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Sur la décision
| Référence : | TI Asnières-sur-Seine, 22 juin 2021, n° 11-20-001295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine |
| Numéro(s) : | 11-20-001295 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ASNIERES
*****
JUGEMENT
*****
Minute n° 2021/ 556 Référence: RG n° 11-20-001295
Jugement en date du 22 Juin 2021
Audience du 4 mai 2021
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur A Z
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, décision du BAJ du Tribunal Judidiaire de Nanterre sous le n° 2019/012761 du 19/12/2019
assisté de Me DUCLOS Jérémy, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A GROUPE SNI – OSICA
[…]
[…]
non comparante
Madame Y X
[…]
[…]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
assistée de Me CARRO Ondine, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Madame B C
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame JOILAN Marie-Andrée
Copie exécutoire délivrée à G
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Copie certifiée conforme délivrée à
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EXPOSE DU LITÍGE
Monsieur Z A et Madame X Y qui ont contracté mariage le 27 août 2016, ont signé un contrat de location le 27 septembre 2016 avec le Groupe SNI-OSICA portant sur un appartement d’une part et un parking d’autre part situé dans la résidence Quatro, […]
d’Argenteuil 92600 Asnières-sur-Seine.
Par ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018 (confirmée par arrêt du 14 février 2019 de la Cour d’Appel de Versailles), le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nanterre a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame X Y à charge pour elle de payer les loyers et dit que les époux s’acquitteront par moitié de la dette locative.
Informé de la résiliation à son insu et sans son autorisation du contrat de location du parking par sa conjointe, Monsieur Z A a mis en demeure le bailleur, le Groupe SNI-OSICA, d’annuler cette résiliation par courrier du 17 avril 2019 puis par courrier de son conseil du 19 août
2019.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020 Monsieur Z A a assigné Madame X du Y et le Groupe SNI-OSICA aux fins de juger que la résiliation du contrat de locati parking réalisée seule par Madame X Y est nulle; juger que le Groupe SNI-OSICA a procédé à la résiliation du contrat de parking en violation des droits de Monsieur Z A; en conséquence, condamner Madame X Y à verser à Monsieur
Z A la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi; condamner le Groupe SNI-OSICA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts et condamner solidairement les défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 24 novembre 2020, renvoyée au 4 mai 2021.
A cette audience, Monsieur Z A, présent et assisté de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Il fait valoir qu’en l’absence de jugement de divorce, Madame X
Y ne pouvait résilier seule le contrat de location du parking, même si elle avait la jouissance du domicile conjugal. Il soutient qu’il est titulaire d’une carte d’invalidité et qu’il a subi un préjudice.
Madame X Y, présente et assistée de son conseil, par conclusions déposées à l’audience, demande de déclarer Monsieur Z A irrecevable en ses demandes et en tout état de cause de l’en débouter et de le condamner à verser à Madame X Y la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le fondement juridique invoqué (l’article 1103 du code civil) est erroné et donc la demande est irrecevable. En outre elle indique que Monsieur Z
A n’ a subi aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2021.
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MOTIFS
sur le fondement juridique et la recevabilité de la demande
A titre préliminaire Madame X Y soutient que le fondement juridique invoqué
(l’article 1103 du code civil) est erroné et donc la demande est irrecevable.
Aux termes de l’article 12 du CPC « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
En l’espèce Monsieur Z A invoque son droit au bail du parking et invoque un préjudice moral résultant de la résiliation anticipée du contrat de location de parking par Madame X Y. Il sollicite la condamnation de Madame X Y et du bailleur à lui verser des dommages-intérêts.
Pour la demande de condamnation à l’encontre de Madame X Y, il s’agit d’une action en responsabilité extra-contractuelle qui doit être fondée sur l’article 1240 du Code civil.
Pour l’action à l’encontre du bailleur, le Groupe SNI-OSICA, il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle dont l’article 1103 du Code civil rappelle la source : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dès lors la demande formée par Monsieur Z A est recevable.
Sur le fond du litige
Aux termes de l’article 1751 du code civil, « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. »
En l’espèce par ordonnance de non co iation du 14 mars 2018 (confirmée par arrêt du 14 février
2019 de la Cour d’Appel de Versailles), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame X Y à charge pour elle de payer les loyers. Il s’agissait de mesures provisoires en attendant le prononcé du divorce entre les époux.
Toutefois Monsieur Z A demeurait co-titulaire du droit au bail jusqu’au prononcé du divorce qui a eu lieu le 4 juin 2020 et la retranscription du jugement de divorce à l’état civil.
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Comme il était précisé dans le contrat de location du parking signé le 27 septembre 2016 par les parties au litige (article 2), « le locataire peut résilier le contrat à tout moment, à charge pour celui ci de prévenir le bailleur de son intention de le faire cesser au moins 3 moins à l’avance, par lettre contresignée de son conjoint (…) »
Madame X Y a résilié le bail du parking sans autorisation de Monsieur Z A et à son insu. La lettre de résiliation n’est pas versée aux débats mais le bailleur, dans son courrier de réponse à la lettre de réclamation du 26 août 2019 envoyée par Monsieur Z
A, reconnaît qu’il a résilié le contrat de location parking à la demande de Madame X Y, croyant à tort que l’ordonnance de non conciliation l’autorisait à le faire.
Ainsi la résiliation n’est pas valable et Monsieur Z A reste co-titulaire du contrat de location du parking.
Monsieur Z A sollicite la condamnation de Madame X Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi et la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Suite à l’ordonnance de non conciliation du 14 mars 2018, Madame X Y a seulement la jouissance du domicile conjugal mais l’emplacement de parking, qui a été loué par un bail séparé aux époux, n’est pas concerné par cette jouissance exclusive. Par conséquent Monsieur Z
A pouvait utiliser cet emplacement.
Le Groupe SNI-OSICA bailleur aurait dû vérifier le respect de l’article 2 du contrat de location qui prévoyait la signature des deux pour résilier le contrat.
Toutefois Monsieur Z A qui possède une carte d’invalidité ne prouve pas qu’il possède un véhicule et ne justifie pas d’un réel préjudice lié à la résiliation du contrat en violation de ses droits.
Le Groupe SNI-OSICA sera dès lors condamné à payer à Monsieur Z A la somme de 1 euro pour son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame X Y demande de condamner Monsieur Z A à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce Monsieur Z A, dans un contexte de séparation du couple particulièrement conflictuelle ainsi qu’il ressort des plaintes versées aux débats, n’a pas abusé de son droit à agir en justice.
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PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la résiliation du contrat de location du parking du 27 septembre 2016 par
Madame X Y,
Condamne le Groupe SNI-OSICA à verser à Monsieur Z A la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,
Déboute Madame X Y de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Madame X Y et le Groupe SNI-OSICA aux dépens,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame B C, juge, et par Marie-Andrée JOILAN, greffière.
LA GREFFIÈRE
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je En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Asnière-sur-Seine, le 2 5 JUIN 2021 2
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