Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er juil. 2025, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, JAF, 26 mars 2024, N° 21/04083 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET NE 247 DU : 01 juillet 2025
AFFAIRE NE : N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFC7 AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame X Y Marie AD épouse Z née le […] à CLERMONT-FD (63) demeurant 11 bis Rue Blaise Pascal
63000 CLERMONT-FD
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur AA Z né le […] à […] demeurant 7 Impasse de Rouchavaux
63800 COURNON D AUVERGNE
R e p r é s e n t é p a r M e A u r é l i e P R A D E S d e l a S C P
SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 26 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/04083
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur AB GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil du 03 juin 2025
Sur le rapport de AB GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFC7 1
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 26 mars 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Prononcé le divorce des époux AD/Z pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
Dit que le divorce produire ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 juillet 2019,
Attribué à titre préférentiel à Monsieur Z le bien immobilier indivis situé
à Cournon d’Auvergne,
Condamné Madame AD à payer à Monsieur AE la somme de 350 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Madame AD a interjeté appel le 11 avril 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 22 mai 2025, que le mariage des époux est en date du 30 juin 1990 et que deux enfants sont issus de cette union les […] et […].
Une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 12 décembre 2019.
Monsieur Z occuperait le bien indivis depuis le 1er avril 2021.
Madame AD soutient disposer d’une créance d’un montant de 234 266,46 euros au titre de travaux réalisés dans le bien.
Monsieur Z n’aurait aucune possibilité de conserver le bien et de payer la soulte due en conséquence. Le bien serait évalué à 550 000 euros.
Madame AD conclut à l’infirmation du jugement déféré sur ce point et sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble à son profit.
S’agissant de la question de la prestation compensatoire, Monsieur Z disposerait d’un patrimoine d’une valeur se situant entre 500 000 et 600 000 euros.
Il aurait choisi de vivre dans l’oisiveté durant la vie commune et n’aurait pas souhaité travaillé ; profitant ainsi du patrimoine de son épouse. Il aurait refusé toutes les propositions de cette dernière concernant la création ou le développement d’activités.
Madame AD précise avoir travaillé toute sa vie et avoir perçu en 2010 un capital constitué de parts sociales du patrimoine familial à hauteur de 9800 000 euros.
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFC7 2
Elle aurait ainsi acquis un certain nombre de biens immobiliers.
Madame AD soutient qu’il n’existe pas de disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; Monsieur Z disposant pour le moins d’un patrimoine supérieur à 600 000 euros.
Elle sollicite l’infirmation du premier jugement sur cette question et le rejet de la demande de prestation compensatoire.
Monsieur Z fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 5 mai
2025, que le bien de Cournon est l’ancien domicile conjugal dans lequel il aurait toujours vécu et dans lequel les enfants auraient grandi.
Madame AD aurait vécu ailleurs depuis la séparation.
Monsieur Z précise qu’il souhaiterait conserver le bien et qu’il y attache une valeur sentimentale.
Il conclut à la confirmation du jugement entrepris concernant l’attribution préférentielle du bien à son profit.
La durée du mariage a été de trente quatre ans.
Madame AD disposerait d’un patrimoine supérieur à 7 millions d’euros.
Il aurait été choisi de ne pas avoir d’activité salariée dans un but d’optimisation fiscale.
Monsieur Z soutient qu’il aurait sacrifié sa carrière professionnelle dans
l’intérêt de la famille et de Madame AD afin de faire fructifier l’argent reçu.
Les choix professionnels auraient été ainsi des choix communs.
Les patrimoines respectifs seraient en conséquence sans commune mesure ainsi que les revenus de chacun.
La disparité des conditions de vie est une réalité et Monsieur Z sollicite en conséquence une prestation compensatoire d’un montant de 1 400 000 en capital.
La procédure a été clôturée le 28 mai 2025.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que Monsieur Z occupe l’ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple et en assume les frais afférents ;
Attendu que Madame AD possède d’autres biens immobiliers et n’indique pas souhaiter conserver l’immeuble ; que Monsieur Z précise avoir un projet familial et vouloir conserver le bien au profit de ses enfants ; qu’il invoque un attachement sentimental à la propriété ;
Attendu, par ailleurs, que nonobstant la créance pouvant être exposée par
Madame AD dans le cadre des opérations liquidatives, Monsieur Z
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dispose d’un patrimoine personnel lui permettant de verser une soulte due à son épouse ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé concernant
l’attribution préférentielle du bien au bénéfice de Monsieur Z ; que Madame
AD sera déboutée de sa prétention à ce titre ;
Attendu que l’époux est âgé de soixante ans et l’épouse de cinquante neuf ans ; que le mariage a eu une durée de trente cinq ans pour vingt quatre ans de vie commune ;
Attendu qu’il doit être constaté que les époux n’ont pas eu d’activité salariée importante pendant plusieurs années et notamment à compter de l’année 2010 en raison de la perception par l’épouse d’un patrimoine supérieur à 9 millions
d’euros ;
Attendu que Monsieur Z soutient qu’il s’agissait d’un choix de couple dans un but d’optimisation fiscale ;
Attendu que nonobstant le motif réel de ce choix, il convient de constater que les deux époux vivaient avec un revenu annuel se situant entre 180 000 et 200 000 euros indépendamment du patrimoine propre de chacun ;
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que Monsieur Z bénéficie de revenus mensuels se situant dans une moyenne de 800 euros et un patrimoine propre supérieur à 540 000 euros ;
Attendu que Madame AD a à sa disposition un patrimoine propre avoisinant les 7 millions d’euros ainsi que des biens immobiliers et des parts de SCI regroupant plusieurs appartements dont celui dans lequel elle loge à
Clermont-Ferrand ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux à la suite de la séparation ; que Monsieur Z a objectivement perdu le niveau de vie connu durant la vie matrimoniale que lui permettait d’entretenir la patrimoine et les revenus importants de son épouse et notamment la possibilité de ne plus mener de carrière professionnelle ambitieuse et de rechercher à obtenir des revenus en augmentation ;
Attendu, par ailleurs, que le mariage a eu une durée relativement importante ; qu’il sera en conséquence accordé à Monsieur Z une prestation compensatoire en capital qui sera fixée à la somme de 400 000 euros ; que le jugement dont appel sera réformé sur ce point ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
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Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de
CLERMONT-FERRAND en date du 26 mars 2024 sauf au titre du montant fixé à titre de prestation compensatoire mis à la charge de Madame AD,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne Madame AD à payer à Monsieur Z la somme de 400 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens.
Le greffier Le Président
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