéder à son inscription administrative au certificat de « Perfectionnement en langue et culture françaises », au titre de l’année universitaire 2017-2018. Toutefois, le requérant n’a pas intérêt à agir contre une telle décision qui lui est favorable, quand bien même il n’aurait pas sollicité son inscription dans un tel cursus. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’université de Paris-Nanterre et de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2017 comme irrecevables.
4. D’autre part, si l’université de Paris-Nanterre fait valoir que M. X ne peut, dans une même requête, contester la légalité des décisions du 30 mai 2017 et du 9 juin 2017, dès lors qu’elles ne présentent pas entre elles un lien suffisant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 9 juin 2017 sont irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant aurait dû présenter deux requêtes distinctes ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision du 30 mai 2017, qui se borne à indiquer sommairement à M. X que sa candidature pour intégrer le diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » n’a pas été retenue, ne comporte aucune motivation en fait comme en droit. A cet égard, si l’université de Paris-Nanterre fait valoir que ce refus d’inscription était justifié par son niveau de maîtrise de la langue française, cette circonstance n’a pas été explicitée dans la décision du 30 mai 2017, qui ne comporte aucune des considérations de fait, ni de droit, en constituant le fondement. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, pour ce motif, est entachée d’une illégalité.
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7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2017, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite par laquelle l’université de Paris- Nanterre a rejeté le recours gracieux exercé à l’encontre de ce refus d’inscription.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’université de Paris-Nanterre de procéder au réexamen de la demande d’inscription de M. X au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université de Paris-Nanterre une somme de 500 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2017 de l’université de Paris-Nanterre, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Paris-Nanterre de procéder à un réexamen de la demande d’inscription de M. X au diplôme d’université « Approfondissement en langue et civilisation françaises » et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Paris Nanterre versera à M. X une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Copie en sera adressée à l’université de Paris-Nanterre.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente, Mme Ferrand, première conseillère, Mme Y, conseillère. assistées de Mme Le Gueux, greffière.
Lu en audience publique le 4 octobre 2019.
La C, La présidente
signé signé
L. Y A.-L. Delamarre
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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