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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 16 mars 2023, n° 22/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00296 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 MARS 2023
N° RG 22/00296 – N° Portalis DB22-W-B7G-QLL2
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame ROELENS, Juge
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur D L X, né le […] à […], ingénieur, de nationalité française, demeurant […]
VESINET, représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
Madame E H F épouse X, née le […] à
[…], Juriste, de nationalité française, demeurant […]
[…], représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur G N Y, né le […] à […], responsable des achats, de nationalité française, demeurant […]
LE VESINET, représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE
AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
Madame H O I épouse Y, née le […] à
[…], Fiscaliste, de nationalité française, demeurant […]
[…], représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE
AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
1
SARL APH EXPERTISES exerçant sous l’enseigne EX’IM, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 534 522 172 dont le siège social est situé […], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître B C de la SELARL SILLARD C &
ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 30 Janvier 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ROELENS, Juge, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié de Maître Bureau-Glemin avec la participation de Maître Simeo, notaires, en date du 9 juillet 2021, M. D X et Mme E F épouse
X ont acquis les lots n° 11,16 23 et 24 au sein de l’ensemble immobilier, situé […], mis en vente par M. G Y et Mme
H I épouse Y pour le prix de 715 000 euros, dont 16 490 euros au titre des meubles.
L’acte authentique de vente comprend en annexe un certificat de superficie, établi par la société à responsabilité limité APH Expertises le 17 décembre 2020, précisant que les lots
n°11 et 24 ont une superficie totale de 87,04 m2.
Les acquéreurs affirment que la superficie des lots n°11 et 24 est en réalité moindre et que, selon les mesures réalisées par la société Qualigéo Géomètres Experts le 30 septembre
2021, elle serait égale à 80,10 m2.
C’est dans ce contexte que par actes signifiés les 29 décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. et Mme X ont assigné respectivement M. et Mme Y et la SARL APH Expertises devant le tribunal judiciaire de Versailles en réduction du prix de vente du bien qu’ils ont acquis.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, M. et Mme
X sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 514 et suivants et 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. et Mme
Y précisent s’en rapporter à la justice sur la demande de désignation d’un expert judiciaire. Ils demandent cependant au juge de la mise en état de débouter les époux
X d’un des chefs de la mission qu’ils proposent pour l’expert et d’inclure le mesurage
Carrez dans cette mission pour le lot n°16. Ils demandent enfin que les dépens soient réservés.
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Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SARL
APH Expertises, exerçant sous l’enseigne EX’IM, demande, aux visas des articles 789 du code de procédure civile et de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il rejette la demande d’expertise judiciaire et qu’il condamne les époux Y à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 30 janvier 2023 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise judiciaire
M. et Mme X exposent que le différentiel de surface relevé par l’acte de vente et par
l’attestation de la société Qualigéo Géomètres Experts représente plus de 7,97% de la surface totale du bien qu’ils ont acquis, soit plus d'1/20ème. Ils ajoutent que le certificat annexé à l’acte de vente n’a pas plus de valeur que celui qu’ils ont fait établir et qu’en tout état de cause la SARL APH Expertises a commis une erreur de calcul. Ils indiquent enfin que le calcul de la diminution du prix proportionnelle à la moindre surface est lié à ces mesures et qu’il est nécessaire d’établir un constat contradictoire sur ces questions.
M. et Mme Y expliquent qu’il revient aux acquéreurs de démontrer la réalité du moindre mesurage et que c’est l’absence de preuve qui les incite à demander la désignation
d’un expert judiciaire. Ils indiquent néanmoins s’en rapporter sur la demande. Ils s’opposent
à la rédaction d’un chef de mission de l’expertise concernant les conséquences d’un écart de superficie et ajoutent que la mission doit porter sur les lots 11, 24 mais aussi sur le lot
16. Ils affirment que la surface du lot n°16 n’a pas été pris en compte dans le mesurage Loi
Carrez lors de la vente et qu’elle aurait du être intégrée, bien que cet espace de cave ait été aménagé sans autorisation.
