Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 21 oct. 2025, n° 24/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, JAF, 25 juillet 2024, N° 24/00070 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET NE 345
DU 21 octobre 2025
AFFAIRE NE : N° RG 24/01349 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHI4 AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame X Y née le […] à LE CHESNAY (78) demeurant 43 rue des Bateliers
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur Z AA né le […] à CAEN (14) demeurant 8 rue Marcel Sembat
03100 MONTLUCON
Représenté par Me X CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Catherine PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de MONTLUCON, décision attaquée en date du 25 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00070
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en chambre du conseil, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
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Prononcé en chambre du conseil le 21 octobre 2025, par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 25 juillet 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MONTLUÇON a :
Fixé la résidence des enfants au domicile de leur père,
Accordé des droits de visite et d’hébergement au bénéfice de Madame Y,
Fixé la contribution de cette dernière à l’entretien et à l’éducation à la somme de
1000 euros par mois et par enfant,
Dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront partagées par moitié entre les parents,
Madame Y a interjeté appel le 9 août 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 3 septembre 2025, que de sa relation avec Monsieur AA sont nés deux enfants les 1er […] 2019 et 6 août
2021.
Les problèmes d’alcoolisme de Monsieur AA auraient provoqué la séparation du couple.
Madame Y a du quitter la région parisienne en raison de la suppression de son poste et d’une proposition professionnelle à MONTLUÇON.
Un accord aurait été conclu concernant une garde alternée.
Madame Y précise qu’elle est retournée en région parisienne après dix huit mois comme prévu initialement.
Monsieur AA ne prendrait pas en charge les enfants d’une façon satisfaisante.
Il serait propriétaire d’une brasserie et son activité ne serait pas compatible avec ses obligations de père.
Les enfants n’auraient aucun ancrage à MONTLUÇON et il serait de leur intérêt qu’ils retrouvent des conditions de vie plus apaisées et sereines en région parisienne.
Madame Y sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile et que le père dispose de droits de visite et d’hébergement.
Sa part contributive jusqu’au jour du transfert de résidence sera réduite à la somme mensuelle de 150 euros par enfant et les frais exceptionnels seront partagés par moitié.
Monsieur AA devra acquitter une part contributive de 150 euros par mois et par
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enfant.
Madame Y réclame, subsidiairement, un élargissement de ses droits de visite et d’hébergement.
Monsieur AA fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du
5 septembre 2025, que les enfants vivent à son domicile et qu’elles seraient très heureuses de leurs conditions de vie actuelles.
Monsieur AA indique présenter une stabilité de vie et offrir une grande disponibilité à ses enfants.
Il conteste les accusations d’alcoolisme et justifie de la réalité de ses dires sur ce point.
Madame Y occupe un poste de DRH au sein d’une entreprise d’envergure nationale impliquant un niveau élevé d’engagement professionnel et notamment des déplacements réguliers.
Cette dernière aurait constamment privilégié sa carrière à sa vie de famille et rien ne justifierait de bouleverser l’équilibre et les conditions de vie des enfants.
Monsieur AA conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à voir fixer la part contributive de la mère à la somme de 500 euros par mois et par enfant.
Il réclame une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE
Attendu qu’il est constant qu’à la suite de l’installation des deux parents dans la région de MONTLUÇON, Madame Y a obtenu un poste rapidement en région parisienne et Monsieur AA est devenu le gérant d’un fonds de commerce de brasserie à […] ; que la résidence alternée prévue dans
l’intérêt des enfants est devenue impossible à […]ntenir ;
Attendu que les deux enfants vivent ainsi à MONTLUÇON depuis plusieurs années et y disposent de tous leurs repères, tant scolaires que sociaux ; que Monsieur
AA justifie avoir organisé sa vie professionnelle et personnelle afin de prendre en charge ses enfants de la façon la plus adaptée possible ; qu’il convient de noter, en outre, qu’il est soutenu par son père qui vit avec lui;
Attendu que Madame Y sollicite un transfert de la résidence des deux enfants à son domicile; qu’elle doit justifier que l’intérêt de ses filles commande de modifier radicalement leurs conditions de vie habituelles installées depuis des années ;
Attendu que les pièces produites aux débats ne permettent pas de constater un problème d’alcoolisme concernant Monsieur AA ; que ce dernier justifie prendre en charge sans difficultés ses enfants qui apparaissent épanouies et équilibrées dans leurs conditions de vie à MONTLUÇON ;
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Attendu que Madame Y a choisi de s’éloigner pour des motifs personnels et professionnels ; qu’elle a mis fin à la résidence alternée et modifié ainsi d’une façon radicale les conditions d’exercice de l’autorité parentale au détriment de ses enfants ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’intérêt actuel de ces derniers commande de […]ntenir leurs conditions de vie et de débouter Madame Y de sa demande de transfert de résidence ;
Attendu que le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation
a été fixée à la somme de 500 euros par enfant par une ordonnance de mise en état en date du 3 septembre 2025 ; que ce montant sera confirmé dans le cadre du présent arrêt ;
Attendu qu’au regard de l’éloignement géographique et de la scolarité des enfants, les droits de visite et d’hébergement prévus par la décision déférée durant les périodes scolaires seront confirmés ; qu’il n’y a pas lieu de prévoir un élargissement sur ce point ;
Attendu concernant les vacances scolaires, qu’il convient de permettre à Madame
Y de […]ntenir des relations équilibrées et de qualité avec ses filles ; qu’elle bénéficiera en conséquence de la totalité des congés de Toussaint et de février ainsi que de la première moitié des autres congés scolaires les années impaires et de la seconde partie les années paires ; les congés d’été étant partagés par quinzaines ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur AA la somme exposée au titre de ses frais irrépétibles ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
MONTLUÇON en date du 25 juillet 2024 sauf au titre du montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Madame Y et des droits de visite et d’hébergement durant les congés scolaires,
Le réforme sur ces points, et, statuant à nouveau,
Fixe la part contributive de Madame Y à l’entretien et à l’éducation à la somme de 500 euros par mois et par enfant à compter du 3 septembre 2025, et, au besoin, la condamne à payer ce montant,
Dit que ce montant sera indexé sur l’indice des prix à la consommation des
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ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE,
Dit que cette contribution est payable le cinq de chaque mois au domicile du créancier et révisable le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice paru et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant : pension
d’origine x dernier indice paru/indice de base,
Dit que Madame Y disposera de droits de visite et d’hébergement à
l’amiable durant les congés scolaires et, à défaut pendant la totalité des vacances de Toussaint et de février ainsi que durant la première moitié des congés scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires , les congés
d’été étant partagés par quinzaines,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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