La SARL APH Expertises ne conteste pas une partie de l’écart de surface mesurée. Elle indique que les époux Y ont produit en cours de procédure un métré, datant de 2014 et annexé à leur propre acte de vente, établi par la société 78 Expertise et concluant à une superficie Carrez du bien de 79,11 m2. Elle en déduit qu’une nouvelle expertise est inutile puisqu’elle ne viendrait que confirmer les allégations des demandeurs. Elle ajoute que la question de la ventilation du prix global de vente peut être débattue sans expertise judiciaire devant le tribunal directement.
***
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
[…]».
L’article 144 du même code dispose :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer».
En l’espèce, dans le cadre de l’action au fond, le tribunal devra apprécier la réalité de la moindre surface Carrez invoquée par les acquéreurs et s’appuyer sur la mesure réelle de la surface du bien pour déterminer l’éventuelle réduction du prix le cas échéant.
Il ressort des éléments produits aux débats que les parties s’opposent quant à la réalité et
l’étendue du différentiel de surface Carrez du bien en se fondant sur :
– la surface Carrez pour les lots n°11 et 24 indiquée mesurée par la SARL APH Expertises et reprise dans son certificat de superficie du 17 décembre 2020 ;
– la surface Carrez pour les lots n°11 et 24 indiquée mesurée par la société Qualigéo Géomètres Experts et reprise dans son attestation de superficie du 30 septembre
2021.
En outre, la SARL APH Expertises évoque un troisième document établissant un mesurage différent et réalisé par la société 78 Expertise.
Enfin, les parties sont en désaccord sur l’éventuel ajout de la surface de la cave aménagée dans la détermination de la surface totale du bien acquis par les demandeurs.
Il apparaît donc opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, les expertises amiables n’ayant pas permis de déterminer le mesurage exact du bien acquis par M. et Mme
X. En effet, l’expertise judiciaire tendra à éclairer le juge du fond sur les points suivants :
– la surface Carrez exacte du bien,
– la régularité des aménagements du lot n°16 et sa surface Carrez,
– la détermination de ce qui relève des parties communes de l’ensemble immobilier et des parties privatives du bien.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il lui appartiendra donc de déterminer toutes pièces qu’il estimera utiles aux parties de lui communiquer.
La mission de l’expert sera donc ordonnée dans les conditions indiquées au présent dispositif.
Du fait de la mesure d’instruction, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire. Au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire au rôle.
Le sort des dépens sera laissé à l’appréciation du juge du fond.
4
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article
795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur J K
[…]
[…]
Téléphone : 01.30.24.04.48 ou 06.75.46.26.67
Courriel : J.K@expert-de-justice.org
Avec pour mission, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les attestation, certificat et tout document portant sur le mesurage des lots n°11, 16, 23 et 24 acquis par M. et Mme X,
– se rendre sur les lieux, […] et entendre les explications des parties,
– réaliser un métré contradictoire des lots n°11, 16 et 24 dans le respect des dispositions de la loi dite Carrez et dans leur configuration au jour de la vente,
– donner tous les éléments permettant de déterminer si l’aménagement du lot n°16 a été autorisé,
– donner tous éléments permettant d’évaluer la réduction du prix à laquelle peuvent prétendre les époux X pour le cas où une réduction de la surface par rapport
à celle indiquée par l’acte authentique de vente serait constatée,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et
d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
– formuler toute observation utile au litige.
DIT que M. D X et Mme E F épouse X devront consigner la somme de 2 000 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert dans un délai de 8 semaines suivant la date de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, la consignation devant être versée entre les mains du Régisseur
d’Avances et de Recettes de ce tribunal accompagnée d’une copie de la présente décision ;
5
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer au greffe de ce tribunal son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, et ce, dans les trois mois de sa saisine ;
DIT que l’expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;
DIT que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de
l’expert ;
DIT qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera
d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DIT que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’au dépôt du rapport d’expertise, il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2023 par Madame ROELENS, Juge, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le J U G E d e l a M IS E e n
ETAT
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